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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02557

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 juin 2022, 20/02557


C2



N° RG 20/02557



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQRY



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES



la SELARL NICOLAU AVOCATS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00724)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 17 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 14 août 2020





APPELANTES :



S.A.R.L. LCCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domic...

C2

N° RG 20/02557

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQRY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00724)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 17 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 14 août 2020

APPELANTES :

S.A.R.L. LCCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Rue du MORELLON - Z.A.C. de CHESNES Ouest

38080 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

S.A.R.L. FG LABORATOIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

95 rue du MORELLON

38080 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

représentées par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [E] [K]

né le 30 avril 1994 à LYON (8ème) (69008)

de nationalité Française

3 impasse du Violet

38110 MONTAGNIEU

représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [K], né le 30 avril 1994, a été embauché par la société LCCA par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 octobre 2017 en qualité d'ouvrier de production et manutentionnaire, indice I, niveau I, coefficient 150, selon la convention collective du bâtiment de la région Rhône-Alpes pour une durée mensuelle de travail de'76'heures.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 octobre 2017, il a également été embauché, à des conditions identiques, par la société FG Laboratoires pour une durée mensuelle de travail de 76 heures.

Les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL, dont le gérant est M. [B] [D], ont pour activité la fabrication et la pose de mobilier de laboratoires et hôpitaux. Leurs sièges sociaux se situent respectivement à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Quentin-Fallavier

Par courrier du 3 avril 2018, la société FG Laboratoires a informé M. [E] [K] d'un projet de cession de son fonds de commerce à la société LCCA emportant transfert des contrats de travail de plein droit.

Par deux courriers recommandés distincts en date du 6 avril 2018, M. [E] [K] a informé respectivement la société'LCCA et la société FG Laboratoires de sa prise d'acte de la rupture de ses contrats de travail.

Le 12 avril 2018, la société LCCA a contesté le bien-fondé des reproches formulés par M.'[E]'[K].

Par lettre recommandée du 18 mai 2018, M. [E] [K] a soumis à la société LCCA une proposition de règlement amiable, qui était refusée le 14 juin 2018.

Suivant requête visée au greffe le 20 août 2018, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre les sociétés LCCA et FG Laboratoires aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et opposer des manquements des employeurs à leur obligation de sécurité et de loyauté.

Par jugement en date du 17 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

Condamné en conséquence in solidum les SARL LCCA et FG Laboratoires à verser à M.'[E] [K] les sommes de :

- 3 449,54 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 344,95 euros bruts de congés payés afférents.

Dit et juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E]'[K] est justifiée, et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné en conséquence la SARL LCCA à verser à M. [E] [K] les sommes suivantes :

- 749,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 74,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande el que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de'1'621,96 €.

Débouté M. [E] [K] de ses autres demandes.

Débouté les SARL LCCA et FG Laboratoires de leurs demandes.

Condamné in solidum les SARL LCCA et FG Laboratoires aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'4 septembre 2020 par M. [E] [K], le 22 juillet 2020 par la SARL LCCA. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la SARL FG Laboratoires est revenue avec le mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».

La société LCCA SARL et la société FG'Laboratoires SARL ont ensemble interjeté appel de la décision par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 14 août 2020.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la société'LCCA SARL et la société FG Laboratoires SARL sollicitent de la cour de':

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [K] avec les sociétés LCCA et FG Laboratoires, en contrat de travail à temps plein et en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est demandé la réformation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés LCCA et FG Laboratoires à verser à M. [K] les sommes de 3.449,54 € bruts à titre de rappel de salaire et 344,95€ bruts à titre de congés payés afférents.

REFORMER la décision en ce qu'elle a condamné la société LCCA à verser à M. [K] la somme de 749,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 74,93 € bruts au titre de congés payés afférents et 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté M. [K] de ses autres demandes.

REFORMER la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la société LCCA sollicitant la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 749,25 € bruts outre 74,93 € bruts à titre d'indemnité de brusque rupture et la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER M. [E] [K] à verser à la société LCCA les sommes de 749,25 euros bruts outre 74,93 euros bruts à titre d'indemnité de brusque rupture.

CONDAMNER M. [E] [K] à payer à la société LCCA 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER M. [E] [K] à payer aux sociétés LCCA et FG Laboratoires, chacune, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [E] [K] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, M.'[E] [K] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

- Condamné en conséquence in solidum les SARL LCCA et FG Laboratoires à verser à M.'[K] les sommes de :

- 3.449, 54 € bruts à titre de rappel de salaire

- 344,95 € bruts de congés payés afférents

- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] est justifiée et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné en conséquence la SARL LCCA à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 749,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 74,93 € bruts au titre des congés payés afférents

- des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté les SARL LCCA et FG Laboratoires de leurs demandes

- Condamné in solidum les SARL LCCA et FG Laboratoires aux dépens.

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.000 €

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER la société LCCA à verser à M. [E] [K] la somme de'3'383,36'€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 338,34 € bruts au titre des congés payés afférents s'agissant de la relation de travail entre M. [E] [K] et la société LCCA du 23/10/2017 au'06/04/2018 ;

DIRE ET JUGER que les sociétés LCCA et FG Laboratoires ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de M. [E] [K] ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum les sociétés LCCA et FG Laboratoires, à verser à M.'[E]'[K] la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';

DIRE ET JUGER que les sociétés LCCA et FG Laboratoires ont manqué à leur obligation de loyauté à l'égard de M. [E] [K] ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum les sociétés LCCA et FG Laboratoires, à verser à M.'[E]'[K] la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

CONDAMNER la société LCCA à verser à M. [K] la somme de 6 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LCCA à payer à M. [K] la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER in solidum les sociétés LCCA et FG Laboratoires, à verser à M.'[E]'[K] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

METTRE À LA CHARGE de la société LCCA et de la société FG Laboratoires, les entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.

L'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2022 a été mise en délibéré au'9'juin'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel et la demande de rappels de salaire

Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, d'ordre public, être établi par écrit et mentionner':

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'absence d'écrit ou le non-respect de ce formalisme n'entraînent pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Aussi l'article L 3123-11 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition du travail du salarié à temps partiel, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, doit lui être notifiée en respectant un délai de prévenance.

Aux termes de l'article L 3123-24 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, peut fixer ce délai, qui ne doit pas être inférieur à trois jours ouvrés.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance, le non-respect du délai de prévenance entraînant la requalification du contrat en un contrat à temps complet.

Au cas d'espèce, s'agissant des horaires de travail, l'article 5 des contrats de travail signés le'23'octobre 2017 avec la société'LCCA et avec la société FG Laboratoires, prévoit une clause identique rédigée comme suit':

«'Article 5 - Rémunération et horaire de travail'

En rémunération de ses fonctions, Monsieur [K] [E] percevra un salaire brut horaire de 9,80 €, soit un salaire mensuel brut de 744,80 € correspondant à une durée mensuelle de travail de 76 heures.'»

Il en ressort que les dispositions contractuelles définissent un temps partiel de 76 heures sans préciser la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Elles ne permettent pas davantage de déterminer comment était répartie l'activité entre les deux sociétés, qui soutiennent appartenir à un même groupe et bénéficier d'une même direction, sans pour autant préciser les modalités de coordination de leur activité au titre de l'emploi de M.'[E] [K].

Partant, chacune des deux relations contractuelles nouées avec la société LCCA d'une part, et avec la société FG Laboratoires d'autre part, est présumée s'être engagée à temps complet.

Or, pour renverser cette présomption, la société LCCA et la société FG Laboratoires échouent à démontrer que le salarié se trouvait en possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Elles n'établissent pas que le salarié alternait pour chaque société des journées complètes de travail et des journées non travaillées tel qu'elles le soutiennent.

En effet d'une première part les sociétés appelantes produisent les horaires de travail appliqués dans les services de la société LCCA sans démontrer que ces horaires ont été portés à la connaissance du salarié par voie d'affichage.

D'une seconde part, l'attestation rédigée par Mme [Y] [Z], qui déclare « atteste par la présente que l'affichage obligatoire et réglementaire est bien affiché sur le tableau destiné à cet effet à l'entrée de l'atelier avec les notes de services. Un autre exemplaire est affiché à l'entrée des bureaux. La même chose était effectuée dans les locaux de FG Laboratoires à St Martin d'Hères. Tels qu'ils sont affichés sur le panneau, les horaires de chantiers sont les suivants'[']'» reste à prendre avec précaution dès lors que le témoin était employé en qualité de comptable par les deux sociétés. Une telle attestation ne suffit pas à établir, par elle seule, que les horaires de travail détaillés étaient affichés dans les conditions décrites.

D'une troisième part, il apparaît que les horaires mentionnés sur le document produit par les sociétés appelantes définissent des durées de travail à temps complet au sein de la société LCCA sans définir les horaires de travail du salarié embauché à temps partiel au sein de cette société.

D'une quatrième part, les sociétés appelantes se prévalent des courriels produits par le salarié pour attester de la transmission de plannings. Pour autant, il ressort de ces courriels, portant en objet «'LCCA ' planning semaine prochaine'» et précisant la constitution des équipes et le lieu d'affectation du chantier correspondant à chaque date, qu'ils ne mentionnent nullement la répartition des horaires de travail sur la journée, et qu'ils sont adressés après 15H le vendredi pour le lundi de la semaine suivante.

Il s'ensuit que ces plannings sont transmis au salarié par décision unilatérale de la société LCCA sans respecter le délai de prévenance de sept jours au moins avant la date d'effet, sans que l'employeur ne justifie de l'accord exprès du salarié, contrairement à ses allégations, la réception de SMS ne constituant pas un tel accord.

D'une cinquième part, la cour relève qu'aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer les horaires de travail appliqués par la société FG Laboratoires en exécution du contrat à temps partiel de M. [E] [K].

D'une sixième part, c'est par un moyen inopérant que les sociétés appelantes critiquent les circonstances dans lesquelles le salarié les a informées de deux absences.

D'une septième part, les sociétés appelantes soutiennent que le salarié ne pouvait se trouver mis à la disposition constante de chacune d'entre elles, au motif qu'elles appartiennent à un même groupe soumis à une même direction, et exercent la même activité, alors qu'elles ont établi deux contrats distincts sans justifier de la coordination établie entre elles.

A défaut de démontrer avoir porté à la connaissance du salarié, dans le respect des dispositions légales, ses horaires de travail à temps partiel dans chacune des structures, la charge de cette preuve leur incombant, les sociétés appelantes ne démontrent pas que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de chacun des deux employeurs.

En conséquence, confirmant le jugement dont appel, la cour requalifie les contrats de travail à temps partiel liant M. [E] [K] à la société LCCA d'une part, et à la société FG Laboratoires d'autre part, en contrat de travail à temps complet.

Il s'ensuit M. [E] [K] est fondé à obtenir paiement des rappels de salaire dus pour chacun des deux contrats à temps complet, outre une indemnité compensatrice de congé payé afférente.

Enfin, bien que le salarié n'argue pas d'une situation de co-emploi, il demeure que les sociétés appelantes reconnaissent qu'elles faisaient partie d'un même groupe sous une même direction (page 8 des conclusions des appelantes), sans pour autant justifier de leur coordination pour l'exécution des deux contrats. Le salarié est donc bien-fondé à obtenir la condamnation in solidum des deux employeurs au paiement des rappels de salaire dus au titre des contrats de travail signés avec chacune des deux sociétés.

S'agissant de la relation de travail entre M. [E] [K] et la société FG Laboratoire, du 23 octobre 2017 au'6 avril 2018, confirmant le jugement déféré, les sociétés appelantes sont donc condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes, dont les calculs ne sont pas contestés':

- 3 449,54 € bruts à titre de rappel de salaire,

- 344,95 € bruts de congés payés afférents.

S'agissant de la relation de travail entre M. [E] [K] et la société LCCA du 23 octobre 2017 au'6 avril 2018, infirmant le jugement déféré, la société LCCA est condamnée à lui payer les montants réclamés dont les calculs ne sont pas contestés, étant relevé que le salarié ne dirige pas sa demande contre la société FG Laboratoire, à savoir':

- 3'383,36'€ bruts à titre de rappel de salaire,

- 338,34 € bruts au titre des congés payés afférents;

2 ' Sur les manquements à l'obligation de sécurité

Les sociétés appelantes, qui ne développent aucun moyen quant à l'appel incident de M.'[E] [K] visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de manquements à l'obligation de sécurité de ses employeurs, sont réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris au visa de l'article'954 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

En cas de litige, il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité mise sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Conformément aux dispositions des articles L 3121-1 et L. 3132-2 du code du travail, l'employeur doit notamment s'assurer du respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos et à l'organisation du temps de travail de ses salariés.

L'article L 4624-1 du code du travail prévoit':

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. [']'».

L'article L 4622-2 du code du travail énonce':

« Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :

1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

[']

3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;

[']'».

D'une première part, le courrier circulaire du service inter-entreprises de santé au travail en date du 18 mai 2016 faisant état de perturbation dans l'organisation des visites périodiques suite à un manque de médecins, ne permet aucunement aux sociétés employeurs de s'exonérer de leur obligation d'organiser le suivi médical du salarié auprès du service de santé au travail, d'autant qu'elles n'allèguent ni a fortiori ne justifient avoir sollicité l'organisation d'une visite médicale au moment de l'embauche et au cours de l'emploi du salarié. M. [E] [K] a donc été privé de suivi médical dans le cadre de son emploi et de la possibilité de bénéficier d'une surveillance et des avis de la médecine du travail.

D'une seconde part, le salarié met en cause les conditions d'hygiène et de salubrité dans les locaux de travail les vestiaires et les toilettes mis à dispositions des salariés en produisant des photographies certes non datées. Les sociétés LCCA et FG Laboratoires produisent des éléments postérieurs à la rupture des contrats de travail qui ne leur permettent pas de justifier de l'état des locaux. Aussi, la société LCCA produit une attestation d'une société assurant l'entretien des locaux depuis 2001, à raison d'une intervention par semaine, qui ne suffit pas à justifier des mesures prises sur les deux sites pour garantir des conditions d'hygiène des salariés.

En conséquence, il résulte des énonciations qui précèdent, la caractérisation de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui ont causé un préjudice au salarié pendant cinq mois et qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Par infirmation de la décision entreprise, les sociétés appelantes, soumises à une direction unique, sont condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros nets de dommages et intérêts à ce titre.

3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive

Les sociétés appelantes, qui ne développent aucun moyen quant à l'appel incident de M.'[E] [K] visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution fautive des contrats, sont également réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris au visa de l'article 954 du code de procédure civile.

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L'article L. 1222-4 du code du travail énonce'qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Au cas particulier d'une première part, il n'est pas contesté que les locaux des entreprises sont pourvus de caméras de vidéo-surveillance pour lesquels les sociétés LCCA et FG Laboratoires justifient chacune des déclarations à la CNIL.

D'une seconde part, les sociétés employeurs ne démontrent pas que les éléments d'affichage produits ont été positionnés dans les locaux de l'entreprise, l'attestation rédigée par Mme'[Z] précitée n'étant pas suffisante à établir les faits décrits.

En conséquence, il n'est justifié ni de l'information des représentants du personnel, ni de l'information donnée au salarié au titre des caméras de vidéo-surveillance installées dans les locaux de sorte que le manquement des employeurs à leur obligation d'exécution loyale du contrat est établi, peu important le temps de présence effective du salarié dans les locaux de l'entreprise.

De même il n'est pas justifié de l'effectivité des affichages obligatoires s'agissant notamment du règlement intérieur des sociétés employeurs, des coordonnées de l'inspecteur du travail compétent, de celles du médecin du travail de l'entreprise ou des numéros des services de secours d'urgence.

En revanche, le salarié ne caractérise pas suffisamment le préjudice résultant d'irrégularités de ses bulletins de salaire en l'absence d'éléments sur les heures supplémentaires effectuées et les congés payés.

Infirmant le jugement déféré, les sociétés appelantes, soumises à une même direction, sont condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des manquements de l'employeur à ses obligations d'informations pendant cinq mois.

4 ' Sur la rupture du contrat

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire.

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.

Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.

Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.

Au cas d'espèce, M. [E] [K] a pris acte de la rupture des deux contrats par courrier recommandé daté du 6 avril 2018, notifié le 8 avril 2018, faisant état de différents manquements de ses employeurs, invoqués comme relevant du non-respect des règles d'ordre public relatives au temps partiel, du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et de l'exécution fautive et déloyale des contrats. Il écrivait notamment':

«'Vous ne me payer pas l'intégralité des heures complémentaires que je réalise,

Vous ne respectez pas les règles relatives au travail à temps partiel,

J'ai été prêté illégalement à la société FG Laboratoires ['],

Je suis informé au dernier moment de mes lieux et horaires de travail,

J'aurais dû bénéficier d'un contrat à temps plein vu les heures réalisées,

Le calcul des congés payés sur les bulletins de paie n'est pas bon,

Au jour du 22 mars 2018 la caisse des congés payés BTP m'informe que je ne suis pas enregistré chez eux, pareil pour la caisse de retraite,

Je n'ai jamais vu la médecine du travail,

Les règles de pénibilité au travail ne sont pas respectées,

Des caméras sont présentes sur le lieu de travail mais pas d'information donnée aux salariés ni à la CNIL,

Les conditions d'hygiène et de propreté sont déplorables sur le lieu de travail,

Il manque des affichages obligatoires sur le lieu de travail,

Les fiches de paie ne sont pas conformes depuis le 01 janvier 2018,

Je subi régulièrement des pressions pour me faire partir de la société.'»

En premier lieu, le salarié démontre l'existence de plusieurs de ces manquements par chacun de ses deux employeurs dès lors qu'il est jugé que les sociétés appelantes ont manqué au respect des règles d'ordre public relatives au travail à temps partiel en manquant d'informer le salarié de la répartition de la durée du travail pour chacun des employeurs dans respect du délai de prévenance.

Il est également jugé que les employeurs ont manqué d'assurer le suivi par les services de santé au travail alors que par ailleurs, ils ne démontrent pas avoir assuré l'hygiène et l'entretien de leurs locaux.

Il est encore jugé que les employeurs ont manqué d'assurer l'information due aux salariés notamment pour la mise en place de dispositif de vidéo-surveillance.

En second lieu, dès lors que le salarié démontre qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, contraint de se tenir constamment à la disposition de ses deux employeurs, ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En troisième lieu, les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables (Avis de la Cour de cassation, 3 avril 2019, n° 19-70.001). Il ne peut donc être utilement invoqué l'absence de mise en demeure préalable à la notification de la prise d'acte.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les prises d'acte par M. [E] [K] de la rupture de ses contrats de travail par courrier du 6 avril 2018 emportent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter les prétentions des sociétés appelantes tendant à voir constater que la prise d'acte a produit les effets d'une démission.

La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail dès l'émission de la lettre, de sorte que les contrats étaient rompus dès le 6 avril 2018 sans que les sociétés appelantes ne démontrent que le contrat de travail souscrit avec la société FG Laboratoires avait été transféré à la société LCCA avant cette date.

En tout état de cause, conformément à ses prétentions dirigées contre la société LCCA, M. [E] [K] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.

Confirmant le jugement déféré la société LCCA est condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 749,25 euros bruts, représentant deux semaines de salaire, sur la base d'un temps plein, outre 74,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant relevé que ces calculs ne sont pas contestés.

Par ailleurs les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au'24'septembre 2017 instaurent un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire brut.

Au jour de son licenciement injustifié, M. [E] [K] présentait une ancienneté de moins d'une année dans l'entreprise de sorte que, d'après les barèmes sus-énoncés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant au maximum un mois de salaire brut.

Âgé de 23 ans à la date de la rupture, M. [E] [K] produit le contrat de travail à durée indéterminée obtenu le 28 août 2020, sans toutefois justifier de sa situation professionnelle et financière subséquente à la rupture des contrats.

Tenant compte de ces éléments, par infirmation du jugement déféré, la société LCCA est condamnée à lui verser une indemnité de 1'500 euros nets en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

La société LCCA est donc déboutée de sa demande d'indemnité de brusque rupture et de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

5 ' Sur les demandes accessoires

Les sociétés LCCA et FG Laboratoires, parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues d'en supporter ensemble les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles sont donc déboutées de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [E] [K] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum les sociétés LCCA et FG Laboratoires à lui verser une indemnité de 2'700 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- Condamné en conséquence in solidum les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL à verser à M.'[E] [K] les sommes de :

- 3 449,54 euros bruts à titre de rappel de salaire

- 344,95 euros bruts de congés payés afférents.

- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E]'[K] est justifiée, et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné en conséquence la société LCCA SARL à verser à M. [E] [K] les sommes suivantes :

- 749,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 74,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- Débouté les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL de leurs demandes.

- Condamné in solidum les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société LCCA SARL à verser à M. [E] [K] les sommes suivantes :

- 3'383,36'euros bruts à titre de rappel de salaire au titre la relation de travail avec la société LCCA du 23 octobre 2017 au'6 avril 2018,

- 338,34 euros bruts au titre des congés payés afférents;

CONDAMNE les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M.'[E] [K] les sommes suivantes':

- 1'500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale des contrats,

CONDAMNE la société LCCA SARL à verser à M. [E] [K] la somme de'1'500'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DEBOUTE M. [E] [K] du surplus de ses prétentions';

DEBOUTE la société LCCA SARL de ses demandes indemnitaires';

DEBOUTE les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M.'[E] [K] la somme de 2'700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/02557
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02557 ?
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