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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00808

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00808


C8



N° RG 20/00808



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLR5



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/01171)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 13 février 2020





APPELANTE :



Société LES JARDINS D'ASIE, prise en la personne de son représentant lé...

C8

N° RG 20/00808

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLR5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/01171)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 13 février 2020

APPELANTE :

Société LES JARDINS D'ASIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

17 rue Docteur Mazet

38000 GRENOBLE

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST cedex 9

représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 juin 2016 à 11h50, les agents de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la DIRECCTE et des services fiscaux ont procédé au contrôle du restaurant « Les Jardins d'Asie » à Grenoble, exploité par la SARL LES JARDINS D'ASIE.

Ils ont constaté la présence et relevé l'identité de 7 personnes, dont la gérante, en situation de travail, soit 3 personnes dans la cuisine de l'établissement et 4 personnes en salle.

Le 07 août 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SARL LES JARDINS D'ASIE une lettre d'observations, portant redressement pour travail dissimulé avec verbalisation, se décomposant comme suit :

Point 1 : dissimulation d'emploi salarié par minoration de déclaration sociale : taxation forfaitaire : 19 563 € outre majoration de 40% soit 7 825 €.

Point 2 : dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 26 742 € outre majoration de 10 697 €.

Point 3 : dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 9115€ outre majoration de 3 646€.

Point 4 : annulation des déductions patronales « Loi Tepas » :1 016 €.

Point 5 : annulation des réductions générales de cotisations : 37 514 €.

La SARL LES JARDINS D'ASIE a formulé des observations le 05 septembre 2017 auxquelles l''inspecteur du recouvrement a répondu le 21 décembre 2017.

Le 02 février 2018, l'URSSAF a ensuite émis à l'encontre de la SARL LES JARDINS D'ASIE une mise en demeure pour un montant total de 127 850 € soit :

- Cotisations : 92 150 €

- Majorations de redressement : 22 168 €

- Majorations de retard : 13 532 €.

Le 1er mars 2018, la SARL LES JARDINS D'ASIE a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 28 septembre 2018.

Le 25 octobre 2018, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui, par jugement du 19 décembre 2019 :

- a déclaré son recours recevable, mais partiellement mal fondé,

- a annulé le chef de redressement pour dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire d'un montant de 9 115 € outre majoration de redressement de 3 646 €,

- a confirmé pour le surplus le bien fondé du redressement,

- a condamné la SARL LES JARDINS D'ASIE à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200  € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 13 février 2020, la SARL LES JARDINS D'ASIE a formé un appel partiel à l'encontre de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 janvier 2020.

Au terme de ses dernières conclusions, déposées le 05 avril 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il:

a confirmé le bien-fondé du redressement des chefs de travail dissimulé par minoration des déclarations sociales, travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et annulation des exonérations de charges sociales,

l'a déboutée de sa demande d'annulation du redressement sur le fondement de l'irrégularité de la procédure,

l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le confirmer en ce qu'il a annulé le chef de redressement de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié concernant M. [F] et Mme [E] d'un montant de 9115 € outre majoration de redressement à hauteur de 3 646 €,

Statuant à nouveau,

- de juger que la procédure menée par l'URSSAF Rhône-Alpes dans le cadre du redressement opéré est irrégulière,

- de constater qu'elle a parfaitement satisfait au respect des règles relatives aux cotisations de sécurité sociale,

En conséquence

- d'annuler l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF le 07 août 2017 et la mise en demeure afférente émise le 02 février 2018,

En tout état de cause :

- de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, reçues le 18 mars 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger que la procédure de redressement est parfaitement régulière,

- de débouter la SARL LES JARDINS D'ASIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer l'ensemble des chefs de redressement contestés,

- de condamner la SARL LES JARDINS D'ASIE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur le respect de la procédure de redressement et de recouvrement

La SARL LES JARDINS D'ASIE soutient que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas respecté la procédure de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale en vigueur le 03 juin 2016, date du contrôle, qui prévoyait que lorsqu'il ne résultait pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé devait être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen, permettant de rapporter la preuve de sa date de réception , rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail, précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et informant l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il avait la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix, délai à l'expiration duquel, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement mettait en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

En l'espèce, la lettre d'observations du 07 août 2017 précise en objet 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'.

Elle mentionne les références du procès-verbal commun aux inspecteurs du travail et de l'URSSAF n° 2017-6852150 du 6 juillet 2017, précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et informe la SARL LES JARDINS D'ASIE de son droit de faire part de ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par le conseil de son choix.

Mais elle n'est pas signée par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes et porte seulement mention de l'identité de l'inspecteur du recouvrement, M. [T] [L], qui ne justifie pas avoir agi par délégation de celui-ci.

L'URSSAF Rhône-Alpes se prévaut des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 243-59 du même code pour soutenir que son agent avaient le pouvoir de procéder à un contrôle inopiné en recherche d'infraction de travail dissimulé.

Mais le cadre du contrôle, tel que précisé dans la lettre d'observations, ayant été la recherche d'infractions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, elle ne peut ici prétendre avoir agi dans le cadre d'un contrôle d'assiette des cotisations selon la procédure prevue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

A défaut d'avoir respecté les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, le redressement doit être intégralement annulé.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes devra supporter les dépens de l'instance en application de l'articles 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Annule le redressement opéré à l'encontre de la SARL LES JARDINS D'ASIE par l'URSSAF Rhône-Alpes selon lettre d'observation du 07 août 2017.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00808
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00808 ?
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