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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00360

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00360


C8



N° RG 20/00360



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKGV



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECT

ION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00118)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 08 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2020





APPELANT :



Mme [Z] [Y]

de nationalité Française

Les Granges

73260 FEISSONS SUR ISERE



représenté par Me Philippe F...

C8

N° RG 20/00360

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKGV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00118)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 08 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2020

APPELANT :

Mme [Z] [Y]

de nationalité Française

Les Granges

73260 FEISSONS SUR ISERE

représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2016, Mme [Z] [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne - Contentieux Sud-Est le 14 janvier 2016 pour un montant de 6 784 € portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015.

Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry, pôle social :

- a déclaré l'opposition recevable,

- en a débouté Mme [Y],

- a validé la contrainte délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne - Contentieux Sud-Est devenue l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants à l'encontre de celle-ci le 14 janvier 2016, d'un montant de 6 784 € en principal correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard, dues au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 et l'a condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- a débouté l'URSSAF de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations,

- a condamné Mme [Y] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée du présent jugement,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 1 000 € de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- a déclaré le présent jugement exécutoire par provision.

Le 6 janvier 2020, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2019 (pli avisé et non réclamé).

Elle a repris oralement à l'audience du 14 avril 2022 ses conclusions d'appel du 06 décembre 2019 au terme desquelles elle soutient :

- que Savoie et elle-même y habitant ne sont pas régis par les lois de la république française,

- que le tribunal (sic) ni la cour d'appel de Grenoble ne sont compétents ni rationae matériae ni materiae loci,

- subsidiairement, que la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, l'ordonnance 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridicionnel du constentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ni la loi n0 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale n'ont fait l'objet d'une promulgation régulière conformément à l'article 1er du code civil français de sorte que l'URSSAF est dépourvue de capacité à agir,

- et subsidiairement, l'annulation pure et simple du tribunal de Chambéry du 7/8/2019 (sic) et de toutes les contraintes de l'URSSAF.

Au terme de ses conclusions, déposées le 07 mars 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 08 juillet 2019 du pôle social du tribunal de Chambéry sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Y] au paiement des majorations de retard complémentaires,

- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'application des majorations de retard complémentaires et statuant à nouveau :

de condamner Mme [Y] au paiement de ces majorations en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

de la condamner aux dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur l'application du droit français à la Savoie

Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, le traité de Turin du 24 mars 1860 a été repris dans le traité de paix du 10 février 1947 figurant sur la liste des traités publiés au JO le 14 novembre 1948.

Dès lors que le département de la Savoie fait partie intégrante du territoire national français les lois françaises et toutes les règles normatives en découlant y sont directement applicables.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la compétence de la cour d'appel de Grenoble

Celle-ci résulte du décret n° 2018-722 du 04 septembre 2018 désignant les cours d'appel spécialement compétentes à compter du 1er janvier 2019 en matière de contentieux de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale.

Sur la capacité à agir de l'URSSAF Rhône-Alpes

L'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression juridique du régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018 et transféré la poursuite du recouvrement des cotisations et contriburions sociales par les URSSAF en vertu des nouveaux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF Rhône-Alpes avait en conséquence pleine capacité à agir contre Mme [Y] aux lieu et place du RSI et le jugement sera encore confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire d'annulation de toutes les contraintes

Mme [Y] soutient d'abord que les mises en demeure et contraintes sont nulles de plain droit (sic) et non avenues au motif que les avis de signification sont non conformes à l'adresse de l'identification de l'entreprise 'La Chaumière' dont elle était la gérante.

Mais elle a signé le 14 novembre 2014, le 1er juillet 2015 et le 13 octobre 2015 les accusés de réception des mises en demeure du 10 novembre 2014, 10 juin 2015 et 08 octobre 2015, adressées à Mme [Y] 'Les granges 73260 Feissons sur Isère' et la contrainte du 14 juillet 2016, émise par référence à ces mises en demeure a été signifiée à la même adresse après vérification de celle-ci par l'huissier instrumentaire, et, en l'absence de la destinataire, valablement à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Elle soutient ensuite qu'en application du droit communautaire, du droit international, de la jurisprudence, des articles 1, 6 et 7 de la CEDSH, 1, 2 et 3 de la convention européenne du Droit, de l'article 102 de la Charte de l'ONU de 1945, des traités internationaux de 1860 et 1947 et de l'Action en responsabilité civile français (sic) l'ACOSS est le seul signataire des appels de cotisations, mises en demeure, significations de contrainte et que l'URSSAF n'est qu'un quo-signataire (sic) sous traité par l'ACOSS sur le territoire de France uniquement et absolument pas en territoires de Savoie.

Mais il a déjà été répondu à ce moyen au titre de la capacité à agir de l'URSSAF et de la compétence de la cour d'appel de Grenoble.

Sur le montant de la contrainte, Mme [Y] n'apporte aucun élément susceptible de constituer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi 6 784 € en principal correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 outre majorations de retard y afférentes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé cette contrainte et condamné Mme [Y] à payer cette somme à l'URSSAF

Sur les majorations de retard complémentaires

Selon l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ici applicable, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité réglementairement fixées. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de cette date d'exigibilité.

Mme [Y] ne soulève aucun moyen de nature à faire échec à l'application de ces majorations expressément prévues par la loi et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF

C'est par des justes motifs que la cour adopte que Mme [Y] a été condamnée au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement mérite confirmation.

En revanche, faute pour l'URSSAF Rhône-Alpes de démontrer avoir subi un préjudice complémentaire distinct des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel sera rejetée.

Il est équitable d'allouer à l'URSSAF une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Reçoit l'appel incident de l'URSSAF Rhône-Alpes,

Condamne Mme [Z] [Y] au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Mme [Z] [Y] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00360
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00360 ?
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