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14/06/2022 | FRANCE | N°19/04464

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 14 juin 2022, 19/04464


N° RG 19/04464 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHIH



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Christelle AMIRIAN



Me Jeanne-Odile BOY















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00137) rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS SUR ISERE en date du 10 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2019





APPELANTS :



Mme [O] [S] épouse [V]

née le 1er janvier 1981 à St Marcelin

de nationalité Française

65 Les Jardins de Delphes

26750 G...

N° RG 19/04464 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHIH

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Christelle AMIRIAN

Me Jeanne-Odile BOY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00137) rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS SUR ISERE en date du 10 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2019

APPELANTS :

Mme [O] [S] épouse [V]

née le 1er janvier 1981 à St Marcelin

de nationalité Française

65 Les Jardins de Delphes

26750 GENISSIEUX

M. [U] [V] représenté par sa mère, Mme [O] [S] épouse [V] demeurant au 65 Les Jardins de Delphes 26750 GENISSIEUX

né le 11 Mars 2009 à Romans

de nationalité Française

65 Les Jardins de Delphes

26750 GENISSIEUX

Représentés par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Mme [Z] [X]

née le 01 Mai 1997 à VALENCE

de nationalité Française

120 route de Chatillon

38840 SAINT LATTIER

Représentée par Me Jeanne-Odile BOY, avocat au barreau de VALENCE

M. [M] [F]

de nationalité Française

4 Impasse du Prévert

26750 CHATILLON SAINT JEAN

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'une mesure de composition pénale Mme [Z] [X] et M. [M] [F] ont été convoqués devant le délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence pour avoir à Génissieux (26750), le 4 juillet 2017, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce sept jours, sur Mme [O] [S] épouse [V], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Mme [X] et M. [F] ont refusé la proposition de peine du délégué du procureur et l'indemnisation des parties civiles de sorte qu'ils ont été poursuivis selon une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et, par deux ordonnances d'homologations du président du tribunal de grande instance de Valence en date du 28 janvier 2019, ont chacun été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile lesdites ordonnances ont :

- reçu la constitution de partie civile de Mme [V],

- déclaré Mme [X] et M. [F] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [V],

- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [V] en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [V] non visé par la prévention,

- pris acte que la partie civile porterait ses demandes indemnitaires devant la juridiction civile,

- rejeté la demande de Mme [V] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par exploits des 11 et 12 avril 2018 Mme [V] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [U] [V], a fait assigner Mme [X] et M. [F] devant le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère aux fins de les voir notamment condamner in solidum à les indemniser chacun à hauteur de 3 000 euros.

Suivant jugement du 10 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère a :

- débouté Mme [V] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [U] [V], de ses demandes à l'encontre de Mme [X] et M. [F],

- condamné in solidum Mme [X] et M. [F] à verser à Mme [V] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum Mme [X] et M. [F] à verser à Mme [V] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 2 décembre 2019 Mme [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et lui a alloué une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [V] demande à la cour de condamner in solidum Mme [X] et M. [F] à lui payer à titre personnel et ès qualité de représentante légale de son fils mineur les sommes suivantes :

- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle a subi,

- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [U] [V],

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes Mme [V] expose qu'à la suite d'une manoeuvre avec son véhicule les consorts [W] l'ont suivi jusqu'à son domicile, ont arrêté leur voiture et en sont descendus avant de se jeter sur elle et de lui porter plusieurs coups, et ce devant son fils âgé de huit ans. Des tiers présents sur les lieux sont alors intervenus mais dès qu'elle en a eu la possibilité Mme [X] s'est jetée une nouvelle fois sur elle, lui a craché dessus et ses agresseurs sont repartis en la menaçant.

Elle invoque leur responsabilité délictuelle aussi bien à son encontre qu'à l'encontre de son fils [U]. Elle justifie avoir subi diverses lésions (hématomes, érythèmes, contracture') ainsi qu'une interruption temporaire de travail de onze jours par la production d'un certificat médical, de photographies et d'un témoignage. Elle soutient en outre que son fils [U] a été traumatisé d'avoir assisté à la scène de violences dont sa mère a été victime et indique qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique. Elle rappelle que lors de son audition M. [F] a lui-même précisé que pendant l'altercation [U] n'avait cessé de pleurer.

En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, Mme [X] conclut à ce que la cour ramène les demandes d'indemnisation de Mme [V] à de plus justes proportions en procédant à un partage de responsabilités et statue sur les dépens.

L'intimée fait valoir que le cas de [U] [V] ne peut être pris en compte puisqu'il n'est pas visé dans les poursuites et donc par la décision de culpabilité et de condamnation. Elle souligne l'implication de Mme [V] dans le déroulement des événements et évoque une provocation de sa part dans la mesure où à la suite d'une faute de conduite elle s'est énervée et leur a fait un doigt d'honneur constitutif d'une provocation quand bien même M. [F] et elle-même n'auraient-ils pas dû se livrer à des violences. Elle considère ainsi que Mme [V] a participé à la réalisation du dommage et précise avoir subi une incapacité totale de travail de 48 heures.

M. [F], auquel les conclusions de Mme [V] ont été signifiée à étude, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 17 novembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

En vertu de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En vertu du principe indemnitaire la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce faisant elle est en droit d'obtenir la réparation de tout son préjudice et uniquement de son préjudice.

Par ailleurs l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En application de ce texte les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. En revanche les dispositions civiles d'une décision pénale ne sont revêtues que d'une autorité de la chose jugée relative.

En l'espèce, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, les ordonnances d'homologation statuant sur l'action civile du 28 janvier 2019, qui ont déclaré Mme [X] et M. [F] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [V], sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur un éventuel partage de responsabilités entre les parties.

Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [V]

Constitué par l'intensité du traumatisme initial causé par les violences, les insultes et menaces perpétrées et proférées par deux personnes, dans ses dimensions physiques et psychologiques, et ressenti tout au long des soins et de la période de convalescence le préjudice moral caractérisé par les souffrances endurées par Mme [V] et la présence de son enfant lorsqu'elle a été agressée sera réparé par l'allocation d'une juste indemnité de 2 000 euros.

Sur l'indemnisation du préjudice de [U] [V]

L'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Le juge pénal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [V] en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [V] au motif que celui-ci n'avait pas été visé par la prévention.

Il n'en reste pas moins que si sa mère était directement visée par les violences des consorts [W], et ainsi seule mentionnée dans la prévention, son fils était présent sur les lieux et en a nécessairement ressenti un choc émotionnel intense ainsi qu'en témoigne l'attestation du 6 décembre 2019 de Mme [K], psychologue, qui certifie que son état de santé psychologique a nécessité une prise en charge pour la période de septembre à décembre 2017.

L'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, que pouvaient justifier des motifs procéduraux devant le juge pénal ne saurait donc le priver de l'indemnisation de son préjudice par une juridiction civile.

Il conviendra dès lors d'indemniser [U] [V] à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé et les intimés seront solidairement condamnés à verser à Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur respectivement 2 000 euros et 1 000 euros.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais exposés pour faire valoir ses droits et ceux de son fils devant la cour. Mme [X] et M. [F] seront donc solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés qui succombent seront en outre solidairement condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal d'instance de Romans-sur-Isère en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [Z] [X] et M. [M] [F] à payer à Mme [O] [S] épouse [V] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne solidairement Mme [Z] [X] et M. [M] [F] à payer à Mme [O] [S] épouse [V], ès qualité de représentante légale de [U] [V], une somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne solidairement Mme [Z] [X] et M. [M] [F] à payer à Mme [O] [S] épouse [V] à titre personnel et ès qualité de représentante légale de [U] [V] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [Z] [X] et M. [M] [F] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04464
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.04464 ?
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