La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°20/00810

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00810


C8



N° RG 20/00810



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLSJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
<

br>

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00181)

rendue par le tribunal de grande instance de VIENNE

en date du 31 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 13 février 2020





APPELANTE :



La CPAM du Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal en exe...

C8

N° RG 20/00810

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLSJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00181)

rendue par le tribunal de grande instance de VIENNE

en date du 31 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 13 février 2020

APPELANTE :

La CPAM du Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

1 à 9 avenue du Général de Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

comparante en la personne de Mme [T] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

La SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

80 rue Condorcet - bâtiment le Dauphin

38090 VAULX MILIEU

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

Le 06 août 2017, M. [Y] [H], cariste au sein de la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE depuis le 1er avril 2004, a demandé la reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie 'épicondylite du coude droit', constatée médicalement le 20 juillet 2017 selon certificat médical initial du même jour, prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017.

Le 31 janvier 2018, après enquête, la CPAM du Val de Marne a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' du 20 juillet 2017 au titre du tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 25 mai 2019, la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE a saisi la juridiction de sécurité sociale de Vienne, qui par jugement du 31 décembre 2019 :

- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de cette maladie,

- a rappelé que la procédure était exempte de dépens.

Le 13 février 2020, la CPAM du Val de Marne a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 14 janvier 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

A titre principal

- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance,

- de déclarer son appel recevable,

- de déclarer opposable à la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont M. [H] est reconnu atteint depuis le 20 juillet 2017,

En conséquence

- de débouter la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

- de la renvoyer à saisir un CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre l'affection déclarée par M. [H] et son travail.

Au terme de ses conclusions, déposées le 07 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE demande à la cour :

A titre liminaire

- de constater la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans,

A titre principal

- de juger que l'appel formé par la CPAM est frappé de forclusion,

En conséquence

- de le déclarer irrecevable,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne de la pathologie déclarée le 06 août 2017 dont M. [Y] [H] a été reconnu atteint.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la péremtion de l'instance

Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

En vertu des anciens articles R. 142-22 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale, ce dernier prévoyant que le premier était applicable devant la cour d'appel, la péremption de l'instance pouvait être constatée en l'absence de réalisation de diligences mises à la charge des parties au delà d'un délai de 2 ans qui courait à compter de la date impartie pour leur réalisation, ou, à défaut, de la notification de la décision les ordonnant.

Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2019.

A compter du 1er janvier 2020, les dispositions du nouvel article R142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoient que les instances sont périmées lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Mais ces dispositions ne concernent que les procédures en première instance.

Il en résulte que les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans s'appliquent en cause d'appel.

Cependant, en matière de procédure orale les parties n'ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction.

En l'espèce, il ne peut donc être reproché à l'appelant de n'avoir pas conclu dans le délai de deux ans ni accompli aucune diligence depuis sa déclaration d'appel de sorte que le moyen tiré de la péremption doit être écarté.

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement du 31 décembre 2019 ayant été notifié à la CPAM du Val de Marne selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2019 l'appel interjeté par déclaration du 13 février 2020 doit être déclaré recevable.

Sur l'opposabilité à la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE de la décision de prise en charge de la maladie de M. [H]

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de sa prise en charge, mais seulement la condition tenant à l'exposition au risque.

A cet égard, le tableau n° 57 B prévoit 'les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination'.

La victime, M. [H], a exposé exercer sa profession de cariste en utilisant un chariot élévateur latéral et frontal, l'avant-bras toujours en appui sur les accoudoirs. Il a déclaré réaliser 'en fonction de l'activité' des mouvements en rotation du poignet (supination et pronation) tant dans la zone 'de confort' (avec un angle inférieur à 60°) que dans la zone 'd'inconfort' (avec un angle supérieur à 60°)

De son côté, l'employeur a indiqué que le poste de M. [H] comportait majoritairement une position assise en position de conduite et de confort et aucun mouvement effectué en zone d'inconfort.

Il a produit un rapport d'évaluation des vibrations et du bruit sur engins de manutention suite à un contrôle effectué en octobre 2016 soit peu de temps avant la déclaration de maladie professionnelle de son employé concluant à l'absence de risque, mais ne renseignant pas sur les postures des conducteurs d'engins.

Il ressort de ces éléments, effectivement succincts, que la condition d'exposition au risque du salarié n'a pas été suffisamment étayée par la caisse pour motiver, sans la saisine d'un CRRMP, sa décision de prise en charge après enquête.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Comme l'a également jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la caisse de saisine d'un tel comité dès lors que la présente instance concerne uniquement ses rapports avec l'employeur.

La CPAM du Val de Marne devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Rejette l'exception de péremption

Déclare l'appel recevable

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00810
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award