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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00818

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00818


C8



N° RG 20/00818



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLS6



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SCP SVA AVOCATS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appels d'une décision (N° RG 16/00489)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 09 janvier 2020

suivant déclarations d'appel du 14 février 2020 et du 19 juin 2020

Jonction le 29 septembre 2020 de la procédure N° RG 20/1859 et N° RG 20/818





APPELA...

C8

N° RG 20/00818

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLS6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP SVA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 16/00489)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 09 janvier 2020

suivant déclarations d'appel du 14 février 2020 et du 19 juin 2020

Jonction le 29 septembre 2020 de la procédure N° RG 20/1859 et N° RG 20/818

APPELANTE :

SAS SODEV - EVASION LIBERTE SERVICE JURIDIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

5 rue de Plaisance

11100 NARBONNE

représentée par Me Nathalie MONSARRAT de la SCP SVA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST cedex 9

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SODEV (nom commercial EVASION LIBERTE) 539 avenue d'Aix-les-Bains à SEYNOD (74600) immatriculée au RCS d'Annecy sous le n°503 823 783 est un établissement secondaire de la SAS SODEV domiciliée ZI Plaisance 11100 Narbonne au siège de la SA NARBONNE ACCESSOIRES (RCS 307 650 705), siège de sa société dirigeante la SARL CNVL (RCS 414 223 909) et adresse de son établissement principal.

Le 23 janvier 2014 les inspecteurs de l'URSSAF Languedoc-Roussillon agissant selon convention de réciprocité avec l'URSSAF Rhône-Alpes ont adressé à la SAS SODEV 503 823 783 c/Groupe NARBONNE ACCESSOIRES 11100 NARBONNE qui en a accusé réception, un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour l'ensemble de ses comptes à compter du 1er janvier 2011, susceptible de porter sur tous ses établissements.

Une première visite a eu lieu le 17 février 2014 à l'issue de laquelle la SA NARBONNE ACCESSOIRES a adressé le 04 mars 2014 un courrier concluant à l'impossibilité de réalisation d'un tel contrôle simultané de 10 sociétés (soit 25 établissements) de surcroît susceptible d'être généralisé à l'ensemble des sociétés du groupe.

Le 13 mars 2014 les inspecteurs ont confirmé le contrôle à partir du 07 avril 2014 des seules structures initialement prévues pour lesquelles l'avis de passage avait été adressé.

Le 16 octobre 2014 une lettre d'observations a été adressée :

- à la SAS SODEV rue de Ratacas ZI de Plaisance 11100 NARBONNE,

- à la SAS SODEV 539 avenue d'Aix les Bains 74600 SEYNOD qui en a accusé réception le 20 octobre 2014.

Le 18 novembre 2014 la SA NARBONNE ACCESSOIRES a formé des observations générales concernant l'ensemble des lettres d'observations reçues pour elle-même et certaines de ses filiales, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 10 décembre 2014 en ce qui concerne l'établissement de SEYNOD de la SAS SODEV en maintenant l'ensemble des constatations objet de la lettre d'observations notifiée le 20 octobre 2014 pour un montant total en cotisations de 40 663 €.

Cette réponse à observations a été notifiée à la SAS SODEV rue de Ratacas ZI de Plaisance 11100 NARBONNE.

Une mise en demeure a été émise le 19 décembre 2014 à l'égard de la SAS SODEV pour son établissement de SEYNOD.

Enfin le 23 décembre 2014 les inspecteurs ont notifié la la SAS SODEV à SEYNOD des observations pour l'avenir s'agissant de l'application de la réglementation en matière de frais professionnels.

Le 19 janvier puis le 03 février 2015 la SAS SODEV-TPL ZI de Plaisance 11100 NARBONNE a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, contestant tant la lettre d'observations du 16 octobre 2014 que l'observation pour l'avenir.

Le 05 février 2016 cette commission a maintenu le redressement pour son entier montant ainsi que l'observation pour l'avenir.

Le 31 mars 2016 la SAS SODEV ZI de Plaisance 11100 NARBONNE prise en son établissement EVASION LIBERTE à SEYNOD a saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 09 janvier 2020 :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation du redressement notifié selon lettre d'observations du 16 octobre 2014 puis mise en demeure du 19 décembre 2014,

- a confirmé le redressement opéré sur les points n° 1 à 8,

- l'a condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 47 363 € outre majorations complémentaires de retard postérieures à la mise en demeure du 19 décembre 2014 jusqu'au jour du paiement effectif,

- a confirmé les observations pour l'avenir du point n°9 : frais professionnels-situation de déplacement :

* exigence d'un carnet de bord pour les véhicules d'entreprise indiquant pour chaque mission l'identité du conducteur, la destination, la raison du déplacement, le kilométrage effectué,

* présentation des copies de cartes grises des véhicules particuliers utilisés dans le cadre des déplacements professionnels avec un suivi du cumul des distances parcourures annuellement et la justification d'éventuelles régularisations de fin d'année,

* présentation d'ordres de mission permettant l'attribuation de frais en cas d'utilisation d'un véhicule personnel,

* regroupement des justificatifs liés à chaque mission (prise en charge directe par l'employeur ou remboursement de frais),

- a dit n'y avoir lieu à observations pour le surplus,

- a déclaré le jugement exécutoire par provision,

- a condamné la SAS SODEV aux dépens compris les frais d'exécution forcée du jugement pour parvenir au réglement desdites sommes le cas échéant.

Par jugement du 28 mai 2020 le même tribunal a ensuite rectifié ce jugement et rajouté la phrase :

- condamne la SA SODEV à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 février 2020 puis le 19 juin 2020 la SAS SODEV a interjeté appel du jugement initial puis du jugement rectificatif qui lui ont été notifiés respectivement le 05 février 2020 et le 05 juin 2020.

Au terme de ses conclusions n°2 déposées le 04 avril 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de déclarer ses appels recevables et bien fondés,

Y faisant droit

- de réformer et infirmer les jugements du 09 janvier 2020 et 28 mai 2020 sauf en ce que le premier jugement a dit ne pas y avoir lieu à observations pour le surplus,

Statuant à nouveau

- de déclarer son recours recevable,

A titre principal

- de dire et juger que les opérations de contrôle et le redressement opérés par l'URSSAF Rhône-Alpes sont irrégulières et entachés de nullité,

- de dire et juger l'absence de mise en demeure,

En conséquence

- de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect des droits de la défense,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes rendue le 15 décembre 2015 et notifiée le 16 février 2016 suivant courrier daté du 05 février 2016, le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure si elle devait être communiquée par l'URSSAF,

En conséquence

- de dire et juger la procédure de recouvrement prescrite et rendue impossible et enjoindre à l'URSSAF le retrait sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le mois de la notification de la décision à intervenir de la mention sur le compte URSSAF 'relevés des créances' de l'établissement sous le n° de compte 827000002142398776 d'une 'régularisation du 18/12/2014 suite à contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués' d'un montant de 47 363 € outre 710 € de majorations de retard complémentaires, alors que la lettre d'observations mentionnait la somme de 40 663 €,

- d'annuler la décision administrative du 23 décembre 2014 confirmée par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes rendue le 15 décembre 2015 et notifiée le 16 février 2016 suivant courrier daté du 05 février 2015,

A titre subsidiaire

- de dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'URSSAF infondés,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes rendue le 15 décembre 2015 et notifiée le 16 février 2016 suivant courrier daté du 05 février 2016, le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes rendue le 15 décembre 2015 et notifiée le 16 février 2016 suivant courrier daté du 05 février 2016 maintenant la décision administrative du 23 décembre 2014 en ce qui concerne :

* les ordres de mission permettant de l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque...),

* le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,

* la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement,

En tout état de cause

- de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses demandes,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Au terme de ses conclusions déposées le 06 avril 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 09 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,

- de confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le même tribunal,

En conséquence et statuant à nouveau sur le tout

- de débouter la SAS SODEV de ses demandes,

- de la condamner à lui régler la somme de 47 363 € (40 663 € de cotisations et 6 700 € de majorations de retard) sans préjudice des majorations de retard complémentaires au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2014,

- de confirmer les observations pour l'avenir du point n°9,

En tout état de cause

- de condamner la SAS SODEV à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens d'instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la validité des opérations de contrôle et de la procédure de redressement

Selon les dispositions combinées des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ici applicables, tout contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, (...) ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général doit être précédé de l'envoi par cet organisme d'un avis adressé au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

La SAS SODEV soutient que le plan de contrôle en masse par l'URSSAF de 10 sociétés soit 25 établissements du groupe NARBONNE ACCESSOIRES auquel elle appartient est contraire au principe de l'individualisation du contrôle et l'a mise dans l'impossibilité matérielle d'exercer les droits de sa défense en la privant de la réception de l'avis de contrôle et de la lettre d'observation dès lors que les fonctions support du groupe étaient rassemblées sur un même site.

Mais l'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne tenue en qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui en font l'objet.

Dès lors, dans une entreprise à établissements multiples comme la SAS SODEV cet avis n'a pas a être adressé à l'ensemble des établissements.

Ce n'est que si le contrôle avait concerné le groupe NARBONNE ACCESSOIRES que cet avis aurait du être adressé à chacune des filiales redevables que l'URSSAF entendait contrôler.

En l'espèce l'avis de contrôle a ici à juste titre été adressé à l'établissement de SEYNOD de la SAS SODEV en même temps qu'au siège de celle-ci, cet établissement ayant cessé son activité à compter du 29 novembre 2012.

Et l'accusé de réception de la lettre d'observations adressée à la SAS SODEV 539 avenue d'Aix les Bains 74600 SEYNOD a été signé le 20 octobre 2014.

Aucune atteinte aux droits de la défense de la SAS SODEV n'est donc susceptible d'être retenue et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la mise en demeure

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ici applicable toute action ou poursuite effectuée en application des articles L.244-1, L. 244-6 et L. 244-11 du même code est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant.

Selon l'article R.244-1 du même code, l'envoi de cette mise en demeure par l'organisme de recouvrement est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce la mise en demeure émise le 19 décembre 2014 a été adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SAS SODEV à SEYNOD 74600.

Le destinataire a été avisé le 23 décembre 2014 selon la mention manuscrite figurant sur l'accusé de réception de cette mise en demeure, mais son nom et son adresse y ont été rayés.

De fait, cet établissement de la SAS SODEV était radié du registre du commerce depuis le 18 décembre 2013 à compter du 29 novembre 2012 suite à cessation complète d'activité.

Et l'URSSAF ne justifie pas avoir également adressé une mise en demeure au siège de la SAS SODEV ZI de Plaisance à NARBONNE.

La procédure de recouvrement faisant suite au contrôle de cet établissement doit être en conséquence annulée et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la prescription de la procédure de recouvrement et l'injonction à l'URSSAF de retirer sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le mois de la notification de la décision à intervenir la mention sur le compte URSSAF 'relevés des créances' de l'établissement sous le n° de compte 827000002142398776 d'une 'régularisation du 18/12/2014 suite à contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués' d'un montant de 47 363 € outre 710 € de majorations de retard complémentaires

Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 ici applicable la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. La mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans ce délai doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Le contrôle de l'établissement de SEYNOD de la SAS SODEV a concerné la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012. Le recouvrement de ces cotisations devait donc être mis en oeuvre avant le 31 décembre 2014 pour ce qui concerne l'année 2011 et avant le 31 décembre 2015 pour ce qui concerne l'année 2015.

En conséquence de l'annulation de la mise en demeure émise le 19 décembre 2014 dont l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle a été notifiée à la SAS SODEV, la procédure de recouvrement doit être déclarée prescrite et il sera fait injonction à l'URSSAF de retirer sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le mois de la notification de la décision à intervenir la mention sur le compte 'relevé des créances' de son établissement de SEYNOD compte n°827000002142398776 la mention 'régularisation du 18/12/2014 suite à contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués' d'un montant de 47 363 € outre 710 € de majorations de retard complémentaires.

Sur l'observation pour l'avenir du 23 décembre 2014

L'URSSAF de Béziers a adressé le 23 décembre 2014 à la SAS SODEV à SEYNOD 74600, au motif que le délai contradictoire de trente jours qui lui avait été imparti par la lettre d'observations notifiée le 20 octobre 2014 était expiré, des observations pour l'avenir sans redressement concernant l'application des principes généraux aux frais professionnels (situation de déplacement).

La SAS SODEV sollicite l'annulation de cette lettre d'observations pour l'avenir au motif d'une part que la demande de pièces nécessaire au contrôle de ce chef de redressement n'a pas été adressée à son siège ni même à l'établissement contrôlé mais rue de Ratacas à Narbonne, siège de son établissement CASTEL CAMPING-CARS, d'autre part que les inspecteurs n'ont pas tenu compte du fait qu'elle avait sur ce point accepté le recours à la méthode de sondage et extrapolation.

La SAS SODEV ne figure effectivement pas au nombre des sociétés pour lesquelles la SA NARBONNE ACCESSOIRES a renoncé à l'utilisation de la méthode d'échantillonnage en vue du contrôle des notes de frais, selon courrier du 17 avril 2014 remis en mains propres aux inspecteurs du recouvrement, mais ne démontre pour autant pas que cette méthode lui avait été proposée.

Et elle produit un courrier de la SA NARBONNE ACCESSOIRES relatif au déroulement du contrôle des remboursements de frais à partir du 25 août y compris pour ce qui la concerne, se bornant à solliciter des délais.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront partagés entre les parties en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SAS SODEV de sa demande d'annulation du redressement notifié selon lettre d'observations du 16 octobre 2014,

- confirmé les observations suivantes pour l'avenir du point n° 9 : frais professionnels - situation de déplacement :

* exigence d'un carnet de bord pour les véhicules d'entreprise indiquant pour chaque mission l'identité du conducteur, la destination, la raison du déplacement, le kilométrage effectué,

* présentation des copies de cartes grises des véhicules particuliers utilisés dans le cadre des déplacements professionnels avec un suivi du cumul des distances parcourures annuellement et la justification d'éventuelles régularisations de fin d'année,

* présentation d'ordres de mission permettant l'attribuation de frais en cas d'utilisation d'un véhicule personnel,

* regroupement des justificatifs liés à chaque mission (prise en charge directe par l'employeur ou remboursement de frais),

- dit n'y avoir lieu à observations pour le surplus,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Annule la mise en demeure émise le 19 décembre 2014 à l'égard de la SAS SODEV à SEYNOD 74600 et déclare prescrite la procédure de recouvrement subséquente,

Enjoint à l'URSSAF de retirer sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le mois de la notification de la décision à intervenir la mention sur le compte 'relevé des créances' de l'établissement de SEYNOD de la SAS SODEV compte n°827000002142398776 la mention 'régularisation du 18/12/2014 suite à contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués' d'un montant de 47 363 € outre 710 € de majorations de retard complémentaires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés entre les parties en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00818
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00818 ?
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