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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00789

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00789


C8



N° RG 20/00789



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLQU



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00968)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 05 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 11 février 2020





APPELANT :



M. [Z] [G]

de nationalité Française

47 avenue des Iles

74300 THYEZ



non comparant, ni représenté





INTIMEE :


...

C8

N° RG 20/00789

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLQU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00968)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 05 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 11 février 2020

APPELANT :

M. [Z] [G]

de nationalité Française

47 avenue des Iles

74300 THYEZ

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme [E] [R], chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [G] a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants en sa qualité de gérant de la SARL [G] BRUNETTI ayant une activité de décolletage.

Le 10 février 2015, il a contesté les cotisations et contributions sociales d'un montant de 16 816 € réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013 et de la régularisation 2013 devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 juin 2015.

Le 19 octobre 2015, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 05 décembre 2019 :

- a déclaré son recours recevable en la forme mais mal fondé,

- l'a débouté de ses demandes,

- l'a condamné au paiement de la somme de 16 816 € en principal correspondant à un impayé de cotisations non régularisé (15 955 €) et des majorations de retard (861 €) appelées par la caisse du régime social des indépendants (RSI) devenue l'URSSAF ensuite de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013 y compris les régularisations des années 2012 et 2013,

- l'a condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 11 février 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 janvier 2020.

Au terme de ses conclusions le 30 mars 2022 il a indiqué se désister purement et simplement de son appel, désistement qui a été accepté purement et simplement à l'audience par l'URSSAF Rhône-Alpes.

SUR CE

Il convient de constater que le désistement emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance ;

M. [G] conservera la charge des dépens qu'il a exposé en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 399, 400 à 404 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de M. [Z] [G],

Constate l'acceptation de ce désistement par l'URSSAF Rhône-Alpes,

Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Dit que M. [Z] [G] supportera les dépens qu'il a exposé.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00789
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00789 ?
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