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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00823

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00823


C8



N° RG 20/00823



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTI



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La SELARL SEDEX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE

- PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/01087)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020





APPELANTE :



La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett...

C8

N° RG 20/00823

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL SEDEX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/01087)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [B] [O], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

M. [K] [R]

de nationalité Française

Avenue du Vercors

26190 STE EULALIE EN ROYANS

représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [R], employé en qualité de plaquiste par la SARL COGNE-MARION depuis le 1er avril 2003 a déclaré le 21 juin 2016 à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 14 juin 2016 vers 15h00 alors qu'il avait été envoyé seul sur un chantier à Bourg-de-Péage.

Le certificat médical initial établi le 15 juin 2016 fait état d'une 'douleur aigüe lombaire et épaule gauche en portant une charge lourde. Lombalgie avec contracture musculaire et abduction limitée car douloureuse épaule gauche.' en rapport avec un accident survenu la veille et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2016.

Le 21 juin 2016 l'employeur a déclaré cet accident en mentionnant les éléments suivants :

'Activité de la victime lors de l'accident :

en portant une plaque le salarié a ressenti une douleur dans le dos et l'épaule.

Nature de l'accident : portage.

Siège des lésions : dos + épaule.

Nature des lésions : douleur.'

Le 16 août 2016 après enquête la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

M. [R] a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette commission.

Par jugement du 09 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valence pôle social :

- a dit que M. [R] a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2016 ayant occasionné les lésions constatées par certificat médical initial du 15 juin 2016 et renvoyé l'intéressé devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,

- a condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 14 février 2020, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 janvier 2020 et au terme de ses conclusions reçues le 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020,

- de dire et juger que le caractère professionnel de l'accident de M. [R] n'est pas établi,

- de maintenir sa décision,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 04 avril 2022, reprises oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de débouter la CPAM de la Drôme de toutes ses demandes,

Y ajoutant

- de condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la matérialité de l'accident du 14 juin 2016

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il incombe au salarié, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ainsi instituée, de rapporter la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d'un tel accident et de son lien de causalité avec les lésions invoquées.

La caisse estime que la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée par l'assuré du fait que celui-ci a continué sa journée de travail, ne s'est rendu chez son médecin que le lendemain et n'a informé son employeur de l'accident qu'une semaine après la prétendue survenance de celui-ci.

Mais la tardiveté relative de la déclaration, ici intervenue pendant l'arrêt de travail prescrit, n'a pas de conséquence sur la matérialité de l'accident, non plus que le fait que le nom de M. [I] [X] en qualité de première personne avisée dès le 15 juin 2016 n'ait été mentionné pour la première fois qu'au questionnaire assuré, ce qui n'a d'ailleurs pas été vérifié au cours de l'enquête.

La caisse soutient qu'aucun élément objectif extérieur ne permet de corroborer les seules déclarations du salarié dès lors qu'aucun témoin n'était présent lors des faits, qu'aucun fait précis et clairement identifiable n'est établi et que l'attestation d'un témoin dont la présence n'était pas mentionnée dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable n'a été produite pour la première fois que devant le tribunal.

Mais l'employeur n'a pas contesté lors de l'enquête le fait que M. [R] travaillait seul le 14 juin 2016 sur le chantier, et que le portage de plaques correspondait à l'exercice normal de sa profession.

Et l'attestation de M. [D] [F], jointeur intérimaire, régulière en la forme, qui indique avoir avoir vu M. [R] 'transporter du matériel toute la journée du 14 juin 2016 de l'immeuble jusqu'à la maison', et 'à la fin de son travail marcher comme quelqu'un qui s'est fait mal au dos', corrobore les constatations du certificat médical établi le lendemain.

La présomption d'imputabilité au travail de l'accident déclaré par M. [R] est donc établie et il incombe à la CPAM de la Drôme, pour la renverser, de rapporter la preuve que les lésions décrites ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle n'offre pas même de faire.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens de l'instance et verser à M. [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de la Drôme à verser à M. [K] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00823
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00823 ?
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