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14/06/2022 | FRANCE | N°19/04711

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 14 juin 2022, 19/04711


C1



N° RG 19/04711



N° Portalis DBVM-V-B7D-KH6Q



N° Minute :





Chambre Sociale

Section A

































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Thierry PONCET-MONTANGE



la SCP DELOCHE









OR

DONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 14 JUIN 2022







Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00159)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 21 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2019





Vu la procédure entre :



SAS SLGPP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ZAE Plein...

C1

N° RG 19/04711

N° Portalis DBVM-V-B7D-KH6Q

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry PONCET-MONTANGE

la SCP DELOCHE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00159)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 21 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2019

Vu la procédure entre :

SAS SLGPP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ZAE Plein Sud

38150 SALAISE SUR SANNE

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

Et

Madame [X] [D]

née le 27 Septembre 1973 à SAINT-VALLIER

de nationalité Française

21, Place des Cordeliers

07100 ANNONAY

représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE,

A l'audience sur incident du 29/03/2022,

Nous, Mme BARDOSSE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

Mme [X] [D] a été embauchée le 4 juillet 2011 en qualité de responsable de magasin par la société SAGUENAY.

Le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la société SLG 07 à la suite de son rachat de la société Saguenay.

La salariée a été engagée par la SAS SLGPP, qui relève du même groupe que la société SLG 07, à compter du 1er septembre 2015.

Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 mars 2018.

Le 16 juillet 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 17 septembre 2018, Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 21 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Dit et jugé que l'ordonnance de clôture du 11 mars 2019 est rabattue,

- Dit et jugé que la prescription est acquise pour toutes les demandes antérieures au 16 juillet 2015,

- Condamner la SAS SLGPP à verser à Mme [D] la somme de 14 354,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1435,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- Débouter Mme [D] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité ainsi que de sa demande de récupération des dimanches travaillés,

- Condamner la SAS SLGPP à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que les intérêts courts de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 791,34 euros,

- Débouté la SAS SLGPP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé la charge de leurs dépens à chacune des parties.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

La SAS SLGPP en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 novembre 2019.

A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SAS SLGPP demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

' 14 354,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

' 1435,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le confirmer pour le surplus,

- Condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel.

A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- La recevoir en sa demande,

- La déclarer bien fondée,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 21 octobre 2019,

- Condamner la SAS SLGPP aux sommes suivantes :

' 14 354,96 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires,

' 1435,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- La condamner à la somme de 12 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la SAS SLGPP de toutes ses demandes,

- La condamner aux entiers dépens.

A l'issue de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SAS SLGPP demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [D] notifiées le 3 février 2022,

- Condamner Mme [D] aux dépens du présent incident.

Mme [D] a indiqué par soit-transmis du 28 mars 2022 ne pouvoir se déplacer à l'audience du 29 mars 2022 et s'en rapporter à justice concernant l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [D] :

La SAS SLGPP fait valoir qu'elle a relevé appel le 21 novembre 2019 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Vienne du 21 octobre 2019, et qu'elle a notifié ses écritures le 21 février 2020, que selon l'article 909 du code de procédure civile, Mme [D] devait notifier ses conclusions avant le 21 mai 2020, délai qui a été prorogé au 10 octobre 2020 conformément à l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.

Mme [D] n'ayant notifié ses conclusions que le 3 février 2022, celles-ci doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article susvisé.

Sur ce,

Selon les dispositions des article 908, 909 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de chambre ou le Conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Il est constant que Mme [D] a notifié ses écritures d'intimée par RPVA le 3 février 2022 alors que le délai de trois mois prorogé conformément à l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, se terminait au 10 octobre 2020.

Il convient par conséquent de déclarer les conclusions de Mme [D] du 3 février 2022 irrecevables et de condamner Mme [D] aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les conclusions de Mme [D] en date du 3 février 2022,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

CONDAMNONS Mme [D] aux dépens de l'incident.

Signée par Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Magistrate chargée

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/04711
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.04711 ?
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