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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00819

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00819


C8



N° RG 20/00819



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTA



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00838)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 31 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 15 février 2020





APPELANTE :



Mme [N] [B]

de nationalité Française

83 avenue Jean Jaurès

38400 SAINT MARTIN D'HERES



non comparante, ni représe...

C8

N° RG 20/00819

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLTA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00838)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 31 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 15 février 2020

APPELANTE :

Mme [N] [B]

de nationalité Française

83 avenue Jean Jaurès

38400 SAINT MARTIN D'HERES

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

L'URSSAF - Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme [W] [P], chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2017, Mme [N] [B] a formé opposition devant la juridiction de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte décernée par la Caisse RSI et l'URSSAF le 04 juillet 2017 qui lui a été signifiée le 26 juillet 2017 pour un montant de 4 478 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2014 et les régularisations 2013 et 2014.

Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble, pôle social :

- a déclaré cette opposition irrecevable pour défaut de motivation,

- a validé la contrainte décernée le 04 juillet 2017 signifiée le 26 juillet 2017 d'un montant de 4 478 € au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant au 2ème trimestre 2014 et aux régularisations 2013 et 2014,

- a condamné Mme [B] au paiement de cette somme,

- a dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- a dit que Mme [B] conservera la charge des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- a rappelé qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- a condamné Mme [B] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 15 février 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 22 janvier 2020.

Le 14 janvier 2022, elle a été citée par l'URSSAF à comparaitre à l'audience du 14 avril 2022.

A l'audience, l'appelante n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf Rhône Alpes a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

SUR CE

En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante régulièrement citée par l'intimée n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Mme [B] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel non soutenu,

En conséquence,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [B] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00819
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00819 ?
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