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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02913

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 juin 2022, 20/02913


C7



N° RG 20/02913



N° Portalis DBVM-V-B7E-KRVK



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT



la SCP JANOT & ASSOCIES



la SELARL FTN



A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022





Appels d'une décision (N° RG 19/01049)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2020

suivant déclarations d'appel du 25 septembre 2020 et du 12 octobre 2020

Jonction le 12 novembre 2020 de la procédure N°...

C7

N° RG 20/02913

N° Portalis DBVM-V-B7E-KRVK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

la SCP JANOT & ASSOCIES

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022

Appels d'une décision (N° RG 19/01049)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2020

suivant déclarations d'appel du 25 septembre 2020 et du 12 octobre 2020

Jonction le 12 novembre 2020 de la procédure N° RG 20/03138 sous le N° RG 20/02913

APPELANTS ET INTIMES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

EURL CM DUPON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

31 rue Antoine Emery

38530 PONTCHARRA

représentée par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SCP AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL CM DUPON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

4 place Robert Schuman

38000 GRENOBLE

représentée par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Me [B] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL CM DUPON

16 rue Général Mangin

38100 GRENOBLE

représenté par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [E] [X]

né le 1er février 1972 à TOULON

de nationalité Française

40 place Denis Salvaing De Boissieu

38530 LA BUISSIERE

représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Monsieur [E] [X], né le 1er février 1972, a été embauché à compter du 1er mars 2017 par la société CM DUPON en qualité de monteur polyvalent, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie de l'Isère.

À compter du 14 janvier 2019, Monsieur [E] [X] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'à ce jour.

Par courrier en date du 27 janvier 2019, remis en mains propres le 28 janvier 2019, Monsieur [X] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier en date du 5 février 2019, la société CM DUPON a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à rupture, fixé au 15 février 2019.

Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a déclaré la société CM DUPON en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [V], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société CM DUPON a de nouveau convoqué Monsieur [X] à un entretien fixé le 4 mars 2019.

Par avis en date du 29 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré inapte Monsieur [E] [X] dans les termes suivants': «'Inapte à son poste et pas de solution de reclassement'».

Par ordonnance du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans sa formation des référés, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes.

Le 13 décembre 2019, Monsieur [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes, ainsi que de rappels de salaire.

Par courrier en date du 26 juin 2020, Monsieur [X] a été convoqué à une visite de reprise prévue le 20 juillet 2020, à la demande de la société CM DUPON.

Aucun avis n'a été rendu par la médecine du travail.

Suite au jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2020, par courrier en date du 18 septembre 2020, la société CM DUPON a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 27 octobre 2020, la société CM DUPON a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [H] [V] ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 14 septembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a':

DIT que l'avis d'inaptitude en date du 29 juillet 2019 s'impose à l'EURL CM DUPON';

ORDONNÉ en conséquence à l'EURL CM DUPON, à son administrateur judiciaire Maître [H] [V], et à son mandataire judiciaire Maître [B] [P], de procéder au licenciement de Monsieur [E] [X] à réception de la présente décision';

FIXÉ la créance de Monsieur [E] [X] au passif de l'EURL CM DUPON aux sommes suivantes':

- 25'000'€ à titre de rappels de salaires';

- 2'500'€ au titre des congés payés afférents';

- 720,34'€ à titre de rappel de salaire de mars et mai 2019';

- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT le présent jugement opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY';

DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.'3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariale nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTÉ Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes';

DÉBOUTÉ l'EURL CM DUPON, son administrateur judiciaire Maître [H] [V] et son mandataire judiciaire Maître [B] [P], de leur demande reconventionnelle';

MIS les dépens à la charge de l'EURL CM DUPON.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2020.

L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'ANNECY en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 25 septembre 2020.

La société CM DUPON, Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire, et Maître [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, en ont relevé appel par déclaration de leur conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 12 octobre 2020.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 20/3138 et 20/2913 sous le numéro RG 20/2913 et a dit que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ANNECY demande à la cour d'appel de':

RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a omis d'exclure du champ de garantie de l'AGS les sommes allouées à Monsieur [E] [X] au titre de rappel de salaires et congés payés';

RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 septembre 2020 en ce qu'il a dit que l'AGS devait sa garantie dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes';

Statuant à nouveau,

L'EURL CM DUPON étant in bonis, mettre purement et simplement l'AGS hors de cause';

A tout le moins, RAPPELER le caractère subsidiaire de la garantie de l'AGS, l'avance des créances par l'AGS étant subordonnée à l'insuffisance des fonds disponibles pour y faire face au sein de la société CM DUPON';

DIRE ET JUGER que les sommes qui seraient allouées à Monsieur [E] [X] au titre de rappel de salaire et congés payés pour la période du mois de mars 2019 au mois de juin 2020 sont exclues du champ de garantie de l'AGS en application de l'article L.3253-8-1 du code du travail';

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 septembre 2020 pour le surplus';

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Monsieur [E] [X]':

Si la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CM DUPON':

CONSTATER que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié';

DIRE ET JUGER en conséquence que les créances de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [X] sont exclues du champ de garantie de l'AGS en application de l'article L.3253-8-2 c du Code du Travail de même que les dommages et intérêts sollicités pour exécution déloyale du contrat de travail';

En tout état de cause,

DÉBOUTER le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce';

DÉBOUTER le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code cénéral des impôts';

DÉBOUTER le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce)';

DÉBOUTER le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail';

DÉBOUTER le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CM DUPON, la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [H] [V] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [B] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'appel de':

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il':

DIT que l'avis d'inaptitude en date du 29 juillet 2019 s'impose à l'EURL CM DUPON,

ORDONNE en conséquence à l'EURL CM DUPON, à son administrateur judiciaire Maître [H] [V] et à son mandataire judiciaire Maître [B] [P], de procéder au licenciement de Monsieur [E] [X] à réception de la présente décision,

FIXE la créance de Monsieur [E] [X] au passif de l'EURL CM DUPON aux sommes suivantes':

- 25'000,00'€ à titre de rappels de salaires,

- 2'500,00'€ au titre des congés payés afférents,

- 720,34'€ au titre de rappel de salaire de mars et mai 2019,

- 500,00'€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1'200,00'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE l'EURL CM DUPON, son administrateur judiciaire Maître [H] [V] et son mandataire judiciaire Maître [B] [P], de leur demande,

MET les dépens à la charge de l'EURL CM DUPON';

CONFIRMER pour le surplus';

Et statuant à nouveau,

CONSTATER l'inopposabilité à la société CM DUPON de l'avis d'inaptitude délivrée à Monsieur [X]';

CONSTATER l'absence de tout manquement de la société CM DUPON à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à ses obligations en matière de paiement du salaire';

CONSTATER la bonne foi de la société CM DUPON dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [X]';

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l'avis d'inaptitude délivré le 29 juillet 2019 par le médecin du travail est inopposable à la société CM DUPON laquelle n'a pas été valablement informée de cette visite médicale organisée à l'initiative de Monsieur [X] alors qu'il était encore en arrêt de travail';

A titre principal,

DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes';

A titre subsidiaire,

RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels devront en outre nécessairement être plafonnés à la somme de 8.750€';

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande formulée au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société CM DUPON ainsi qu'au titre des rappels de salaire';

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société CM DUPON la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [X] demande à la cour d'appel de':

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2020 en ce qu'il a':

Dit que l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2019 s'impose à l'EURL CM DUPON

Fixe la créance de M. [X] au passif de l'EURL CM DUPON aux sommes suivantes':

- 25.000 € au titre de rappel de salaires,

- 2.500 € au titre des congés payés afférents,

- 720,34 € à titre de rappel de salaire mars et mai 2019,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] pour le surplus';

En conséquence,

CONSTATER les manquements de la société CM DUPON';

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X]';

En conséquence,

CONDAMNER la société CM DUPON à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes':

- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse': 15'000'€,

- Indemnité au titre du préavis': 5'000'€,

- Congés payés afférents': 500'€,

- Indemnité légale de licenciement': 2'187,50'€,

- Rappel de salaires': 31'500'€,

- Congés payés afférents': 3'150'€,

- Rappel de salaire des mois de mars et mai 2019': 720,34'€,

- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat': 10'000'€,

- Article 700 du code de procédure civile': 2'000'€';

DIRE le jugement à intervenir opposable aux AGS.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2022'; la décision a été mise en délibérée au 9 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT':

Sur l'opposabilité de l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2019':

Aux termes de l'article L.'4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

Il résulte de l'article R.'4624-31 qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail, le contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Il est constant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit, afin d'en assurer l'effectivité, faire passer une visite de reprise auprès du médecin afin de s'assurer de l'aptitude du salarié qui reprend son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie.

L'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise que si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.

Finalement, la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur.

Au cas d'espèce, [E] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2019.

Il ressort d'un courrier du conseil du salarié en date du 16 mai 2019 que l'employeur a été informé que le salarié a tenté, sans succès, d'organiser une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail.

De plus, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 juillet 2019, posté le 15 juillet 2019 et reçu le 19 juillet 2019, le salarié a informé son employeur qu'une visite de pré-reprise était prévu le 15 juillet 2019, qui sera finalement reportée.

Ainsi, le salarié produit une convocation individuelle le concernant, en date du 15 juillet 2019, qui précise qu'une visite aura lieu le 29 juillet 2019. Cette convocation, sous forme de courrier, comporte l'adresse ainsi libellée': «'CM DUPON 31 rue Antoine Emery ZI PRE BRUN 38530 PONTCHARRA'», soit l'adresse de la société CM DUPON.

En réponse, l'employeur se contente d'affirmer que la convocation a été directement remise au salarié le 15 juillet 2019 et qu'aucun élément ne permet d'indiquer que cette convocation aurait été transmise à la société qui l'aurait ensuite adressée au salarié.

Cependant, il ressort des différences énonciations qui précédent que le salarié a informé le 16 mai et le 15 juillet 2019 de sa volonté d'effectuer une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Ainsi, alors que le salarié a sollicité une visite de reprise, initialement prévu le 15 juillet puis reportée au 29 juillet 2019, l'employeur n'a pris aucune mesure à cet effet.

Dès lors, il convient de considérer que [E] [X] a satisfait à son obligation d'information préalable de son employeur de sa demande d'organiser une visite auprès de la médecine du travail, de sorte que l'examen du 29 juillet 2019 doit être qualifié de visite de reprise et que l'avis d'inaptitude délivré le même jour par le médecin du travail est opposable à la société CM DUPON.

Sur la reprise des salaires suivant l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2019':

Conformément à l'article L.'1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure au salarié une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude en date du 29 juillet 2019, peu importe que le salarié ait perçu des indemnités journalières à la même période.

La cour constate une contradiction au sein du dispositif des conclusions du salarié en ce qu'il sollicite, d'une part, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL CM DUPON à lui payer la somme de 25'000'€ à titre de rappels de salaire, outre 2'500'€ au titre des congés payés afférents, mais aussi, d'autre part, la condamnation de la société CM DUPON au versement de la somme de 31'500'€ à titre de rappel de salaire du 29 août 2019 jusqu'à la date de son licenciement, le 18 septembre 2020.

En conséquence, le salarié sollicitant la confirmation du jugement dont appel, il y a lieu de condamner la société CM DUPON à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 25'000'€ au titre de rappel de salaires après l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2019, outre 2'500'€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant simplement réformé en ce qu'il a ordonné de fixer la créance au passif de la société.

Sur la demande au titre du rappel de salaire des mois de mars et mai 2019':

Il est de principe qu'il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois que cela a été fait, c'est à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas perçu les salaires des mois de mars et de mai 2019, soit la somme de 720,34'€.

L'employeur produit un courrier de la direction générale des finances publiques, en date du 26 mars 2019, relative à une saisie administrative à tiers détendeur pour créance privilégiée d'un montant de 891'€.

Cependant, comme le soutient le salarié, les bulletins de paie ne font pas état de la retenue au titre de l'avis à tiers détenteur.

De plus, il ressort d'un courrier de la direction générale des finances publiques, en date du 13 mai 2019 et adressé au salarié, que «'La réclamation que vous avez formulée a bien été prise en compte par le service. Après recalcul de votre imposition, le montant du dégrèvement et/ou de la restitution s'élève à 0 euros. L'avis d'impôt rectifié ci-joint annule et remplace le précédent'».

Finalement, la société ne justifie pas du versement des sommes retenues à la direction générale des finances publiques, d'autant qu'il résulte d'un courrier en date du 16 mai 2019 adressé à la Trésorerie LE TOUVET, que la société CM DUPON indique qu'en raison de l'arrêt de travail du salarié, «'Nous n'avons pas de payement à faire à M.[X] car depuis début février, il est pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie.'».

Dès lors, l'employeur échoue à justifier le défaut de paiement du salaire pour les mois de mars et mai 2019.

En conséquence, il convient de condamner la société CM DUPON à payer la somme de 720,34'€, le jugement étant réformé en ce qu'il a ordonné de fixer la créance au passif de la société.

Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire':

En application des articles 1224 et suivants du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Les dispositions combinées des articles L.'1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

En application des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

Au cas d'espèce, le salarié invoque une série de manquements de la société liés au défaut de paiement des salaires et de la complémentaire santé, ainsi que différents manquements à l'obligation de sécurité.

D'une première part, la cour rappelle que la société n'a pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude en date du 29 juillet 2019 et qu'elle ne justifie pas le défaut du versement des salaires pour les mois de mars et de mai 2019.

D'une deuxième part, le salarié ne justifie pas du refus de transmettre des informations privées à son employeur à compter du mois de juin 2019 pour bénéficier de la complémentaire santé de la MUTEX, d'autant que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas du guide complémentaire santé du chef d'établissement que c'est au salarié de remettre directement le bulletin individuel d'affiliation à la mutuelle sans le transmettre à l'employeur.

D'ailleurs, il ressort d'un courriel en date du 10 septembre 2019 de la mutuelle ADREA que celle-ci a précisé au salarié': «'Nous vous informons que le contrat étant passé entre MUTEX et votre entreprise, cette dernière est de fait notre interlocutrice privilégiée'».

Dès lors, le grief relatif au retard du paiement des compléments de salaire n'est pas suffisamment établi dès lors qu'il est dû au refus du salarié de transmettre certaines informations à son employeur pour bénéficier de la prévoyance santé.

D'une troisième part, par courrier en date du 20 février 2019, [E] [X] reproche à son employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité':

- Des conditions de travail difficiles en raison de brimades et de réflexions,

- La volonté de sa hiérarchie de l'éloigner de la société au prétexte qu'il serait «'une personne stressant la plupart de mes collègues, voir même l'ensemble du personnel de la société'» et qu'il ne se présentait plus «'à la réunion dite «'café'»'»,

- Ne pas se voir confier des tâches adaptées à sa qualification professionnelle de mécanicien.

En premier lieu, bien que l'employeur n'ait pas répondu à la lettre du salarié du 20 février 2019, aucun autre élément n'est produit par le salarié concernant l'existence de conditions de travail difficiles.

De plus, le salarié était en arrêt de travail et des négociations pour une rupture conventionnelle avaient lieu, de sorte qu'il n'était pas possible pour l'employeur de prendre une quelconque mesure en réponse au courrier du 20 février 2019.

En revanche, il ressort des attestations de [M] [C] et de [L] [T] que le salarié s'est isolé de lui-même des autres salariés et qu'il a pu avoir un comportement inadéquat avec certains salariés, son supérieur lui ayant d'ailleurs imposé des congés du 8 au 13 janvier 2019.

Par ailleurs, les deux mains courantes, produites par la société, sont insuffisamment probantes pour établir que le salarié aurait menacé Monsieur [M] [C] de représailles en raison de son attestation, aucun autre élément n'étant versé aux débats.

Dès lors, ce premier manquement n'est pas établi.

En deuxième lieu, il ressort d'un courrier du 28 janvier 2019 que les négociations d'une rupture conventionnelle ont commencé dès le mois de janvier 2019 et qu'elles ne constituent donc pas une conséquence du courrier en date du 20 février 2019, quand bien même l'employeur a convoqué le salarié, par courrier en date du 27 février, à un entretien de préparation d'une rupture conventionnelle

Le deuxième grief relatif à la volonté de l'employeur de se séparer du salarié n'est donc pas établi.

En troisième lieu, selon le contrat de travail du salarié, [E] [X] a été engagé en qualité de monteur polyvalent pour l'activité «'Surfaceuses et dameuses'» et qu'il avait la «'charge de la rénovation et réparation des machines d'occasion ou neuves prêtées, vendues ou louées par la société'; différentes interventions ponctuelles de dépannage sur les machines à la demande des clients'; le suivi ponctuel de contrats de maintenance'».

Il ressort, en réalité, du courrier du 20 février 2019 que le salarié s'est «'lassé de certains travaux (carrosserie, peinture'), que je n'avais plus l'impression d'exercer mon métier, c'est-à-dire mécanicien.'», et que le reproche émis à l'encontre de son employeur ne concerne pas les tâches qui lui sont attribuées conformément à son contrat de travail, mais plutôt que ses fonctions ne lui convenaient plus.

De plus, aucun élément n'est versé aux débats par les parties quant aux tâches effectuées par le salarié.

Ainsi, ce troisième grief n'est pas établi.

Dès lors, l'ensemble des manquements allégués à l'obligation de sécurité n'est pas matériellement démontré.

Finalement, d'une quatrième part, comme le soutient le salarié, il ressort de la liste des salariés de la société, inscrits à la médecine du travail Alpes Santé Travail, que M. [X] n'a jamais fait l'objet d'une visite médicale à l'embauche ou au cours de la relation de travail, la colonne «'date dernière visite'» étant vide'; l'employeur n'apporte aucun élément ni aucune explication justifiant cet état.

Dès lors, ce dernier grief est suffisamment établi par le salarié, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il résulte des énonciations qui précédent qu'à l'appui de sa résiliation judiciaire, le salarié établit suffisamment les manquements relatifs à l'absence de reprise du paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude jusqu'à son licenciement, le défaut de paiement des salaires pour les mois de mars et mai 2019 et l'absence de visite médicale à l'embauche et au cours de la relation de travail.

Ces manquements sont jugés d'une gravité suffisante pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail puisque le défaut de paiement des salaires a perduré du 29 juillet 2019 au 18 septembre 2020 et alors que le salarié avait interpellé la société sur ce fait par courrier en date du 16 octobre 2019 auquel la société n'a apporté aucune réponse.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [X] aux torts de la société CM DUPON à la date du 18 septembre 2020, date de son licenciement, ladite résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ouvre droit au bénéfice du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D'une première part, dès lors que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas été apte à accomplir son préavis, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5'000'€, outre 500'€ au titre des congés payés afférents.

D'une deuxième part, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2'187,50'€.

D'une troisième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Or, [E] [X] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de deux ans et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Mais l'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travail n°'158 et l'article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s'imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Pour autant, [E] [X] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail et s'abstient, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Aussi l'intéressé n'apparaît-il pas valablement fondé à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu'il percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle il peut prétendre par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d'espèce.

Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur de trois mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des seules pièces produites aux débats par l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.

Il convient, par conséquent, de condamner la SARL CM DUPON à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 7'500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail':

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

La cour rappelle qu'il a été établi que la société n'a pas versé les salaires des mois de mars et mai 2019 et n'a pas repris le paiement des salaires un mois suivant l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2019.

Il convient, par ailleurs, d'écarter les manquements invoqués par le salarié quant à la transmission des documents de fin de contrat plus d'un mois après la rupture du contrat de travail ainsi que l'absence de règlement de l'indemnité légale de licenciement.

Outre que le salarié n'apporte aucun élément, ces griefs ne concernent pas l'exécution du contrat de travail et sont susceptibles d'être indemnisé de manière distincte.

Finalement, mis à part le préjudice financier résultant du défaut de paiement des salaires, le salarié n'apporte aucun autre élément permettant d'évaluer le préjudice allégué ni justifiant le quantum sollicité.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL CM DUPON à verser à [E] [X] la somme de 500'€ pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la garantie de l'AGS':

Aux termes de l'article L.'3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail à condition que celle-ci intervienne, en cas de redressement judiciaire, pendant la période d'observation ou, à tout le moins, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.

La rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [X] étant fixée à la date du 18 septembre 2020, soit antérieurement à l'adoption du plan de redressement de la société CM DUPON, intervenue par jugement en date du 27 octobre 2020, et s'agissant des sommes résultant de la rupture du contrat de travail, aucune distinction n'étant faite par la loi selon le mode de rupture, ni selon qui en a pris l'initiative, d'autant qu'en l'espèce, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la garantie de l'AGS est en conséquence acquise pour les créances d'exécution, comme pour les créances de rupture'; étant rappelé que le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204'A du code général des impôts, incluse.

Sur les demandes accessoires':

La SARL CM DUPON, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [E] [X] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, à lui allouer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en celles ayant statué sur':

- l'opposabilité de l'avis d'inaptitude

- les dépens';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [X] à la date du 18 septembre 2020 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société CM DUPON à payer à [E] [X] les sommes suivantes':

- 25'000'€ bruts à titre de rappels de salaire, outre 2'500'€ bruts au titre des congés payés afférents,

- 720,34 bruts à titre de rappel de salaire de mars et mai 2019,

- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 5'000'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 500'€ bruts de congés payés afférents,

- 2'187,50'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 7'500'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY ;

DIT qu'elle doit sa garantie dans les conditions des articles L.'3253-6 et suivants du code du travail étant précisé qu'en application de l'article L.'3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'impôt sur le revenu incluse';

DÉBOUTE la société CM DUPON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société CM DUPON à payer à [E] [X] la somme de 2 700'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société CM DUPON aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/02913
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02913 ?
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