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09/06/2022 | FRANCE | N°20/01018

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 juin 2022, 20/01018


C7



N° RG 20/01018



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMDK



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE



la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET





AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/00383)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 28 février 2020





APPELANTE :



SAS CATERPILLAR FRANCE, prise en la personne de son représentant léga...

C7

N° RG 20/01018

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMDK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/00383)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 28 février 2020

APPELANTE :

SAS CATERPILLAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

40 avenue Léon Blum - BP 55

38041 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [K] [R]

7 place de la Mairie

38350 SUSVILLE

Monsieur [F] [S]

17 rue de la Bastille

38600 FONTAINE

Monsieur [T] [L]

6 rue Georges Cayrier

38400 SAINT MARTIN D'HERES

Monsieur [X] [Z]

280 rue de la Contamine

38140 APPRIEU

Monsieur [Y] [M]

4 allée du Morvan

38130 ECHIROLLES

Monsieur [W] [G]

9 rue Saint-Exupéry

38400 SAINT MARTIN D'HERES

Monsieur [A] [E]

5 rue Roger Josserand

38000 GRENOBLE

représentés par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mars 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré prorogé au 09 juin 2022, date à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Les sept salariés ont été embauchés par la société CATERPILLAR selon contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère.

Monsieur [K] [R] exerce en qualité de technicien supérieur de méthodes, niveau V, échelon 1, coefficient 325, depuis le 24 juin 2000.

Monsieur [F] [S] exerce en qualité de technicien d'atelier, niveau III, échelon 3, coefficient 245, depuis le 23 août 2010.

Monsieur [T] [L] exerce en qualité de technicien d'atelier, niveau III, échelon 3, coefficient 245, depuis le 31 juillet 1984.

Monsieur [X] [Z] exerce en qualité de technicien d'atelier, niveau III, échelon 3, coefficient 245, depuis le 2 septembre 1996.

Monsieur [Y] [M] exerce en qualité de technicien spécialiste, niveau IV, échelon 3, coefficient 295, depuis le 23 août 2010.

Monsieur [W] [G] exerce en qualité de technicien spécialiste, niveau IV, échelon 3, coefficient 295, depuis le 3 juillet 1984.

Monsieur [A] [E] exerce en qualité de coordonnateur de cellule de traitement soudure, niveau IV, échelon 1, coefficient 265, depuis le 13 juillet 1997.

Les 26 mars 2016, 19 décembre 2017 et 29 mars 2018, les sept salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de salaire en raison d'une rupture d'égalité de traitement au titre d'une prime dénommée STIP («'Short Term Incentive Plan'»).

Par jugement en date du 31 janvier 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a':

ORDONNÉ, pour une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers n° RG F 16/00383, 17/01161 à 01165, 18/00311 sous le seul n° RG F 16/00383';

CONDAMNÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser aux salariés demandeurs les sommes brutes suivantes, à titre de rappels de salaire sur prime STIP':

- 7'750,87'€ outre 775,08'€ de congés afférents à Monsieur [K] [R],

- 3'670,70 outre 367,07'€ de congés payés afférents à Monsieur [F] [S],

- 4'881,82'€ outre 488,18'€ de congés payés afférents à Monsieur [T] [L],

- 4'194,32'€ outre 419,43'€ de congés payés afférents à Monsieur [X] [Z],

- 1'681,56'€ outre 168,15'€ de congés payés afférents à Monsieur [Y] [M],

- 5'580,43'€ outre 558,04'€ de congés payés afférents à Monsieur [W] [G],

- 5'732,42'€ outre 573,24'€ de congés payés afférents à Monsieur [A] [E]';

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de':

- 3'498,56'€ pour Monsieur [K] [R],

- 2'302,72'€ pour Monsieur [F] [S],

- 3'215,45'€ pour Monsieur [T] [L],

- 2'806,72'€ pour Monsieur [X] [Z],

- 3'410,78'€ pour Monsieur [Y] [M],

- 2'506,35'€ pour Monsieur [W] [G],

- 1'725,71'€ pour Monsieur [A] [E]';

CONDAMNÉ en outre la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à chacun des salariés demandeurs la somme de 1'200'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTÉ Messieurs [K] [R], [F] [S], [T] [L], [X] [Z], [Y] [M], [W] [G], [A] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';

DÉBOUTÉ le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère de sa demande de dommages et intérêts';

DÉBOUTÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 4 et 7 février 2020.

La SAS CATERPILLAR FRANCE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 28 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CATERPILLAR FRANCE demande à la cour d'appel de':

À titre principal,

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 31 janvier 2020 en ce qu'il a':

CONDAMNÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser aux salariés demandeurs les sommes brutes suivantes, à titre de rappels de salaire sur prime STIP':

- 7'750,87'€ outre 775,08'€ de congés afférents à Monsieur [K] [R],

- 3'670,70 outre 367,07'€ de congés payés afférents à Monsieur [F] [S],

- 4'881,82'€ outre 488,18'€ de congés payés afférents à Monsieur [T] [L],

- 4'194,32'€ outre 419,43'€ de congés payés afférents à Monsieur [X] [Z],

- 1'681,56'€ outre 168,15'€ de congés payés afférents à Monsieur [Y] [M],

- 5'580,43'€ outre 558,04'€ de congés payés afférents à Monsieur [W] [G],

- 5'732,42'€ outre 573,24'€ de congés payés afférents à Monsieur [A] [E]';

CONDAMNÉ en outre la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à chacun des salariés demandeurs la somme de 1'200'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens.

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E] ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014';

DIRE ET JUGER mal fondées et injustifiées les prétentions de Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E] au sujet du STIP, l'atteinte à l'égalité de traitement n'étant pas démontrée';

DÉBOUTER Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E] de l'ensemble de leurs prétentions à caractère salarial et indemnitaire';

CONDAMNER Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E], in solidum, au paiement de la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître ALVINERIE, SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE.

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E] ne peuvent se prévaloir d'un taux de 9'% au titre du STIP';

LES DÉBOUTER de leurs prétentions.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sept salariés demandent à la cour d'appel de':

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a':

ORDONNÉ, pour une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers n° RG F 16/00383, 17/01161 à 01165, 18/00311 sous le seul n° RG F 16/00383';

CONDAMNÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser aux salariés demandeurs les sommes brutes suivantes, à titre de rappels de salaire sur prime STIP':

- 7'750,87'€ outre 775,08'€ de congés afférents à Monsieur [K] [R],

- 3'670,70 outre 367,07'€ de congés payés afférents à Monsieur [F] [S],

- 4'881,82'€ outre 488,18'€ de congés payés afférents à Monsieur [T] [L],

- 4'194,32'€ outre 419,43'€ de congés payés afférents à Monsieur [X] [Z],

- 1'681,56'€ outre 168,15'€ de congés payés afférents à Monsieur [Y] [M],

- 5'580,43'€ outre 558,04'€ de congés payés afférents à Monsieur [W] [G],

- 5'732,42'€ outre 573,24'€ de congés payés afférents à Monsieur [A] [E]';

CONDAMNÉ en outre la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à chacun des salariés demandeurs la somme de 1'200'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNÉ la SAS CATERPILLAR FRANCE aux dépens.

INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus';

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à Monsieur [R], à Monsieur [S], à Monsieur [L], à Monsieur [Z], à Monsieur [M], à Monsieur [G] et à Monsieur [E] la somme de 5'000'€ nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi';

CONDAMNER la SAS CATERPILLAR FRANCE à verser à Monsieur [R], à Monsieur [S], à Monsieur [L], à Monsieur [Z], à Monsieur [M], à Monsieur [G] et à Monsieur [E] la somme de 2'000'€ nets chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTER la société CATERPILLAR FRANCE de l'intégralité de ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2022'; la décision a été mise en délibérée au 9 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT':

Sur la demande au titre de la prime STIP':

Il est de principe que la seule catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Au cas d'espèce, la société CATERPILLAR a versé jusqu'en 2010 une prime intitulée «'Short Term Incentive Plan'», dénommée STIP ci-après, uniquement aux salariés cadres, puis à la suite de l'expiration au 31 décembre 2013 de l'accord catégoriel du 6 juillet 2011, elle a décidé de reconduire unilatéralement la prime STIP d'un taux de 3'% pour l'ensemble du personnel non-cadre pour l'année 2014 et a mis unilatéralement en place la prime STIP d'un taux de 3,6'% pour l'année 2015.

D'une première part, les salariés n'étant pas parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt daté du 25 novembre 2014, infirmant un jugement du 8 avril 2013 du tribunal de grande instance de Grenoble, par lequel la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés CATERPILLAR FRANCE et CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES à payer à leurs salariés non-cadres la «'récompense du travail d'équipe'» avec un pourcentage à 9'%, pour les années 2008, 2009 et 2010, celui-ci est dépourvu de force jugée à leur profit.

D'une deuxième part, l'employeur échoue à démontrer que le STIP constituerait une part variable du salaire des cadres, dès lors qu'il ne ressort pas de manière claire et précise des documents qu'il produit concernant le calcul du STIP que le versement de cette prime serait contractualisé et constituerait ainsi un élément de la structure de rémunération des cadres, d'autant qu'il ne verse aux débats ni contrats de travail ni bulletins de salariés cadres étayant ses allégations.

D'une troisième part, sans qu'il soit nécessaire de différencier la prime STIP au titre de l'année 2010 et celle au titre des années 2014 et 2015, il ressort d'un document intitulé «'STIP 2008'», à destination des salariés cadres concernant l'objet et le calcul du STIP, qu'il était précisé que ce plan devait être considéré comme un encouragement de l'employeur envers les efforts continus réalisés en vue d'améliorer, notamment, la performance individuelle, que le mode de calcul de la prime STIP tient compte du travail accompli à titre individuel par chacun des salariés cadres et qu'il ne ressort pas de ce document que le STIP aurait un objet autre que celui de rétribuer le travail accompli par les salariés cadres.

Il s'ensuit que le STIP constitue une prime n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique.

Ainsi, l'employeur n'a pas manqué au principe d'égalité de traitement en réservant aux seuls salariés cadres le versement de la prime STIP au titre de l'année 2010, ni en prévoyant, pour les salariés non cadres, un STIP d'un taux inférieur à celui des salariés cadres au titre de l'année 2014 et de l'année 2015.

En conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter les salariés de leurs demandes formulées à ce titre et, par voie de conséquence, de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires':

Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E], parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenus d'en supporter les entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E] de l'intégralité de leurs demandes';

DÉBOUTE la SAS CATERPILLAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Messieurs [R], [S], [L], [Z], [M], [G] et [E] aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01018
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.01018 ?
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