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14/06/2022 | FRANCE | N°19/04000

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 14 juin 2022, 19/04000


C1



N° RG 19/04000



N° Portalis DBVM-V-B7D-KFZO



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP MAISONOBE - OLLIVIER



Me Cécile SCHAPIRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00244)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VIENNE

en date du 23 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Octobre 2019



APPELANTE :



Madame [T] [U]

née le 15 Novembre 1958 à PARIS (18ème)

de nationalité Française

53, Rue ...

C1

N° RG 19/04000

N° Portalis DBVM-V-B7D-KFZO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

Me Cécile SCHAPIRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00244)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VIENNE

en date du 23 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Octobre 2019

APPELANTE :

Madame [T] [U]

née le 15 Novembre 1958 à PARIS (18ème)

de nationalité Française

53, Rue Frederic Mistral

38550 SABLONS

représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

Etablissement Public LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DU GRESIVAUDAN,

1, Avenue du taillefer

38240 meylan

représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 Juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] a été engagée, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi en date du 15 novembre 2011 pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, en qualité « d' emploi assistance administrative aux directeurs d'école ».

Le contrat a été renouvelé le 1er juillet 2012 dans les mêmes conditions, pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, puis à nouveau pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013, puis pour la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014,

Le contrat de travail de Mme [U] a été repris par le Lycée général technologique du Grésivaudan (LGM), en qualité de nouveau centre mutualisateur des contrats aidés de l'Isère.

Le contrat de Mme [U] a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, puis la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Le 19 novembre 2018, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de requalification de son contrat de travail la liant au Lycée général technologique du Grésivaudan en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à cette requalification et à la rupture de la relation de travail.

Le syndicat Sud Education Académie de Grenoble est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 23 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Déclaré recevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formée par Mme [U],

- Dit que la relation entre Mme [U] et le Lycée général technologique du Grésivaudan doit être qualifiée de contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011,

- Dit que la rupture du contrat intervenue le 30 juin 2018 analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

o 856,27 € au titre de l'indemnité de requalification,

o 1 409,26 € au titre de l'indemnité de licenciement,

o 1 712,54 € à titre d'indemnité de préavis outre 171,25 € au titre des congés payés afférents,

o 5993,89 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 3613,04 € au titre des heures complémentaires outre 361,30 € au titre des congés payés afférents,

o 5932,50 € au titre de l'indemnité journalière de congés,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan à payer à Mme [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan à payer au syndicat Sud éducation de Grenoble la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,

- Rejeté les demandes de Mme [U] au titre de l'indemnité relative à l'absence d'information quant au droit du salarié à l'assistance durant l'entretien préalable et au titre des congés payés,

- Rejeté toutes autres demandes,

- Ordonné le remboursement par le Lycée général technologique du Grésivaudan aux organismes intéressés comme pôle emploi, organismes les ayant servies, les indemnités de chômage versé au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Mme [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 3 octobre 2019.

A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [U] demande à la cour de :

- À titre principal,

- Confirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Vienne du 27 juin 2019 en ce qu'il a :

o Requalifier les contrats d'accompagnement dans l'emploi signés entre Mme [U] et le Lycée général technologique du Grésivaudan en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011,

o Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

856,27 € au titre de l'indemnité de requalification,

1 409,26 € au titre de l'indemnité de licenciement,

1 712,54 € à titre d'indemnité de préavis outre 171,25 € au titre des congés payés afférents,

3 613,04 € au titre des heures complémentaires outre 361,30 € au titre des congés payés afférents,

5 932,50 € au titre de l'indemnité journalière de congés,

- Infirmer partiellement le jugement rendu le 23 septembre 2019 en ce qu'il a appliqué à Mme [U] l'article L. 1235-3 du code du travail pour limiter sa prétention au titre de l'indemnité dépourvue de cause réelle et sérieuse et déboutée la salariée au titre de sa demande de congés payés,

- Statuant à nouveau sur ces points,

- Condamner le Lycée général technologique du Grésivaudan à lui verser 8 562,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner le Lycée général technologique du Grésivaudan à lui verser la somme de 2 568,80 € au titre des congés payés non pris est non rémunérés, outre des dommages et intérêts à hauteur de 800 €,

- À titre subsidiaire et en tout état de cause,

- Dire et juger que l'annualisation qui lui a été imposée sur le fondement de l'article L. 5134-26 alinéa 2 du code du travail est illicite,

- En conséquence, condamner le Lycée général technologique du Grésivaudan à lui verser les sommes suivantes :

o 3 613,04 € au titre des rappels de salaire outre 361,30 € au titre des congés payés,

o 2 568,80 € au titre des congés payés non pris est non rémunérés, outre des dommages et intérêts à hauteur de 800 €,

o 5 932,50 € au titre de l'indemnité journalière due en raison de la fermeture d'établissement,

- En tout état de cause,

- Condamner le Lycée général technologique du Grésivaudan à verser à son conseil la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner le Lycée général technologique du Grésivaudan aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Lycée général technologique du Grésivaudan demande à la cour de :

- Réformer le jugement ce qu'il a considéré qu'il n'avait pas respecté son obligation de formation et requalifié en conséquence le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011,

- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné le remboursement aux organismes intéressés comme pôle emploi, organismes les ayant servies, les indemnités de chômage versé au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a dit que la relation de travail devait être qualifiée de contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 et que la rupture du contrat intervenu le 30 juin 2018 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Réduire dans de substantielles proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En tout état de cause,

- Infirmer le jugement ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 3 613,04 € au titre des heures complémentaires outre 361,30 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 5932,50 € au titre de l'indemnité journalière de congés,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de 2 568,80 € au titre des congés payés non pris et non rémunérés, outre des dommages et intérêts à hauteur de 800 €, et de sa demande de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Mme [U] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requalification des contrats souscrits en contrat à durée indéterminée :

Aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel, et aux termes de l'article L. 5134-22 du même code, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel.

Il résulte des dispositions précitées que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence et de validité du contrat d'accompagnement dans l'emploi, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En outre, le non-respect par l'employeur de son obligation à mettre en 'uvre ces actions est de nature à causer un préjudice dont le salarié peut lui demander réparation.

Aux termes de l'article L. 5134-23 du code du travail, la durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail, et aux termes de l'article L. 5134-23-2 du même code, la prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée, est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Il en résulte que les actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis doivent être mises en 'uvre au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats.

Il apparaît au cas d'espèce que Mme [U] a conclu un contrat de travail à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi avec le Lycée général technologique du Grésivaudan pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, renouvelé pour la période 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, puis à nouveau pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013, puis pour la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, puis la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Ainsi qu'il ressort de la demande d'aide à l'insertion professionnelle du 7 octobre 2013, le Lycée général technologique du Grésivaudan a désigné le principal du collège en qualité de tuteur de Mme [U], conformément aux dispositions des articles R. 5134-38 et R. 5134-39 du code du travail.

Toutefois, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu'un accompagnement effectif de la salariée par son tuteur aurait effectivement été mis en 'uvre, conformément aux missions du tuteur énoncées par ces dernières dispositions, durant les périodes d'exécution du contrat, l'unique entretien avec un conseiller d'orientation, dont l'employeur produit un compte-rendu, intervenu le 31 mars 2014, ainsi qu'un entretien dit de « fin de contrat » en date du 4 octobre 2017, dont la salariée conteste au demeurant dans un courriel en date du 12 juillet 2018 qu'il a bien eu lieu, en vue de déterminer ses besoins en formation, étant par ailleurs insuffisant pour retenir qu'un tel accompagnement ait effectivement été mis en 'uvre.

S'agissant par ailleurs des formations suivies par la salariée durant son contrat, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :

- La salarié n'a pas suivi la formation intitulée AVS Département 38 SUD du 6 février 2017 au 24 mars 2017 pour un total de 96 heures, qui apparaît comme unique formation sur l'attestation de compétence en date du 5 décembre 2018, le Lycée général technologique du Grésivaudan ayant reconnu dans un courriel du 13 juillet 2018 qu'il s'agissait d'une erreur et que Mme [U] n'avait pas suivi cette formation,

- La salariée n'a pas non plus suivi une formation bureautique intitulée « CAE ' Utilisation d'outils bureautiques ' Excel 2010 », l'employeur ne démontrant pas qu'elle a bien eu lieu, et la capture d'écran du système des ressources humaines produite n'indiquant aucune date de sessions et indiquant un nombre d'heures de formation à zéro,

- Si l'employeur allègue que la salariée ne s'est pas présentée aux formations intitulées « (AP02) Accompagnement éducatif » d'une durée de 20 heures du 19 mai 2014 au 30 juin 2014, et « (CTO7) Anglais ' Communiquer dans des situations professionnelles » d'une durée de 21 heures du 12 mai 2014 au 4 juillet 2014, la cour relève que la capture d'écran susvisée indique que la salariée était excusée.

En outre, l'employeur, qui soutient dans ses écritures qu'il a confié le soin à l'organisme de formation GRETA de proposer des formations à la salariée, mais que celle-ci a décliné ces propositions de formation, n'en fait pas la démonstration.

Il doit également être constaté que l'employeur n'a pas proposé de formations à la salariée au cours de chacun de ses contrats.

Il doit par ailleurs être relevé que dans la « Fiche-Bilan CUI Education Nationale Fin de contrat » produite par l'employeur, la salariée a indiqué par une note manuscrite que malgré une demande de formation (AP26) pour évoluer vers un poste AESH, formulée le 4 octobre 2017, elle n'avait reçu aucune réponse à sa demande lors de la fin de son contrat le 30 juin 2018, la cour relevant que l'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire cette allégation.

Enfin, l'employeur ne justifie pas qu'il aurait mis en 'uvre au profit de la salariée, au cours de la relation de travail, des actions de validation des acquis.

Il résulte des énonciations qui précèdent qu'à l'occasion des dits contrats d'accompagnement dans l'emploi, le Lycée général technologique du Grésivaudan a manqué à son obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement la salariée.

Il s'ensuit que les contrats dont il s'agit doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011, par confirmation du jugement entrepris.

La salariée est, dès lors, fondée à obtenir de son employeur le versement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, à hauteur de la somme de 856,27 €. Le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point.

Sur la rupture de la relation de travail :

Il ressort de ces énonciations que la rupture de la relation de travail entre Mme [U] et le Lycée général technologique du Grésivaudan est intervenue hors de tout formalisme.

Pourtant, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors qu'il apparaît que les contrats liant Mme [U] au Lycée général technologique du Grésivaudan devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à l'établissement public Lycée général technologique du Grésivaudan, en application des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'il s'est abstenu de faire. La rupture de la relation de travail avec Mme [U] doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Il convient par conséquent de condamner l'employeur à payer à sa salariée la somme de 1 409,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, la salariée est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1712,54 €, outre 171,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas contesté par l'employeur.

Le jugement entrepris doit ainsi également être confirmé sur ce chef de condamnation.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Or, Mme [U] disposait d'une ancienneté au service du même employeur de six ans et sept mois et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et sept mois de salaire.

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Les stipulations de l'article 10, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnité de la perte injustifiée de l'emploi.

Or, la cour relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il en résulte, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ; d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.

Il résulte de ces constatations que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que l'invocation de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.

Mme [U] justifie de sa situation d'emploi à la suite de la rupture de la relation de travail, par la production de différents courriers de Pôle emploi démontrant qu'elle a été admise au bénéfice de l'Allocation de retour à l'emploi et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, jusqu'à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits à la retraite.

Il apparaît ainsi qu'une réparation de sept mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.

Il convient, par conséquent, de condamner le Lycée général technologique du Grésivaudan à verser à Mme [U] la somme de 5 993,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par confirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation de ce chef.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par le Lycée général technologique du Grésivaudan aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le jugement déféré est confirmé de ce chef de condamnation.

Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :

Il ressort des énonciations qui précèdent que la relation de travail entre Mme [U] et le Lycée général technologique du Grésivaudan était soumise aux dispositions encadrant le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Il s'ensuit que, pour le décompte du temps de travail de sa salariée, le Lycée général technologique du Grésivaudan n'est pas valablement fondé à faire application des dispositions de l'article L. 5134-26 du code du travail qui prévoient la possibilité pour l'employeur de moduler la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, et des dispositions de l'article 5 des contrats de travail qui s'appuient sur ces dispositions, celles-ci ne pouvant trouver à s'appliquer qu'aux relations de travail régies par un contrat d'accompagnement dans l'emploi régulier.

Il apparaît en l'espèce que le contrat de travail de Mme [U] prévoyait une durée hebdomadaire de travail de vingt heures.

Mme [U] soutient qu'elle travaillait en réalité 24, puis 23 heures, durant les trois années ayant précédé la rupture des relations contractuelles, et produit pour étayer ses allégations des emplois du temps et des plannings de la période concernée. Le Lycée général technologique du Grésivaudan ne conteste pas que la salariée a été amenée à travailler plus de vingt heures par semaine.

Il ressort des pièces produites que la salariée a travaillé, comme l'ont justement relevé les premiers juges, 24 heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 23 heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, et 23 heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

En outre, il ressort de l'examen des bulletins de paie de Mme [U] pour la période considérée que celle-ci a perçu chaque mois un salaire identique correspondant à vingt heures de travail hebdomadaire, aussi bien pendant les périodes d'ouverture que pendant les périodes de fermeture de l'établissement.

Ainsi, il apparaît qu'au cours de sa période d'emploi, si Mme [U] a bien été rémunérée chaque mois sur la base de 20 heures par semaine, elle a en revanche travaillé plus de 20 heures par semaine pendant les semaines d'ouverture des établissements, en compensation des semaines dites basses correspondant aux semaines de fermeture des établissements durant les congés scolaires.

Il s'ensuit que la salariée a effectué des heures complémentaires de travail chaque semaine durant les périodes d'ouverture de l'établissement.

L'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

Aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 613,04 € à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées durant les périodes d'exécution des contrats, outre 361,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire au titre des congés payés :

Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours ouvrables pour une année de référence complète, pour les salariés à temps partiel comme pour les salariés à temps plein.

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

En outre, l'article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que celui-ci a calculé les congés payés dus à la salariée en heures, afin de les déduire de l'ensemble des heures de travail dues par la salariée au titre des contrats, soit, pour vingt heures hebdomadaires prévues pour un contrat d'un an, 120 heures de congés payés, une journée de congé payé équivalant à 4 heures (4 heures x 2,5 jours de congés par mois x 12 mois au titre du contrat = 120 heures).

Il est constant que l'employeur a déduit ce nombre d'heures de congés payés, ainsi que les heures au titre de la formation (60 heures), afin de pouvoir répartir les heures effectivement travaillées par la salariée sur l'ensemble des journées d'ouverture de l'établissement.

En conséquence, l'employeur, qui a rémunéré la salariée chaque mois pour vingt-heures de travail hebdomadaires, ce qui ressort des bulletins de salaire versés aux débats par la salariée, qui font mention d'une rémunération identique chaque mois correspondant à 86,67 heures par mois, a bien rémunéré la salariée pour les congés payés légaux.

Tel n'aurait pas été le cas seulement si l'employeur avait inclus les 120 heures dans les heures de travail dues par la salariée en répartissant l'ensemble de ces heures sur les journées d'ouverture de l'établissement.

Le Lycée général technologique du Grésivaudan verse aux débats un emploi du temps pour la période de juillet 2016 à juin 2017 et un autre pour la période de juillet 2017 à juin 2018, au nom de la salariée, indiquant les jours de congés payés.

La salariée ne conteste pas qu'elle n'a pas travaillé durant les jours mentionnés comme "congés payés" sur ces emplois du temps. Elle ne conteste pas non plus qu'elle n'a pas travaillé durant les périodes de fermeture de l'établissement, qui étaient supérieures à la durée légale des congés payés.

En conséquence, la cour retient que l'employeur démontre que la salariée a bien pu prendre les jours de congés payés qui lui étaient dus, peu important que les bulletins de paie ne décomptent pas les jours de congés payés, l'omission de cette formalité n'étant qu'un indice devant être pris en compte pour statuer sur le point de savoir si le salarié a bien pris les congés payés qui lui étaient dus.

Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formée par la salariée au motif que celle-ci n'aurait pas été payée durant ses jours de congés.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

La demande de la salariée portant sur la réparation de son préjudice subi en raison de l'absence de congés payés pris et rémunérés est également rejetée, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur l'indemnité journalière due en raison de la fermeture de l'établissement :

Il ressort des énonciations qui précèdent que la relation de travail entre Mme [U] et le Lycée général technologique du Grésivaudan était soumise aux dispositions encadrant le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Il ressort des termes de l'article L. 3141-31 du code du travail que, lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu de verser à son salarié, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité de congés, et qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Les dispositions précitées restent applicables lorsque la fermeture de l'entreprise, au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire, l'employeur ne pouvant dès lors se prévaloir du fait que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle n'allait pas travailler pendant les périodes de fermeture de l'établissement.

Selon l'article L. 3111-1 du code du travail, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Il a été retenu précédemment que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé selon les termes de l'article L. 5134-24 du code du travail, avait été requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun. Il en résulte que ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 3141-31 du code du travail, peu important les dispositions susvisées de l'article L. 3111-1 du code du travail.

Il n'est pas contesté qu'au cours de sa période d'embauche, Mme [U] a supporté des périodes de fermeture de l'établissement dans lequel elle était affectée, d'une durée supérieure à la durée légale des congés annuels, la salariée réalisant davantage d'heures de travail que celles prévues au contrat durant les périodes d'ouverture de l'établissement, et aucune heure de travail durant les périodes de fermeture de l'établissement dépassant la durée des congés légaux annuels.

Toutefois, il est constant que la salariée a perçu chaque mois travaillé une rémunération identique correspondant à vingt heures hebdomadaires, conformément au contrat de travail.

L'employeur ne pouvant moduler la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat conformément aux dispositions de l'article L. 5134-26 du code du travail, il a été retenu précédemment que la salariée était fondée à demander un rappel de salaire pour les heures réalisées durant les périodes d'ouverture de l'établissement dépassant la durée hebdomadaire prévue au contrat, ces heures constituant des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires lui étant dues, il en découle que la salariée, qui a bien perçu une rémunération identique pour les heures prévues par le contrat, soit 20 heures hebdomadaires, durant les périodes de fermeture de l'établissement dépassant la durée des congés légaux annuels, ce dont il résulte que son contrat de travail n'a pas été suspendu durant ces périodes, a bien été remplie de ses droits et ne peut prétendre à l'indemnité de fermeture prévue par l'article L. 3141-31 du code du travail.

Tel n'aurait pas été le cas si l'employeur avait engagé la salariée pour une durée hebdomadaire de travail correspondant exactement au nombre d'heures réalisé durant les périodes d'ouverture de l'établissement, en calculant sa rémunération annuelle sur la seule base des heures réalisées durant les périodes d'ouverture de l'établissement, puis lissé l'ensemble de la rémunération sur l'année, afin que la salariée perçoive chaque mois une rémunération identique. Dans ce cas de figure, la salariée n'aurait pas été fondée à prétendre au paiement d'heures complémentaires, mais au paiement de l'indemnité pour fermeture de l'article L. 3141-31, ce mécanisme contractuel conduisant de facto à ne pas la rémunérer durant les périodes de fermeture dépassant la durée des congés légaux annuels.

La demande de la salariée doit donc être rejetée et le jugement dont appel est infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le Lycée général technologique du Grésivaudan, partie perdante à l'instance, doit en supporter les entiers dépens et en outre être condamné à verser à Mme [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré ce qu'il a :

- Déclaré recevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formée par Mme [T] [U],

- Dit que la relation entre Mme [T] [U] et le Lycée général technologique du Grésivaudan doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011,

- Dit que la rupture du contrat intervenue le 30 juin 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan à verser à Mme [T] [U], les sommes suivantes :

- 856,27 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 1 409,26 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 712,54 € à titre d'indemnité de préavis outre 171,25 € au titre des congés payés afférents,

- 5993,89 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3613,04 € au titre des heures complémentaires, outre 361,30 € au titre des congés payés afférents,

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan à payer au syndicat Sud Education ' Académie de Grenoble la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,

- Rejeté les demandes de Mme [T] [U] au titre de l'indemnité relative à l'absence d'information quant au droit du salarié à l'assistance durant l'entretien préalable et au titre des congés payés,

- Ordonné le remboursement par le Lycée général technologique du Grésivaudan aux organismes intéressés comme Pôle emploi, organisme les ayant servies, les indémntiés de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois de salaire,

- Condamné le Lycée général technologique du Grésivaudan aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE le Lycée général technologique du Grésivaudan à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le Lycée général technologique du Grésivaudan aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/04000
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.04000 ?
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