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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00485

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00485


C8



N° RG 20/00485



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKRP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00778)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020





APPELANT :



M. [S] [X]

59 chemin de Panfery

74150 VAULX



comparant en personne, assisté par M. [R] [L], défenseur sy...

C8

N° RG 20/00485

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKRP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00778)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020

APPELANT :

M. [S] [X]

59 chemin de Panfery

74150 VAULX

comparant en personne, assisté par M. [R] [L], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

L'URSSAF - RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2015, M. [S] [X], gérant de la SARL [X] OUVRAGE D'ART, ayant une activité de maçonnerie, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne Contentieux Sud-Est le 12 août 2015, qui lui a été signifiée le 10 septembre 2015 pour un montant de 64 680 € au titre de cotisations et majorations de retard, dues pour la régularisation des années 2011, 2012 et 2013.

Le 31 mai 2016, il a formé opposition devant le même tribunal à la contrainte décernée à son encontre par la même caisse le 09 février 2016, qui lui a été signifiée le 20 mai 2016 pour un montant de 1 133 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2011 et janvier 2012.

Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, pôle social :

- a ordonné la jonction des deux procédures,

- a déclaré les oppositions recevables et en a débouté M. [X],

- a validé la contrainte établie le 12 août 2015 par la caisse du régime social des indépendants Auvergne devenue l'URSSAF Agence Alpes ensuite de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 à son encontre, portant sur la période : régularisation années 2011, 2012 et 2013, d'un montant actualisé de 64 680 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamné en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- a validé la contrainte établie le 09 février 2016 par la même caisse à son encontre, portant sur la période : novembre et décembre 2011 et janvier 2012, d'un montant actualisé de 1 133 € outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamné en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- a condamné M. [X] aux dépens, comprenant les frais de signification des contraintes, et aux frais d'exécution forcée de sa décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- l'a condamné à verser la somme de 500 € à l'URSSAF Agence Alpes au titre des frais irrépétibles,

- a rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- a rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.

Le 14 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 décembre 2019.

Il soutient un appel 'nullité' au motif que le tribunal a porté une atteinte grave à ses droits fondamentaux en faisant preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire.

Il expose que l'URSSAF n'a pas la capacité à agir, que sa dette a été fabriquée, que la signature portée sur la contraintes n'est pas valable, qu'il ne peut pas fournir d'élément oral ou écrit pour se disculper et qu'il n'a pu avoir accès à un tribunal impartial.

Au terme de conclusions, datées du 25 février 2022, déposées le 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement de première instance,

- de dire que la caisse n'apporte pas la preuve des calculs de cotisation,

- de dire que la caisse n'apporte pas la preuve de sa forme juridique,

En conséquence d'annuler la contrainte.

Aux termes de ses conclusions, déposées le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [X] aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la nature de l'appel

Comme le soutient l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur un appel nullité, recevable uniquement en cas d'excès de pouvoir lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel.

Le recours de M. [X] sera requalifié en appel de droit commun et déclaré recevable.

Sur la nature juridique de l'URSSAF et sa capacité à agir

L'ordonnance n° 2005-1528 du 08 décembre 2005 a créé un Régime Social des Indépendants comprenant, aux termes de l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale, une caisse nationale et des caisses de base, organismes de droit privé dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargés d'une mission de service public.

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression de ce régime à compter du 1er janvier 2018 et la poursuite du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants comme M. [X] par les URSSAF et CGSS en application des nouveaux articles L.213- 1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale.

Les URSSAF disposent, en conséquence, de la personnalité morale et tiennent de la loi leur capacité à agir pour les missions qui leur sont confiés, comme ici le recouvrement de cotisations impayées.

Le moyen tiré du défaut de capacité à agir de l'URSSAF sera donc rejeté.

Sur la validité de la contrainte

L'appelant soutient d'abord que la signature portée sur la contrainte du 12 août 2015 aurait dû être numérisée et non scannée comme en l'espèce, pour permettre l'identification certaine du signataire et l'appréciation de sa qualité.

Mais l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour la décerner.

Ce moyen sera donc rejeté.

Il soutient ensuite que les mises en demeure et la contrainte qui lui ont été délivrées ne respectent pas les dispositions légales, puisqu'elles font simplement mention de sommes globales à payer avec indication d'une année et que l'URSSAF n'apporte pas la preuve des calculs de cotisation.

Selon les articles L.244-9, L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Toute action exercée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, les mises en demeure du 10 novembre 2014 et du 14 janvier 2015, auxquelles se refère la contrainte du 12 août 2015, concernent les périodes de régularisation 2011, 2012 et 2013 pour les cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales et les contributions CSG/CD RDS et formation professionnelle. De même, la mise en demeure du 11 février 2012, à laquelle se réfère la contrainte du 09 février 2016, vise les mois de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 pour les mêmes cotisations et contributions.

M. [X] excipe du fait que la décomposition des sommes dues figure seulement dans les conclusions de l'URSSAF, que la police d'écriture employée sur les mises en demeure est particulièrement petite et dense et qu'il est difficile, sans un examen très attentif, de relever qu'il s'agit d'une mise en demeure et qu'un délai est imparti au débiteur pour se libérer.

Mais les mises en demeure sont lisiblement intitulées comme telles, et les mentions obligatoires y sont lisibles comme l'admet M. [X]. Et comme relevé ci-dessus, le détail de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent y sont mentionnés.

Enfin, il incombe au cotisant, qui conteste la créance, de rapporter la preuve du caractère indu ou erroné de celle-ci, ce que M. [X] n'offre pas de faire.

Les contraintes délivrées par référence à ces mises en demeure détaillées, qui l'ont mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, étaient donc valables et le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. [X] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Reçoit l'appel de M. [S] [X].

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [S] [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [S] [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00485
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00485 ?
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