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07/06/2022 | FRANCE | N°19/04919

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 07 juin 2022, 19/04919


N° RG 19/04919 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIR7



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Erwan TREHIOU



la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0011) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 29 août 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2019





APPELANT :



M. [N] [T]

né le 30 août 1973 à Bizerte (Tunisie)

de nationalité Française

1 rue de la pasionaria

38400 SAINT MARTIN D'HERES
...

N° RG 19/04919 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIR7

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Erwan TREHIOU

la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0011) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 29 août 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2019

APPELANT :

M. [N] [T]

né le 30 août 1973 à Bizerte (Tunisie)

de nationalité Française

1 rue de la pasionaria

38400 SAINT MARTIN D'HERES

Représenté par Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SALLEMAND, plaidant par Me SALLEMAND

INTIMÉE :

SA GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

148 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elsa BENHAMOU, plaidant par Me BENHAMOU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2015 M. [N] [T] a souscrit auprès de la société anonyme GMF assurances un contrat d'assurance automobile pour son véhicule Volkswagen Golf V1 immatriculé DT 557 XG.

Le 23 juin 2016 ce véhicule a été dégradé par un incendie et son propriétaire a déposé plainte auprès des services de police le même jour.

Aux termes d'une expertise réalisée le 27 juin 2016 par le cabinet Alpes Expertise mandaté par l'assureur le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, le montant des travaux ayant été évalué à 42 000 euros pour une valeur résiduelle du bien estimée à 7 900 euros.

Par courriers des 4 octobre 2016 et 22 mai 2017 la société GMF assurances a refusé d'indemniser son assuré au motif que ce dernier n'était pas en mesure de justifier du prix d'achat du véhicule déclaré payé en espèces, ni de l'origine des fonds.

Après une première mise en demeure adressée à l'assureur par l'association UFC Que Choisir saisie par M. [T], le conseil de celui-ci a, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2017, mis de nouveau en demeure la société GMF assurances d'exécuter le contrat d'assurance par le versement d'une indemnisation d'un montant de 7 900 euros.

Ces demandes étant restées infructueuses M. [T] a, par exploit du 7 décembre 2017, fait assigner la société GMF assurances devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins notamment de l'entendre condamner à l'indemniser.

Suivant jugement du 29 août 2019 le tribunal d'instance de Grenoble a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [T] a l'encontre de la société GMF assurances,

- débouté la société GMF assurances de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat d'assurance,

- débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation,

- condamné M. [T] à payer à la société GMF assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Le 10 décembre 2019 M. [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation et condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société GMF assurances de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat d'assurance et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 7 900 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, date de la mise en demeure,

- subsidiairement la condamner à lui verser une indemnité réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,

- condamner en tout état de cause la société GMF assurances à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société GMF assurances de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société GMF assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions M. [T] fait valoir que :

- le premier juge a statué ultra petita en se fondant sur l'article L561-8 du code monétaire et financier pour le débouter de sa demande d'indemnisation alors au surplus que le texte ainsi mis en oeuvre n'était pas applicable au regard de la date de conclusion du contrat d'assurance,

- cet article ne prescrit nullement que l'assureur ne doit pas exécuter un contrat régulièrement conclu et ne peut être appliqué que lorsqu'il n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur le bien assuré et la nature du contrat d'assurance,

- le défaut de justification du paiement du véhicule ne constitue pas une cause de déchéance contractuelle de garantie dont l'assureur pourrait se prévaloir,

- il justifie de surcroît de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule sinistré ainsi que du paiement effectif du prix,

- l'article L561-10-2 du code monétaire et financier également visé par le tribunal et instituant une obligation de vigilance renforcée à la charge de l'assureur n'est pas applicable à la situation d'espèce et l'intimée ne fait que procéder par affirmations en évoquant un prix d'achat inadapté à la valeur du véhicule,

- le paiement en espèce dudit véhicule ne fait aucunement présumer du caractère frauduleux de l'opération,

- l'assureur n'a procédé à aucune vérification ni interrogé l'assuré lors de la souscription du contrat litigieux et ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l'ignorance de la provenance des fonds pour s'affranchir de ses obligations sans trahir sa mauvaise foi et son manquement à son obligation de conseil,

- en le privant pendant trois ans de son indemnisation la société GMF assurances lui a occasionné un préjudice financier,

- en ce qui concerne la demande de nullité du contrat d'assurance présentée par l'intimée celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dès lors qu'elle n'établit pas l'avoir interrogé de manière claire et précise sur l'existence d'un sinistre antérieur,

- de plus si la société GMF assurances connaissait l'existence d'un sinistre au cours des trente six derniers mois, le 17 décembre 2013, c'est parce qu'il lui avait communiqué cette information,

- bénéficiaire en outre d'un coefficient de bonus/malus de 0,51 l'assureur ne démontre pas en quoi son opinion du risque était modifiée.

En réplique selon ses dernières écritures, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société GMF assurances conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les dispositions du code monétaire et financier faisaient obstacle à l'exécution contractuelle recherchée et :

- déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- reconventionnellement le condamne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'ensemble des dépens,

- à titre subsidiaire déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes en raison de la nullité du contrat d'assurance,

- reconventionnellement le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'ensemble des dépens,

- à titre infiniment subsidiaire ordonne la production des documents suivants avant-dire droit sur l'exécution contractuelle :

- le certificat d'immatriculation signé du ou des propriétaires,

- les certificats de cession de déclaration d'achat régularisés et signées du ou des propriétaires,

- le certificat de situation libre de toute opposition datant de moins de trente jours.

L'intimée expose que :

- les articles L561-8 et L561-10-2 du code monétaire et financier lui permettait de s'opposer à la demande d'indemnisation de son assuré,

- elle a ainsi vainement sollicité à plusieurs reprise auprès de M. [T] la communication de justificatifs concernant le prix payé et l'origine des fonds, l'appelant n'en justifiant pas davantage en cause d'appel,

- eu égard au prix d'achat déclaré nettement supérieur à la valeur du véhicule du fait de son kilométrage l'assureur était dans l'obligation d'obtenir des justificatifs pour émettre une offre d'indemnisation et de suspendre toute opération dans l'attente,

- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il n'appartient pas à une compagnie d'assurance d'informé son client qu'il ne doit pas entreprendre des opérations douteuses,

- subsidiairement le contrat litigieux est entaché de nullité dans la mesure où lors de sa souscription M. [T] lui a remis un relevé d'informations de la société Direct Assurance Avanssur pour un véhicule Xsara avec un coefficient de bonus/malus de 0,51 et aucun sinistre durant les cinq dernières années alors qu'il assurait auprès de la même compagnie un véhicule Citroën C4 pour lequel deux sinistres étaient référencés durant les deux dernières années,

- il n'a ainsi pas déclaré, intentionnellement, toutes les circonstances ou aggravations relatives au risque de nature à permettre à l'assureur de l'apprécier, le remplissage d'un questionnaire séparé par l'assuré n'étant nullement obligatoire.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 décembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Afin de privilégier une approche cohérente du litige la cour examinera en premier lieu la validité de la convention litigieuse avant le cas échéant de se prononcer sur son inexécution.

Sur la validité du contrat d'assurance

L'article L113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour ne pas retenir la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [T] auprès de la société GMF assurances sont les suivants :

- lors de la souscription du contrat M. [T] a déclaré avoir connu un sinistre sur son véhicule lors des trente six derniers mois,

- il résulte du relevé d'informations de la société Direct Assurances du 4 octobre 2016 qu'il a assuré un autre véhicule de marque Citroën C4 de 2011 à mars 2016 avec lequel il a connu sur les cinq dernières années un sinistre bris de glace en 2015, un sinistre matériel non responsable en 2014 et un sinistre incendie en 2013,

- M. [T] n'a donc pas indiqué a la société GMF assurances avoir un autre véhicule, assuré auprès d'une autre compagnie, ayant connu trois sinistres depuis 2013 et a au contraire fourni un relevé d'informations de la société Direct Assurances au titre de sa Citroën XSARA mentionnant l'absence de sinistre depuis cinq ans,

- aux termes du contrat litigieux il est rappelé que le souscripteur reconnaît avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées et des conséquences de toute omission ou fausse déclaration avec le visa de L'article L113-8 sur la nullité du contrat et de l'article L113-9 sur la réduction des indemnités,

- la société GMF assurances ne justifie néanmoins d'aucun élément permettant de connaître les questions qui ont été effectivement posées a l'assuré pour l'évaluation du risque,

- l'absence d'éléments sur les questions réellement posées à M [T] ne permet pas d'établir que ce dernier a fait intentionnellement une fausse déclaration,

- le relevé d'information de la société Direct Assurance mentionne au surplus un coefficient de réduction majoration au 1er avril 2016 de 0,51, identique au 1er avril 2015 selon le relevé d'information de la société Direct Assurance au titre du véhicule Citroën Xsara,

- à la date de signature du contrat d'assurance, le 21 novembre 2015, ledit coefficient étant toujours de 0,51 malgré les sinistres connus depuis 2013 qui n'impliquaient pas la responsabilité de M. [T] la société GMF est défaillante quant à la démonstration du caractère déterminant de la prétendue fausse déclaration.

En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application du texte susvisé.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'absence de nullité du contrat litigieux et le rejet de la demande formée en ce sens par la société GMF assurances.

Sur l'exécution du contrat d'assurance

Aux termes des articles L561-10-2 et L561-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au présent litige, lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les entreprises d'assurances renforcent l'intensité des mesures d'identification de leurs clients, de l'objet et de la nature de leurs relations d'affaires prévues aux articles L561-5 et L561-6. Ces entreprises sont dès lors tenues d'effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas elles se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

L'article L561-8, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, prévoit en outre que lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires.

Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation aux motifs que :

- l'assureur a refusé sa garantie en demandant a l'assuré de justifier du montant du prix effectivement payé pour le véhicule assuré et l'origine des fonds,

- M. [T] prétend que la voiture a été achetée à un particulier par l'intermédiaire du site internet 'Le Bon coin' pour une somme de 10 200 euros payée en espèces,

- M. [T] n'a répondu a aucune des sollicitations de la société GMF assurances,

- devant le tribunal il a maintenu ses déclarations sans fournir davantage d'éléments matériels sur l'effectivité du paiement et l'origine des fonds,

- il ne rapporte pas la preuve du prélèvement de cette somme sur son compte ni de son versement au prétendu vendeur, M. [B] [O], l'attestation produite à son nom étant dépourvue de force probante dans la mesure où il s'agit d'un mail dont il est impossible de vérifier l'origine,

- M. [T] aurait pu communiquer au tribunal le certificat de cession et le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire, ce qui aurait permis d'écarter tout doute ou difficulté quant aux conditions d'achat du véhicule,

- il aurait aussi pu produire l'offre de vente publiée sur le site internet.

Contrairement aux affirmations de M. [T] les articles précités ont pleinement vocation à s'appliquer aux relations contractuelles entre une société d'assurance et un assuré, s'agissant de garantir sa responsabilité civile de conducteur ainsi que son véhicule contre les risques auxquels il peut être exposé.

De plus les questionnements de la société GMF assurances l'ayant incitée à faire preuve d'une vigilance particulière à l'endroit de M. [T] après la déclaration du sinistre sont légitimes dès lors que le prix qu'il a déclaré avoir payé quelques mois auparavant, 10 200 euros, était nettement supérieur à l'estimation du véhicule par le cabinet Alpes Expertise, soit 7 900 euros.

Ainsi que l'a justement souligné le premier juge il ne tenait qu'à l'assuré de justifier du paiement effectif du prix du véhicule et de l'origine des fonds.

Or la production d'extraits d'un compte bancaire commun à M. [T] et à son épouse ne montre aucunement le retrait d'une somme correspondant au montant du prix allégué de sorte que des interrogations demeurent tant en ce qui concerne le prix payé que l'origine des fonds. De plus le mail produit et prétendument attribué à M. [O] ne saurait revêtir la moindre valeur probatoire pour le motif susindiqué.

L'appelant ne peut enfin reprocher un quelconque manquement au devoir de conseil ou la mauvaise foi de l'assureur dans la mesure où les informations complémentaires sollicitées étaient justifiées par le sinistre et la demande d'indemnisation de M. [T]. De surcroît le principe de bonne foi dans la négociation et la formation du contrat comme dans son exécution ne justifiait nullement que l'assureur lui dispense lors de la conclusion du contrat des conseils particuliers relatifs aux modalités d'acquisition dudit véhicule, et dont au demeurant il omet de préciser la nature.

C'est donc à bon droit que le tribunal, constatant que l'assuré n'avait pas rapporté la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule et au paiement effectif du prix, a jugé que la société GMF assurances avait conformément à ses obligations légales légitimement refusé d'exécuter l'opération d'indemnisation de M. [T] à la suite du sinistre en application de l'article L561-8 du code monétaire et financier.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé et M. [T] débouté de sa demande d'indemnisation.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [T] sera donc condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 29 août 2019 du tribunal d'instance de Grenoble en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [T] à verser à la S.A. GMF assurances une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04919
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.04919 ?
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