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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00820

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00820


C8



N° RG 20/00820



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTC



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00397)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 06 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020





APPELANTE :



SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce...

C8

N° RG 20/00820

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00397)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 06 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020

APPELANTE :

SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

241 chemin de Grand Fontaine

38490 CHIMILIN

représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour son établissement de CHIMILIN (38490) d'un contrôle de l'URSSAF portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires ainsi que sur l'assiette des cotisations à verser à la Caisse nationale de Compensation des cotisations de sécurité sociale des Voyageurs Représentants et Placiers de commerce à cartes multiples (la C.C.V.R.P.), l'issue duquel lui ont été notifiées le 08 octobre 2015 deux lettres d'observations :

1° pour son compte URSSAF lui notifiant un redressement portant sur :

- Point 2 : assiette minimum - VRP mono-carte (Mme [O]) :24 940 €

- Point 3 : réduction Fillon paramètre SMIC-salariés sans horaire : crédit de 7 629 €

- Point 4 : réduction Fillon écart de déclaration (M.[S]) 1 434 €

- Point 5 : frais professionnels déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : 734 €

- Point 6 : rémunérations non soumises à cotisations - indemnité forfaitaire : 1 573 €

et formulant des observations pour l'avenir sur les points suivants :

- Point 1 : prévoyance complémentaire

- Point 7 : requalification du statut d'auto-entrepreneur

- Point 8 : rémunération servie par des tiers

- Point 9 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié - frais d'autoroute

2° pour son compte CCVRP lui notifiant un redressement portant sur :

- Point 1 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique règle de non cumul : 625 €

- Point 2 : réduction Fillon - Paramètres SMIC - salarié sans horaire (M. [S]) 6 338 €

Selon observations du 06 novembre 2015 cette société a contesté les points 2 et 4 du redressement sur le compte URSSAF et le point 2 du redressement sur le compte CCVRP.

Le 07 décembre 2015 après confirmation du redressement l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 22 456 € soit 19 623 € de cotisations et 2 833 € de majorations de retard.

Après avoir saisi la commission de recours amiable le 22 décembre 2015 pour contester les redressements sur l'assiette minimum des cotisations de Mme [O] VRP mono-carte (point 1 du redressement URSSAF) et la réduction Fillon concernant M. [S] (points 3 du redressement URSSAF et 2 du redressement CCVRP) la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU a successivement saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble de deux recours contre la décision d'abord implicite puis explicite du 27 septembre 2016 de cette commission et par jugement du 06 décembre 2019 cette juridiction après avoir joint ces recours :

- les a dit recevables mais mal fondés,

- a débouté la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU de l'ensemble de ses demandes,

- a confirmé en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure contestées,

- a condamné la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 22 456 € selon mise en demeure du 07 décembre 2015 outre les majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 14 février 2020 la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 14 avril 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de déclarer son appel revevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 27 septembre 2016,

- d'annuler la notification du redressement et la mise en demeure du 07 décembre 2015 avec toutes les conséquences de droit,

- d'annuler les redressements contestés avec toutes les conséquences de droit,

A titre subsidiaire s'agissant du redressement lié à la réduction Fillon concernant M. [S] d'un montant en principal de 6 338 € et de celui afférent à la déduction forfaitaire spécifique pour un montant de 625 € :

- de juger qu'ils ne pourront donner lieu à aucune condamnation et aucun recouvrement dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure et qu'à défaut d'une telle mise en demeure toute dette de la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU afférentes à ceux-ci tant en principal qu'en majorations est prescrite en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 € au titre de la procédure d'appel,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses conclusions déposées le 18 mars 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la mise en demeure du 07 décembre 2015

La société appelante soutient que cette mise en demeure est insuffisamment précise pour viser de manière globale le directeur de l'organisme ou son délégataire en application des articles L.111-2 et L 100-3 du Code des relations entre le public et l'administration et doit être annulée de même que la décision de rejet de la commission de recours amiable et les redressements contestés.

Mais si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, celui-ci n'est pas tenu de préciser les nom, prénom et qualité de son signataire.

Et la mise en demeure contestée émise à en-tête de l'URSSAF Rhône-Alpes comporte la signature de C.Loppsi, en qualité de directeur ou délégataire de celui-ci.

Ce moyen sera donc rejeté.

L'appelante soutient ensuite que la mise en demeure ne fournit aucun détail quant à la nature et les montants des différentes cotisations ou contributions qui seraient dues ni même des taux retenus, ainsi que quant au montant et au taux des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS qui y sont incluses, ni aucun détail quant à la répartition des sommes dues en fonction des différents motifs envisagés de redressement et qu'elle n'indique ni la nature ni le mode de calcul des majorations.

Selon les dispositions combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale invoqués, toute action (en recouvrement de cotisations) est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce la mise en demeure contestée précise la nature des cotisations (régime général ), leur motif (contrôle chefs de redressement notifiés le 10/10/15 article R 243-59 du code de la sécurité sociale), la période concernée (années 2012, 2013 et 2014) et leur montant (7 027 € au titre de l'année 2012 + 6 588 € au titre de l'année 2013 + 6 008 € au titre de l'année 2014 = 19 623 €) outre 2 833 € de majorations et renvoie à la lettre d'observations notifiée le 10 octobre 2015 qui précise le détail du calcul par type de cotisations.

Ce moyen sera en conséquence également rejeté.

Sur l'assiette des cotisations concernant Mme [O] (point 2 de la LO compte URSSAF)

La lettre d'observations du 08 octobre 2015 mentionne que la SARL CHOCOLATERIE MARLIEU emploie une salariée, Mme [O], comme VRP unicarte, selon les énonciations portées sur ses bulletins de paie, que cellle-ci est rémunérée au trimestre et que la société ne respecte pas l'assiette minimum trimestrielle prévue en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 03 octobre 1975, qui dispose que lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps à une ressource minimale forfaitaire.

La société appelante soutient que la notion d'exclusivité suppose que le contrat de travail du représentant prévoie expréssément que celui-ci a l'interdiction de travailler pour n'importe quel autre employeur et pas seulement pour des concurrents et qu'en l'espèce le contrat de travail de sa salariée Mme [O] ne contient pas une telle clause d'exclusivité et constitue une présomption de sa qualité de VRP multicarte.

Elle produit la lettre d'engagement de Mme [O] en qualité de représentant 'exclusif avec le statut de V.R.P. Multicartes' sur les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme signée le 15 mars 1996 mais également le certificat de radiation de cette salariée de la C.C.V.R.P. au 1er trimestre 2008, au motif 'vous êtes le seul employeur à nous l'avoir déclaré(e)'.

Ces documents corroborent les constatations des inspecteurs du recouvrement selon lesquelles les bulletins de paie de cette salariée portaient la mention 'unicarte' et qu'elle devait en conséquence bénéficier de la rémunération minimale prévue par l'accord précité.

Ce moyen sera également rejeté et le jugement confirmé sur ces points.

Sur l'allègement Fillon concernant M. [S] (point 4 de la LO compte URSSAF)

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait déclaré au titre de l'année 2012 la somme de 56 283 € au titre de l'allégement Fillon alors que le cumul de ces allègements s'élevait à la somme de 60 634 € sous déduction de la déclaration à la C.C.V.R.P soit au total 54 849 €, d'où un trop déduit de 1 434 € donnant lieu à régularisation.

Ce point n'a pas été critiqué par l'appelante et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'allégement Fillon concernant M. [S] (point 2 de la LO compte CCVRP)

La lettre d'observations du 08 octobre 2015 concernant le compte n° 126195 (C.C.V.R.P) énonce que la vérification des allègements de charges sociales Fillon a permis aux inspecteurs de constater une anomalie dans le calcul pour M. [S], VRP Multicartes, entraînant une régularisation de 6 338 € à ce titre.

Mais l'appelante ayant à juste titre fait remarquer oralement à l'audience l'absence de mise en demeure préalable de la C.C.V.R.P. cette lettre d'observations ne peut donner lieu à aucun redressement.

Au total le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CHOCOLATERIE DE MARLIEU aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00820
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00820 ?
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