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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00169

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 07 juin 2022, 20/00169


C4



N° RG 20/00169



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJT5



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL BAUDELET PINET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00047)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 17 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2020



APPELANTE :



SAS FABEMI ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de son représenta...

C4

N° RG 20/00169

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJT5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL BAUDELET PINET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00047)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 17 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2020

APPELANTE :

SAS FABEMI ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

N°SIRET: 335 330 360 00038

Le Pont Double

26290 DONZERE

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON,

INTIME :

Monsieur [P] [W]

né le 29 Février 1964 à Tighennif (Algérie)

de nationalité Française

Rue des 3 capitaines,

HLM de la Condamine

26400 CREST

représenté par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001282 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, et de Mme Elsa LAVERGNE, magistrat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Juin 2022.

Exposé du litige :

Le 13 mai 2002, M. [W] a été embauché par la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT en qualité de manutentionnaire.

Le 24 janvier 2011, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Le 8 février 2011, il a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de d'obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que les indemnités afférentes.

Le 6 septembre 2011, le conseil des prud'hommes de Montélimar a homologué un accord transactionnel intervenu entre les parties le 3 mai 2011.

Le 24 octobre 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié et le 2 février 2015, lui a attribué provisoirement une pension d'invalidité.

Le 27 février 2018, la SA AXA FRANCE VIE a refusé de faire droit à la demande de prise en charge présentée par le salarié (pour dépassement du délai de deux ans).

Le 23 avril 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de d'obtenir réparation de son préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de devoir et conseil s'agissant de ses droits en matière de prévoyance collective.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :

Débouté le salarié de ses demandes de fins de non-recevoir et de prescription ;

Déclaré la demande de la salariée recevable et bien fondée ;

Dit et jugé que l'employeur a failli à son devoir d'information et de conseil sur les droits du salarié en matière de prévoyance collective souscrite auprès de la SOCIETE AXA FRANCE VIE ;

Condamné en conséquence l'employeur à lui payer les sommes nettes suivantes :

- 71 828,98 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son manquement à son devoir d'information et de conseil en matière de prévoyance collective ;

- 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Débouté l'employeur de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;

L'a condamné aux dépens y compris les frais liés à l'aide juridictionnelle.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 19 décembre 2019.

La SAS FABEMI ENVIRONNEMENT a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 6 janvier 2020.

Par conclusions en date du 18 mai 2021, la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT demande à la cour d'appel de :

Infirmer dans son intégralité le jugement ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

Juger qu'il convient d'opposer une fin de non-recevoir à la demande exprimée par le salarié ;

En conséquence,

Déclarer le recours du salarié comme étant irrecevable ;

A titre subsidiaire,

Juger que la demande est prescrite ;

En conséquence,

Déclarer le recours du salarié comme étant irrecevable ;

À titre infiniment subsidiaire,

Juger que sa demande n'est pas fondée ;

Le débouter de ses demandes, soit les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Reconventionnellement,

- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la même aux entiers dépens d'instance.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, si par impossible, la cour d'appel faisait droit à l'appel interjeté par l'employeur, ce qui ne sera pas,

- Débouter l'employeur de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

- Laisser la charge des dépens de la procédure à l'État ;

En tout état de cause,

Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Juger qu'il convient de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais de procédure au titre des frais irrépétibles ;

Condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse en date du 29 juin 2020, M. [W] demande à la cour d'appel de :

Débouter l'employeur des fins de son appel, ni fondé, ni justifié ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Reconventionnellement,

Condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € titre des frais irrépétibles ;

Condamner le même aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse où, si par impossible, la cour d'appel faisait droit à l'appel interjeté par l'employeur, ce qui ne sera pas,

Débouter l'employeur de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Laisser la charge des dépens de la procédure à l'État.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le 28 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

 

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de demandes :

Moyens des parties :

La SAS FABEMI ENVIRONNEMENT soutient que le recours du salarié devant le conseil de prud'hommes est irrecevable en ce que le protocole transactionnel qu'elle a régularisé avec le salarié le 3 mai 2011 a l'autorité de la chose jugée, ayant été conclu après la rupture du contrat de travail et non au cours de son exécution. Or le litige est basé sur des faits antérieurs à la rupture du contrat de travail à savoir un défaut d'information du salarié sur le régime de prévoyance applicable. Cette transaction étant rédigée en termes généraux excluant la contestation ultérieure d'un droit futur.

De plus, le conseil des prud'hommes a homologué ce protocole transactionnel par jugement du 6 septembre 2011, devenu définitif, et a constaté le désistement d'instance et d'action des parties. Le désistement emporte renonciation à agir des parties au titre du même contrat de travail.

Enfin, du fait du jugement déféré du 6 septembre 2011 et de sa portée, M. [W] n'était plus en droit du fait de l'unicité de l'instance à l'époque d'introduire un nouveau recours prud'homal à son encontre.

M. [W] fait valoir que son recours est recevable et que les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur sont mal fondées.

Il soutient que le protocole transactionnel signé le 3 mai 2011 mentionne expressément qu'il est intervenu pour mettre un terme au litige résultat de la saisine de M. [W] de demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnités de licenciement et de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour non mention du DIF. Ainsi, l'indemnisation résultant de la perte du bénéfice de la rente complémentaire d'invalidité garantie par l'Assurance de prévoyance souscrite par l'employeur auprès de la SA AXA VIE en raison de son manquement à son obligation de conseil et d'information ne pouvait faire partie du différend ayant donné lieu à cette transaction.

S'agissant du fait conclu que les clauses de renonciation rédigées en termes généraux aurait une valeur libératoire pour l'employeur, il appartient au juge de vérifier au cas par cas si les nouvelles demandes du salarié sont ou non comprises dans l'objet de la transaction qu'elles y soient expressément mentionnées ou qu'elles s'y rattachent par un lien nécessaire et évident. Or la demande de M. [W] est sans rapport avec le litige tranché par la transaction du 3 mai 2011 puisque le litige n'était pas encore né, le salarié ignorant l'évolution future de son état de santé et ne pouvait dès lors renoncer par avance à un droit éventuel à une rente complémentaire de prévoyance. De plus le salarié ne peut renoncer à saisir par avance le conseil des prud'hommes de droits nés postérieurement à la signature de la transaction puisqu'ils n'existaient pas à cette date, le préjudice ne s'étant manifesté que postérieurement à la date de la transaction.

La règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. C'est le refus de garantie opposé par la SAS AXA VIE le 27 février 2018 qui est le fondement de l'action. Il ne pouvait dès lors se désister d'avance d'une action en indemnisation dont le fondement ne s'est révélé que postérieurement au jugement d'homologation.

Sur ce,

Selon les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. 

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 

Il est de jurisprudence constante que la clause de renonciation générale contenue dans la transaction, prive le salarié de toute contestation ultérieure relative à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, aux termes de l'accord transactionnel signé entre les parties le 3 mai 2011, il a été convenu que la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT accepte à titre de concession de verser à M. [W] « une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de nature juridique de dommages et intérêts » d'un montant de 8 000 € aux fins de compenser l'ensemble des préjudices, de quelque nature qu'il soit, que M. [W] avait subi du fait des relations de travail entretenu avec elle.

Aux termes de l'article 2, du protocole d'accord, il est précisé « au regard de ce qui précède, M. [W] reconnaît avoir été rempli de tous ses droits dérivant du contrat de travail ayant lié à la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT . M. [W] déclare expressément, pour lui-même et ses ayants droits, renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit à l'encontre de la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT trouvant son fondement dans l'exécution du contrat de travail ayant existé entre les parties ».

L'article 4 précise « en conséquence, la présente transaction arrête et règle définitivement tous les comptes sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, au titre des relations contractuelles ou autres ayant existé entre elles et plus généralement à quelque titre que ce soit. Les parties renoncent irrévocablement, l'une envers l'autre, à toute réclamation pour tout fait concernant leur collaboration et se désistent de toutes instance et actions en cours ou futures. »

Par jugement en date du 6 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Montélimar a homologué ledit protocole.

Il ressort ainsi du protocole susvisé la renonciation générale de M. [W] à toute contestation ultérieure relative à l'exécution de son contrat de travail en des termes clairs, précis et sans ambiguïté, la somme versée compensant de manière forfaitaire et définitive l'ensemble des préjudices, de quelque nature qu'il soit, que M. [W] pouvait avoir subi du fait des relations de travail.

Par conséquent, les parties ont clairement entendu voir juger qu'elles étaient désormais, sous réserve de l'exécution de la transaction qui n'est par ailleurs pas contestée, remplies de leurs droits nés et à naître dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et renoncer réciproquement à toute action et réclamation, peu important qu'il n'existait encore aucun litige s'agissant de l'assurance complémentaire dont la mise en 'uvre n'est intervenue que plus tard.

Par conséquent, le protocole susvisé homologué par la juridiction prud'homale ayant l'autorité de la chose jugée, M. [W] est désormais irrecevable à agir à l'encontre de la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT du fait de l'exécution des relations de travail par voie de réformation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner M. [W], partie perdante, aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT recevable en son appel,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

JUGE irrecevables les demandes de M. [W],

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/00169
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00169 ?
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