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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00821

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00821


C8



N° RG 20/00821



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTE



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La SELARL AVICENNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCI

ALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00648)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020





APPELANTE :



La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c...

C8

N° RG 20/00821

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL AVICENNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00648)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [Y] [O], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [M] [N]

de nationalité Française

4 rue du Four Banal

26300 BESAYES

représentée par Me Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Margaux BESSEAT, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2017 Mme [M] [N], infirmière au centre hospitalier de Valence, a informé par courrier son employeur que son médecin traitant avait jugé nécessaire de la mettre en arrêt de travail pour accident du travail à compter du jour-même.

Elle a établi le 24 février 2017 une déclaration d'accident du travail mentionnant que le 30 janvier 2017 un entretien avec la cadre de service dans le bureau de celle-ci aurait provoqué chez elle un stress majeur, que cet accident a été porté à la connaissance de ce cadre le 31 janvier 2017 à 17h30 et aurait eu 3 témoins également infirmières de l'établissement.

Le certificat médical initial du 31 janvier 2017 fait état d'insomnie et d'un syndrome anxio-dépressif .

Le 27 février 2017 l'employeur a ensuite régularisé une déclaration d'accident dans laquelle il indique :

'Activité de la victime lors de l'accident : suite à un entretien avec la cadre de santé l'agent ne s'est pas senti en capacité de travailler.

Nature de l'accident : altercation avec la cadre de santé. L'agent ne travaillait pas le jour de l'accident.

Eventuelles réserves motivées : la DRH a refusé l'accident du travail par courrier à l'agent.

Siège des lésions : stress.

Nature des lésions : entretien.'

Le 11 mai 2017, après enquête, la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours et elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 16 janvier 2020 :

- a déclaré son recours recevable,

- a dit que l'accident du 31 janvier 2017 doit être pris en charge au titre des risques professionnels,

- a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM de la Drôme du 11 mai 2017,

- a condamné la CPAM aux entiers dépens.

Le 14 février 2020, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions reçues le 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020,

- de dire et juger que le caractère professionnel de l'accident de Mme [N] n'est pas établli,

- de maintenir la décision prise par la caisse,

- de statuer ce que de droit sur les dépens,

- de rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour :

- de confirmer intégralement le jugement du 16 janvier 2020,

- de débouter la CPAM de la Drôme de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la matérialité de l'accident

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe au salarié, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ainsi instituée, de rapporter la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d'un tel accident et de son lien de causalité avec les lésions invoquées.

La CPAM de la Drôme soutient que Mme [N] ne rapporte pas autrement que par ses propres allégations la preuve de la survenance le 30 janvier 2017 au temps et au lieu du travail d'un fait soudain, précis et identifiable dont serait résulté une lésion psychique dès lors que la salariée ne travaillait pas le jour de l'accident évoqué.

Si elle admet que tant Mme [N] que la cadre de santé Mme [H], directrice des ressources humaines, confirment qu'un entretien a bien eu lieu le 30 janvier 2017 concernant les pratiques professionnelles à suivre, elle relève que cet entretien s'est déroulé sur un ton correct, sans propos insultants, pour en conclure que l'employeur a fait un usage normal de son pouvoir de direction, que même si les propos tenus ont pu être durs s'agissant d'un entretien de recadrage, un tel entretien relevait des attributions de la cheffe de service et que le fait accidentel allégué ne pouvait être défini comme anormal, brutal, vexatoire, imprévisible et exceptionnel.

Mais la déclaration de l'employeur fait état d'une 'altercation' survenue à l'occasion d'un entretien professionnel, soit à l'occasion du travail, quand bien même la victime aurait été présente sur son lieu de travail en dehors de ses heures de service.

Et le certificat médical initial suffit à à établir le lien entre cette altercation et les lésions psychiques qu'il constate, à savoir insomnie et syndrome anxio-dépressif.

Mme [N] doit donc bénéficier de la présomption d'imputabilité de ces lésions au travail et il incombe à la caisse pour renverser cette présomption de rapporter la preuve qu'elles ont une cause totalement étrangère au travail ce qu'elle n'offre pas même de faire.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à Mme [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de la Drôme à verser à Mme [M] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00821
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00821 ?
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