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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02964

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 juin 2022, 20/02964


C7



N° RG 20/02964



N° Portalis DBVM-V-B7E-KR2W



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SELAS FIDAL





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00733)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2020





APPELANTS :



Monsieur [F] [N] venant aux doits de Monsieur [M] [N], décédé le 1er juillet 2019

né le...

C7

N° RG 20/02964

N° Portalis DBVM-V-B7E-KR2W

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELAS FIDAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00733)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2020

APPELANTS :

Monsieur [F] [N] venant aux doits de Monsieur [M] [N], décédé le 1er juillet 2019

né le 28 juillet 1992 à DUNKERQUE (59140)

de nationalité Française

28 rue des Dahlias

38160 SAINT SAUVEUR

Madame [X] [N] venant aux doits de Monsieur [M] [N], décédé le 1er juillet 2019

née le 22 février 1996 à DUNKERQUE (59140)

de nationalité Française

8 rue Laurent Lorenzaccio

38100 GRENOBLE

représentées par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. P+P PROJECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

431 route de la Gare

38470 L'ALBENC

représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

La société P+P PROJECT est une PME qui emploie quatre à cinq salariés pour des activités de conception et fourniture de traitements de déchets, bennes, modification, entretien et maintenance, broyeurs, cisailles, pompes à boue, convoyeurs à vis, etc.

Monsieur [M] [N], né le 8 avril 1966, a été recruté par la société P + P PROJECT dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 20 avril 2015.

Il exerçait ses fonctions en qualité de Mécanicien ' Monteur ' Soudeur, technicien, position IV, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie.

Le 30 janvier 2016, Monsieur [N] s'est vu notifier un avertissement pour faute grave et mise en danger.

Le 11 mai 2016 Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail.

Le 13 mai 2016, l'employeur a mandaté un huissier de justice pour qu'il consigne les déclarations de Monsieur [N] sur son accident du travail.

Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2016 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de le voir condamner au versement des sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 800,00 €

- congés payés afférents : 480,00 €

- indemnité de licenciement : 720,00 € nets

- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 14 400,00 € nets de CSG CRDS

- dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 15 000,00 € nets de CSG CRDS

En cours de procédure, le 12 mars 2018, Monsieur [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail lors d'une visite médicale de reprise en ces termes':' «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Le 13 avril 2018, l'employeur a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [N] est décédé le 1er juillet 2019 et les consorts [F] et [X] [N], poursuivent l'instance initiée par Monsieur [M] [N] en leur qualité d'ayants droit.

Selon jugement en date du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a':

- déclaré recevables les demandes additionnelle de Monsieur [M] [N],

- constaté l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [M] [N],

- constaté l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [X] [N] épouse [T] et Monsieur [F] [N], ayants droit de Monsieur [M] [N], de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SARL P+P PROJECT de sa demande reconventionnelle,

- condamné solidairement Madame [X] [N] épouse [T] et Monsieur [F] [N], ayants droit de Monsieur [M] [N], aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 09 septembre 2020'; M.[F] [N] et Mme [X] [N], venant aux droits de M. [M] [N], en ont régulièrement relevé appel par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction du 29 septembre 2020.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, les consorts [N] sollicitent de la cour de':

INFIRMER le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que Monsieur [M] [N] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et à tout le moins que la Société P + P PROJECT a violé son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.

CONDAMNER en conséquence la société P + P PROJECT à verser à Monsieur [F] [N] et à Madame [X] [N] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [M] [N]

A titre principal,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société P +P PROJECT

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER le licenciement notifié à Monsieur [M] [N] comme étant nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

CONDAMNER en conséquence la Société P + P PROJECT à verser à Monsieur [F] [N] et à Madame [X] [N] les sommes suivantes :

- 668,30 € nets au titre du reliquat dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, soit le double

de l'indemnité légale de licenciement qui a été versée à Monsieur [M] [N]

- 4 800,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois de salaire), outre 480,00 € brut au titre des congés payés afférents dus à Monsieur [M] [N]

- 14 400,00 € net à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture à titre principal, ou subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la Société P + P PROJECT à verser à Monsieur [F] [N] et à Madame [X] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code civil, ainsi que les dépens.

DEBOUTER la société P + P PROJECT de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la SARL P+P PROJECT sollicite de la cour de':

Vu les articles L 1152-1, L 4121-2 du Code du Travail,

Vu les articles L.1286-14 et R.1452-2 du Code du Travail,

Vu les articles 65 et 70 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation,

In limine litis,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable les demandes nouvelles de

Monsieur [N] concernant la procédure de licenciement pour inaptitude dont il a fait

l'objet,

Statuant à nouveau,

Dire et juger irrecevable toutes les demandes nouvelles de Monsieur [N] tendant à la contestation du licenciement pour inaptitude prononcée le 13 avril 2018 ainsi que toutes demandes subséquentes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement,

Les rejeter,

Dire et juger que la société P+P PROJECT et son dirigeant, Monsieur [C], n'ont commis aucune faute à l'égard de Monsieur [N] ;

Dire et juger, en revanche, que Monsieur [N] a développé vis-à-vis de l'entreprise, de

son dirigeant et de son personnel, une attitude inexplicable et stupide, et commis des fautes ou erreurs indignes d'un professionnel de son expérience;

En tout état de cause,

Dire et juger l'absence de faits pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Dire et juger que Monsieur [N] ne démontre aucun fait démontrant que l'entreprise a manqué à une obligation de résultat ou de moyen renforcé de sécurité;

En conséquence, confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

En conséquence, débouter Madame [X] [T] et Monsieur [F] [N] de :

- leur demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l'entreprise ;

- leurs demandes suivantes:

o dommages et intérêts pour préjudice moral 15.000,00 €

o indemnité de licenciement 720,00 €

o indemnités compensatrices de préavis 4.800,00 €

o congés payés afférents 480,00 €

o dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14.000,00 €

- de toute demande d'indemnités compensatrices de congés payés non chiffrée et indue, le contrat de travail n'étant pas rompu ;

A titre très infiniment subsidiaire,

Dire et juger l'absence de manquement à une obligation de sécurité,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse excédant de surcroît les 2 mois maximum du barème Macron,

Dire et juger que Monsieur [N] ne démontre pas de lien entre l'inaptitude prononcée

Par le médecin du travail et un « accident '' survenu 2 ans auparavant,

En conséquence, dire et juger que Monsieur [N] ne peut se prévaloir de la législation

protectrice liée à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail,

Le débouter de ses demandes de paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement,

Débouter Madame [X] [T] et Monsieur [F] [N] de toute demande de remise

de documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail ;

Les débouter du surplus de ses demandes comme mal fondées;

Les condamner à payer à la société P+P PROJECT solidairement et indéfiniment la somme de

5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Les condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2022. La décision a été mise en délibéré le 09 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables pour autant qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par lien suffisant.

En l'espèce, dans le cadre de sa requête, Monsieur [M] [N] a initialement sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, compte tenu du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi. Il sollicitait déjà le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Lorsque son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 13 avril 2018, Monsieur [N] a maintenu ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, et le fondement de celles-ci à savoir l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de la rupture, et à tout le moins un manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité.

Dans ces conditions, les demandes formées par le salarié au titre du licenciement pour inaptitude découlant des manquements de l'employeur constituent des demandes au titre de la rupture du contrat de travail présentant un lien suffisant avec les demandes initiales, ces demandes étant déjà formées au stade de la saisine du conseil de prud'hommes.

La décision entreprise est confirmée en ce que les premiers juges ont pu décider de la recevabilité de l'ensemble des demandes de M.[M] [N].

Sur le harcèlement moral et les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel, et peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral, dispose qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Depuis le 10 août 2016, l'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

Au cas d'espèce, M.[M] [N] allègue avoir été victime de multiples agissements constitutifs d'une situation de harcèlement moral dès son embauche, ayant entraîné une dégradation constante de ses conditions de travail et porté atteinte à son état de santé.

Au soutien de ses affirmations, il justifie, par les pièces versées aux débats, des éléments de faits suivants :

- avoir averti son employeur, à l'occasion de l'entretien individuel de fin d'année, qui s'est déroulé le 11 décembre 2015, des soucis qu'il rencontrait avec son collègue de travail, M.[Y] [Z], la fiche d'entretien, co-signée par M.[N] et le directeur M.[P] [C], portant les mentions suivantes': « Souci avec [Y], Souci de matériel, Souci de confiance au travail. Je ne ferai pas son travail à sa place »

- avoir fait, peu de temps après, l'objet d'un avertissement injustifié et discriminatoire, le 30 janvier 2016, pour faute grave et mise en danger, M.[C], directeur de l'entreprise, lui faisant à cette occasion trois reproches majeurs':

' avoir délibérément agi à l'encontre des interdits de la direction, en faisant une utilisation, hors des capacités normales, des deux ponts roulants de 3.2T alors qu'il lui avait été expressément indiqué que le retournement des trémies se ferait lors du chargement du camion à l'aide d'une grue louée pour la circonstance

' avoir décidé de subir une opération difficile d'enlèvement de plusieurs dents en une seule fois, alors qu'un chantier était prévu de longue date, sans en informer son employeur et sans se préoccuper des bouleversements importants induits dans l'organisation de l'entreprise

' avoir eu une altercation avec un autre employé de la société, fin 2015, et avoir même menacé son employeur de quitter la société si elle poursuivait la signature d'un CDI avec celui-ci, tout en faisant preuve d'individualisme en refusant notamment de partager son expérience avec la personne avec laquelle il avait eu une altercation

- avoir dénoncé auprès son employeur et de l'inspection du travail, par courriers du 23 avril 2016, les pressions exercées sur lui pour rompre le contrat de travail le liant à la société P+P Project France, qui tentait de lui imposer une rupture conventionnelle

- que son employeur, suspicieux, a mandaté un huissier de justice pour qu'il recueille, le 13 mai 2016, les observations du salarié appelant sur son accident du travail survenu le 11/05/2016, accident du travail pris en charge à ce titre par la CPAM

- que son collègue [U] [G] a été sollicité par téléphone, le 23 mai 2016, par M.[C], pour établir une attestation contre M.[N], le témoin dénonçant de manière cependant aucunement circonstanciée, ni datée, un acharnement de l'employeur à l'encontre de M.[N]

- qu'il a été dans l'obligation de relancer son employeur les 1er et 23 septembre 2016 pour qu'il remplisse le formulaire d'«'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle'» alors que la société s'était engagée à le faire lors de l'audience de conciliation du 9 septembre 2016, le fax de transmission de cette attestation, produit aux débats, portant la date du 26/09/2016

- que ses salaires de septembre, octobre et novembre 2016 lui ont été versés avec du retard

- avoir subi une surveillance de tous les instants de son employeur, lequel a ainsi pu renseigner très précisément un tableau intitulé «'liste des évènements dans l'entreprise P+P Project France avec M.[N] [M]'», qui reprend chronologiquement de nombreux faits et gestes du salarié sur la période allant du 20 avril 2015 au 15 juin 2017

- que sa santé s'est dégradée, en ce que suite à son accident du travail du 11 mai 2016 et son arrêt de travail à ce titre jusqu'au 03 juin 2016, le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie pour «'syndrome anxieux réactionnel'» dès le 03 juin 2016, son état de santé justifiant qu'il soit classé en invalidité (justifiée pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018), et qu'il soit hospitalisé au centre hospitalier de St Egrève du 12 octobre au 05 décembre 2016 «'en rapport avec la maladie professionnelle'», ainsi qu'en octobre et novembre 2017, étant rappelé que [M] [N] est décédé le 1er juillet 2019.

Dans un certificat établi le 29 juin 2016, le docteur [B] attestait «'suivre dans le cadre de la médecine du travail M.[N] [M]'Je l'ai reçu en consultation pour son entreprise, le 26/8/2015': délivrance d'un certificat d'aptitude et le 08/06/2016'sur sa demande, visite au cours de laquelle le salarié m'a signalé avoir été victime d'un accident du travail le 11/05/2016 (projection oculaire corps étranger). Au cours de cette visite, j'ai constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un arrêt de travail depuis le 3/06/2016 et un traitement anxiolytique.'».

M.[M] [N] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer/supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur, qui soutient qu'il n'a exercé à l'encontre du salarié aucune pression, aucun harcèlement et fait valoir le caractère fallacieux de l'argumentation de M.[M] [N] et la fausseté de la présentation à laquelle il se livre, produit pour sa part les éléments suivants, étant relevé à titre préliminaire que M.[W] [I] ayant rédigé des attestations contradictoires au profit tant de son employeur, avec lequel il a entretenu une relation assez instable, qu'au profit du salarié, la cour ne peut en conséquence accorder à aucune d'elles de force probatoire suffisante et utile aux débats.

La société P+P Project France expose, d'une première part, que le tableau intitulé «'liste des évènements dans l'entreprise P+P Project France avec M.[N] [M]'», constitue une chronologie la plus complète possible et commentée du déroulé de la relation entre l'entreprise et M.[N] pour mettre en lumière l'attitude négative, égoïste et destructrice de M.[N], dont l'objectif était soit la faillite de son employeur, soit un licenciement pour toucher trois ans de chômage, qui a été reconstituée de mémoire pour les besoins de la procédure prud'homale. Cependant, l'établissement d'un tel document révèle la réalité d'une surveillance rapprochée du salarié, insuffisamment justifiée par l'employeur, pendant tout le temps de la relation contractuelle.

Pour corroborer, d'une deuxième part, la dégradation de l'ambiance au travail en lien avec le comportement qu'il décrit comme égoïste de M.[N], l'employeur verse les témoignages concordants de plusieurs salariés de l'entreprise, [A] M.[E], M.[K] [J] et M.[Y] [Z].

D'une troisième part, au titre de l'avertissement contesté par M.[N], l'employeur verse les attestations datées du 30 mai 2016 et du 12 octobre 2018 de M.[Z] (en CDD jusqu'au 31/12/2015 puis en CDI à compter du 1er janvier 2016), qui témoigne avoir eu une altercation avec M.[N] début décembre, à l'atelier, au sujet d'un travail confié par ce dernier mais non effectué par le témoin, M.[N] s'emportant contre lui «'petit merdeux'» et l'ayant «'traité sans ménagement devant tout le monde, je n'ai pas répliqué et il ne m'a plus adressé la parole pendant un certain temps'». Le salarié complète son témoignage en indiquant qu'il a été convoqué par M.[C] qui lui a demandé s'il était prêt à aller en chantier avec M.[N], ce qu'il a accepté pour le bien de la société, l'employeur établissant ainsi, parallèlement à la sanction adressée à M.[N], avoir pris en considération le différend entre ces deux salariés, en s'entretenant avec chacun d'eux séparément, et en s'assurant de leurs capacités à continuer à travailler ensemble, faisant ainsi un exercice mesuré de ses pouvoirs de direction et disciplinaire.

Pour étayer l'attitude fautive de M.[N] ayant justifié l'avertissement du 30 janvier 2016, sont également versés aux débats les témoignages de M.[Z] et [E] qui confirment la man'uvre dangereuse de leur collègue ayant consisté à entreprendre, le 19 janvier 2016, de retourner une grosse et lourde trémie avec des ponts sans avoir obtenu l'autorisation de M.[C] (en déplacement à cette date) et malgré l'opposition ferme de M.[E].

Et, si les photographies versées aux débats ne permettent ni de localiser, ni de dater les opérations de levage de la trémie, l'employeur produit les contrats de mise à disposition d'une grue notamment pour le 29 janvier, destinée à retourner et charger la trémie sur un camion afin de la transporter.

Et les affirmations de M.[U] [G], qui témoigne de retournements de trémies à plusieurs occasions avec des ponts et des chariots, sans dater les man'uvres qu'il décrit, ne sont d'aucune valeur probante relativement au comportement précis de M.[N] sanctionné le 30 janvier 2016.

Ainsi, l'employeur justifie suffisamment de la réalité du comportement fautif de M.[N], qui a bafoué les règles de sécurité pour se mettre, ainsi que ses collègues, en danger.

En revanche, le troisième grief tiré du défaut d'information par le salarié de sa situation de santé, et notamment de la date de l'intervention de l'extraction de plusieurs dents la veille d'un départ pour un chantier breton, constitue une discrimination liée à l'état de santé de M.[N].

Et, dans ces conditions, nonobstant la validité des premiers reproches faits au salarié, l'avertissement du 30 janvier 2016 est forcément injustifié en ce qu'il est fondé en partie sur un motif discriminatoire.

D'une quatrième part, au titre des pressions alléguées par le salarié pour obtenir la signature d'une rupture conventionnelle, proposition qui suppose l'accord des deux parties, l'employeur échoue à établir qu'il a seulement agi dans un souci de garantir la liberté de consentement de chacune des parties et dans le respect des dispositions légales tirées des articles L1237-11 et suivants du code du travail, en versant aux débats le compte-rendu de l'entretien qui avait pour objet «'de discuter avec M.[N] de son avenir dans la société'».

En effet, à l'issue de ce rendez-vous qui s'est déroulé le 22 avril 2016, en partie en présence de deux autres salariés appelés par l'employeur à venir témoigner de ce que leur collègue, M.[N], sollicitait deux semaines de réflexion supplémentaires, le compte-rendu a été libellé en ces termes':' «' Aujourd'hui, M. [N], me demande à nouveau 2 semaines de réflexion. Je lui ai demandé de me signé un document indiquant que l'on s'est bien vu ce jour et qu'il avait besoin de 2 semaines de réflexion. M.[N] ayant refusé de me faire ce document et pour acter la date d'aujourd'hui, j'ai demandé à deux des employés de P+P Project, M.[E] et M.[Z] présents à l'atelier de venir se porter témoins de la discussion. La discussion a été reprise et ces mêmes propos ont été tenu devant les deux témoins. Ce sur quoi, M.[N], a ajouté et déclaré en leur présence qu'il n'avait pas eu de convocation comme le stipule le règlement intérieur de la société. J'en fais acte [...] ».

Etant rappelé que, dès le lendemain, le salarié appelant dénonçait les pressions ainsi exercées sur lui par son employeur pour obtenir une rupture conventionnelle tant auprès de M.[C], directeur de la société, qu'auprès de l'inspection du travail et affirmait ne pas souhaiter quitter son poste.

D'une cinquième part, au titre des dénigrements en lien avec l'accident du travail et l'arrêt maladie qui s'en est suivi, l'employeur justifie le recours à un huissier de justice pour consigner les circonstances de l'accident du travail parce que le salarié était resté taisant sur ce qui s'était passé, ainsi qu'en atteste son collègue [K] [J]. L'huissier consigne ainsi, le 13 mai 2016, les déclarations de M.[N]': «' C'était le 11 mai (mercredi). Il y avait deux collègues qui faisaient du pointage et du soudage à ma gauche ([K] et [R]) et à ma droite, un autre collègue ([Y]) faisait du moulage. Depuis ce jour, j'ai une gêne importante dans l''il droit avec gonflement et rougeur [']'». Etant relevé que le lendemain 12 mai, M.[N] avait adressé à son employeur une demande de récupération de ses heures supplémentaires'sans faire mention des circonstances de l'accident de la veille.

Et la société P+P Project justifie alors avoir adressé, dès le 13 mai, à la CPAM de l'Isère, une déclaration d'accident du travail pour son salarié en formalisant cependant des réserves qu'elle justifie aussi par les déclarations que M.[N] a lui-même faites à l'agent enquêteur de la CPAM, le 22 mars 2017, à propos de «'l'épisode relatif à un accident du travail bénin'».

L'employeur souligne également valablement que si le salarié ne justifie par aucun document médical, contrairement à ses affirmations, qu'un morceau de métal lui aurait été retiré de l''il, le 14 mai, aux urgences du CHU, il n'en demeure pas moins que M.[N] justifie bien qu'il a été reçu à la clinique universitaire d'ophtalmologie le 14 mai 2016, visite à l'issue de laquelle des prescriptions médicales de gouttes dans l''il droit lui ont été faites.

Il ressort cependant de ces développements que les méthodes ainsi choisies par l'employeur, dans le cadre du suivi de sa proposition de rupture conventionnelle ainsi que de l'arrêt pour accident du travail de son salarié, caractérisent des agissements fautifs dont il n'est pas suffisamment établi qu'ils seraient étrangers à tout harcèlement moral de M.[N].

D'une sixième part, au titre des retards dans l'établissement et la transmission des documents en lien avec l'accident du travail, il résulte des pièces versées aux débats par la société P+P PROJECT, s'agissant de la transmission des salaires et des documents, l'absence de pression injustifiée à l'encontre de Monsieur [N].

En effet, Monsieur [N] s'est vu remettre en main propre, dès le 18 mai 2016, l'attestation d'accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant et il résulte des échanges entre l'employeur et la CPAM que M.[N] a normalement perçu les indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 11 mai 2016 au titre de l'accident du travail d'abord, puis à compter du 4 juin 2016 au titre de la maladie, de même a-t-il bénéficié des compléments de salaire et d'un contrat de prévoyance, servis par la société P+P PROJECT conformément à ses obligations, compte tenu de son ancienneté.

Par ailleurs l'employeur justifie, par le biais des échanges par courriel avec le comptable du cabinet d'expertise comptable BOIS-FAVRE ou avec MALAKOFF MEDERIC, que s'il y a eu parfois des retards, dans certains versements comme dans l'envoi des bulletins de paie, c'est en raison de la transmission elle-même tardive des décomptes de sécurité sociale, étant relevé que le document, réclamé à deux reprises par M.[N] et son conseil, n'était pas nécessaire pour l'obtention des droits du salarié au paiement de ses indemnités journalières mais à l'ouverture de ses droits dans le cadre d'une demande de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.

Enfin, d'une septième part, au titre de la dégradation de l'état de santé de M.[N], les documents médicaux produits aux débats, s'ils ne caractérisent pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail et l'inaptitude médicalement constatée le 12 mars 2018, ils établissent qu'à la suite de ses trois semaines d'arrêt pour l'accident de travail du 11 mai 2016, le salarié a été maintenu en arrêt maladie à compter du 3 juin 2016 pour syndrome anxieux réactionnel et n'a jamais repris son emploi.

Il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que l'employeur démontre ainsi que, pour une partie d'entre eux, les faits matériellement établis par M.[M] [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En revanche, l'employeur échoue à démontrer que les pressions exercées sur le salarié pour obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail, le recours à un huissier de justice en rapport avec l'accident du travail et l'avertissement fondé sur un motif discriminatoire, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral est donc établi.

Par ailleurs, la société P+P Project, qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs au titre des articles L4121-1 et suivants du code du travail, comme de mettre en 'uvre une politique de prévention des risques, n'en justifie aucunement, notamment par la production aux débats du document unique d'évaluations des risques au sein de son entreprise.

Ce simple manquement est constitutif d'une violation des obligations de sécurité mise à la charge de l'employeur.

En conséquence, compte tenu des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention, compte tenu également des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour [M] [N] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice moral en résultant pour le salarié appelant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé en ce sens de ces chefs.

Sur la rupture de la relation contractuelle

Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, (devenu l'article 1224 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2016) il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation'; les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Au cas particulier, il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité comme ses agissements caractérisant un harcèlement moral à l'encontre de M.[M] [N], sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Dès lors, M.[M] [N] est bien-fondé en sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société P+P Project, qui produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article'L.1152-3 du code du travail, à la date du 13 avril 2018.

Sur les indemnités de rupture

Il est établi que M.[N], après son accident de travail du 11 mai 2016, n'a jamais repris son poste puisqu'il a été ensuite placé en arrêt maladie en raison d'un syndrome anxio dépressif avant d'être déclaré définitivement inapte le 12 mars 2018.

Et le médecin du travail atteste, le 29 juin 2016, avoir constaté, au cours de la visite du 08 juin précédent, l'existence d'un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un arrêt de travail depuis le 03 juin 2016 et un traitement anxiolytique.

Dès lors que la cour a relevé une situation de harcèlement moral et que l'arrêt pour maladie a fait immédiatement suite à l'arrêt pour accident du travail, l'inaptitude professionnelle médicalement constatée est au moins partiellement, ainsi que le soutient le salarié, en lien avec l'accident du travail.

Dans ces conditions l'employeur avait connaissance de l'origine, au moins partielle, du caractère professionnel de l'inaptitude, laquelle ouvre droit au salarié à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail, outre l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, de sorte que la société P+P Project est condamnée à verser aux ayants droit du salarié les sommes suivantes':

- 4 800 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois de salaire) outre 480€ bruts au titre des congés payés afférents

- 668,30 € nets au titre reliquat dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, soit le double de l'indemnité légale de licenciement qui a été versée.

Et, au regard de la rémunération mensuelle brute de 2 400 € que percevait l'intéressé à la date de la rupture, de son ancienneté au service du même employeur, des circonstances du licenciement dont il a fait l'objet et de l'évolution de situation personnelle, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour évalue le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi par [M] [N], alors âgé de 52 ans, à la somme de 14 400'€.

La décision entreprise est infirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société P+P Project à verser une indemnité de 2500 € aux ayants droit de [M] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner société P+P Project, partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.[M] [N] à la SARL P +P PROJECT à la date du 13 avril 2018 produisant les effets d'un licenciement nul

CONDAMNE la SARL P + P PROJECT à verser à Monsieur [F] [N] et à Madame [X] [N], ayants droit de M.[M] [N], les sommes suivantes :

- 668,30 € nets au titre du reliquat dû sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 800 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 480 € bruts au titre des congés payés afférents

- 14 400 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture

CONDAMNE la SARL P + P PROJECT à verser à Monsieur [F] [N] et à Madame [X] [N], ès qualités d'ayants droit de M.[M] [N], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL P + P PROJECT aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/02964
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02964 ?
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