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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00300

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 juin 2022, 20/00300


C8



N° RG 20/00300



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKCL



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 15/00424)

rendue par le tribunal de grande instance de CHAMBERY

en date du 08 juillet 2019

suivant déclarations d'appel du 06 janvier 2020

Jonction le 30 juin 2020 de la procédure N°RG 20/00304 sous le N°RG 20/00300





APPELANTE :



Mme [N] [W]

Les Granges

73...

C8

N° RG 20/00300

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKCL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00424)

rendue par le tribunal de grande instance de CHAMBERY

en date du 08 juillet 2019

suivant déclarations d'appel du 06 janvier 2020

Jonction le 30 juin 2020 de la procédure N°RG 20/00304 sous le N°RG 20/00300

APPELANTE :

Mme [N] [W]

Les Granges

73260 FEISSONS SUR ISERE

représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juin 2015, Mme [N] [W], commerçante, a sollicité de la commission de recours amiable de la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud-Est l'annulation de son affiliation auprès de ce régime.

Le 06 juillet 2015, cette commission a rejeté son recours.

Le 07 septembre 2015, Mme [W] a contesté ce refus devant la juridiction de sécurité sociale de Chambéry, qui par jugement du 08 juillet 2019 :

- a déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- a dit que son affiliation la caisse RSI de l'Auvergne - Contentieux Sud-Est, devenue l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants, est bien fondée,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.

Le 06 puis le 09 janvier 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2019 (pli avisé et non réclamé) et signifié le 06 décembre 2019. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2020. Elle a repris oralement à l'audience du 14 avril 2022 ses conclusions d'appel du 06 décembre 2019 au terme desquelles elle demande à la cour de constater :

- que Savoie et elle-même y habitant ne sont pas régis par les lois de la république française,

- que le tribunal ni la cour d'appel de Grenoble ne sont compétents ni rationae matériae ni materiae loci,

- subsidiairement, que la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, l'ordonnance 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridicionnel du constentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ni la loi n0 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale, n'ont fait l'objet d'une promulgation régulière conformément à l'article 1er du code civil français de sorte que l'URSSAF est dépourvue de capacité à agir,

- et demande subsidiairement, l'annulation pure et simple du tribunal de Chambéry du 7/8/2019 (sic) et de toutes les contraintes de l'URSSAF.

Au terme de ses conclusions, déposées le 7 mars 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 08 juillet 2019 du pôle social du tribunal de Chambéry,

- de condamner Mme [W] à lui payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner aux dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur l'application du droit français à la Savoie

Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, le traité de Turin du 24 mars 1860 a été repris dans le traité de paix du 10 février 1947 figurant sur la liste des traités publiés au JO le 14 novembre 1948.

Dès lors que le département de la Savoie fait partie intégrante du territoire national français les lois françaises et toutes les règles normatives en découlant y sont directement applicables.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la compétence de la cour d'appel de Grenoble

Elle résulte du décret n° 2018-722 du 04 septembre 2018, désignant les cours d'appel spécialement compétentes à compter du 1er janvier 2019 en matière de contentieux de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale.

Sur la capacité à agir de l'URSSAF Rhône-Alpes

L'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression juridique du régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018 et transféré la poursuite du recouvrement des cotisations et contriburions sociales par les URSSAF en vertu des nouveaux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF Rhône-Alpes avait en conséquence pleine capacité à agir contre Mme [W] aux lieu et place du RSI.

Sur l'affiliation de Mme [W]

Toute personne résidant et travaillant, comme Mme [W], en France, dont fait partie intégrante le département de la Savoie, est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français, qui n'a pas le caractère d'une mutuelle, en l'espèce, le régime de sécurité sociale des indépendants, compte tenu de la nature de l'activité commerciale ici exercée.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur la demande subsidiaire d'annulation de toutes les contraintes

La cour n'est pas ici saisie de ces demandes, le jugement entrepris ayant uniquement statué sur l'affiliation de Mme [W].

Sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF

C'est par des justes motifs que la cour adopte que Mme [W] a été condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement mérite confirmation.

En revanche, faute pour l'URSSAF Rhône-Alpes de démontrer avoir subi un préjudice complémentaire distinct des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel sera rejetée.

Il est équitable d'allouer à l'URSSAF une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Mme [N] [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [N] [W] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00300
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00300 ?
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