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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00807

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00807


C8



N° RG 20/00807



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLR2



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/314)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 31 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 février 2020





APPELANTE :



SA SOCARA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège...

C8

N° RG 20/00807

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLR2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/314)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 31 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 février 2020

APPELANTE :

SA SOCARA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 rue du Marais

38280 VILLETTE D'ANTHON

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Charlotte BRACHET, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST cedex 9

représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2014, la SA SOCARA a formulé devant l'URSSAF Rhône-Alpes une demande de régularisation au titre de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Invoquant une erreur de sa part dans le calcul de réduction générale de cotisations patronales dite 'réduction Fillon' elle sollicitait le remboursement à ce titre de la somme de 315 053,58 €.

Le 12 octobre 2015, en l'absence de réponse, elle a mis en demeure l'URSSAF Rhône-Alpes de lui rembourser la somme de 203 548€ et a ensuite unilatéralement procédé à une compensation de partie de cette somme avec les cotisations réclamées pour le mois de décembre 2015.

Le 29 janvier 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis à son encontre une mise en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 42 761 €, mise en demeure qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable de cette caisse.

Le 27 mai 2016, cette commission a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure, mais a partiellement fait droit à la demande de remboursement pour le seul mois de décembre 2011.

Le 21 juillet 2016, la SA SOCARA a saisi la juridiction de sécurité sociale de Vienne qui, par jugement du 31 décembre 2019 :

- a déclaré prescrite sa demande de remboursement au titre du paiement indu de cotisations pour l'année 2011,

- a validé la mise en demeure émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 29 janvier 2016,

- a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes,

- a condamné la SA SOCARA à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 39 405 € outre majorations de retard pour un motant ramené à 330 €,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que la présente procédure, initiée avant le 1er janvier 2019, était exempte de dépens.

Le 03 février 2020, la SA SOCARA a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 20 janvier 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 08 avril 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, rendu le 31 décembre 2019, en ce qu'il a :

déclaré prescrite sa demande de remboursement des cotisations de l'année 2011,

validé la mise en demeure de l'URSSAF du 29 janvier 2016,

confirmé le redressement et l'a condamnée à régler la somme de 39 405 € outre majorations de retard de 330 €,

En conséquence :

- d'annuler la mise en demeure, qui lui a été adressée le 29 janvier 2016,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 36 915 € au titre du paiement indu de cotisations effectué en 2011,

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions du 15 mars 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter la SA SOCARA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la prescription de la demande de remboursement

La SA SOCARA soutient que la réduction Fillon est calculée annuellement sur les rémunérations annuelles brutes de l'année en cours et que son montant pour l'année 2011 n'était donc connu qu'au 31 décembre 2011, pour en déduire que l'indu serait né le 05 janvier 2012, date à laquelle elle s'est acquittée des cotisations de décembre 2011.

L'URSSAF fait valoir que le paiement des cotisations et contributions est mensuel quand bien même la régularisation de la réduction générale des cotisations est annuelle, de sorte que le point de départ de la prescription triennale est celui de la date de paiement et non celui de la régularisation.

Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Ces dispositions, claires et précises, n'opèrent aucune référence à une régularisation qui interviendrait postérieurement et qui devrait être analysée comme le fait générateur de la créance de répétition et le point de départ du délai de prescription de l'action correspondante..

En l'espèce, la société a demandé le remboursement de la somme qu'elle estimait avoir indûment versée au titre de la réduction Fillon 2011 par courrier du 29 décembre 2014.

Ainsi, au regard de la prescription triennale, seule la demande de remboursement du règlement du 05 janvier 2012, concernant le mois de décembre 2011, n'était pas prescrite à cette date.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la validité de la mise en demeure

La SA SOCARA se prévaut de l'absence de lettre d'observations précédant la mise en demeure du 29 janvier 2016, ce qui l'aurait empêchée de formuler un commentaire sur les sommes réclamées.

Elle soutient que le non-respect du principe du contradictoire entache la validité de cette mise en demeure qui ne lui a pas permis d'avoir une connaissance précise de la cause des montants réclamés.

Mais en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d'observations n'est obligatoirement émise qu'en cas de redressement opéré suite à une procédure de contrôle effectuée par les services de l'URSSAF, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure du 29 janvier 2016 précise la cause de la créance ('insuffisance de versement'), sa nature ('régime général - compte 2122530182"), son montant ('40 571 € de cotisations et 2 190 € de majorations de retard') ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ('le mois de décembre 2015").

Et la SA SOCARA admet elle-même, dans son courrier du 15 février 2016, que 'la mise en demeure a été expédiée suite à la compensation à laquelle la société a été contrainte de procéder'.

Le jugement entrepris sera donc encore confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure et condamné la SA SOCARA à régler à l'URSSAF la somme de 39 405 € outre majorations de retard pour un montant ramené à 330 €.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SOCARA devra cependant supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA SOCARA aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00807
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00807 ?
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