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07/06/2022 | FRANCE | N°19/04601

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 07 juin 2022, 19/04601


N° RG 19/04601 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHTD



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN - AVOCATS ASSOCIES



la S.E.L.A.R.L. DENIAU AVOCATS GRENOBLE






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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00593) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2019





APPELANTE :



S.A.S. BNP PARIBAS...

N° RG 19/04601 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHTD

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN - AVOCATS ASSOCIES

la S.E.L.A.R.L. DENIAU AVOCATS GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00593) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2019

APPELANTE :

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL venant aux droits de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

167 Quai de la Bataille de Stalingrad

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BARILLE

INTIMÉE :

SA GROUPE 6 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

12 rue des Arts et Métiers CS 70069

38026 GRENOBLE CEDEX

Représentée par Me Mylène ROBERT de la S.E.L.A.R.L. DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société civile immobilière Les Allées de la Roseraie a réalisé la promotion d'une opération de construction de vente en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier sis 36 rue des Maquis de l'Oisans à Grenoble.

Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la société anonyme Groupe 6.

Mme [I] [V] épouse [T] a acquis un appartement en l'état futur d'achèvement ainsi que deux garages auprès de la société Les Allées de la Roseraie selon acte authentique du 26 octobre 2004. La livraison est intervenue le 6 avril 2006 avec des réserves.

Par exploit du 13 février 2007 Mme [T] a fait assigner la société Les Allées de la Roseraie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise, laquelle a été instaurée par ordonnance du 30 mars 2007 et confiée à M. [J] ultérieurement remplacé par M. [M].

La société Les Allées de la Roseraie a fait citer le 12 avril 2007 la société Groupe 6 devant le juge des référés qui a étendu les opérations d'expertise au contradictoire de cette dernière le 27 avril 2007.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2014.

Dans l'instance au fond opposant Mme [T] à la société Les Allées de la Roseraie, devenue la société en nom collectif Promotion Résidentiel SAV, à laquelle sont intervenues diverses entreprises ayant participé à la construction de l'ensemble dont la société Groupe 6 selon assignation du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a le 31 mai 2018 notamment condamné la société Promotion Résidentiel SAV à verser à Mme [T] diverses sommes ainsi que la société Groupe 6 à relever et garantir le promoteur de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

Par un arrêt du 28 septembre 2021 la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 31 janvier 2018.

Par ailleurs le 4 février 2015, arguant du non paiement d'une facture d'acompte n°9 de 37 418,37 euros en date du 15 octobre 2007, la société Groupe 6 avait fait assigner la société Promotion Résidentiel SAV devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin de l'entendre condamner à lui payer ses honoraires.

Suivant jugement du 31 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- déclaré la société Groupe 6 recevable en sa demande à l'encontre de la société Promotion Résidentiel SAV,

- condamné la société Promotion Résidentiel SAV à verser à la société Groupe 6 la somme de 37 418,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008 et capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande de la société Groupe 6 au titre des dommages et intérêts,

- rejeté les demandes de la société Promotion Résidentiel SAV,

- condamné la société Promotion Résidentiel SAV à verser à la société Groupe 6 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 14 novembre 2019 la société Promotion Résidentiel SAV a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société par actions simplifiée BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de l'appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société Groupe 6 recevable en sa demande,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe 6 de sa demande d'opposition de l'exception d'inexécution et statuant à nouveau la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Groupe 6 à lui payer la somme de 736,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 conformément à l'article 1153 du code civil,

- subsidiairement infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas constaté la compensation des créances,

respectives de 37 418,37 euros et 38 154,71 euros des sociétés Groupe 6 et BNP Paribas Immobilier Residentiel,

- constater ladite compensation,

- condamner la société Groupe 6 à lui payer la somme de 736,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 conformément à l'article 1153 du code civil, outre le montant des condamnations que la société Groupe 6 devra assumer et garantir en application de l'arrêt du 21 septembre 2021,

- à titre infiniment subsidiaire infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe 6 de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner en conséquence à lui payer la somme de 38 154,71 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation judiciaire des créances respectives,

- condamner la société Groupe 6 à lui payer la somme de 736,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 conformément à l'article 1153 du code civil,

- condamner en tout état de cause la société Groupe 6 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits aux profit de la S.C.P. Eurocode en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de ses prétentions la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, aux écritures de laquelle il y a lieu de se référer sur le fond, fait notamment valoir que :

- avec l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2018 réduisant le délai de prescription trentenaire de l'action de l'architecte à cinq ans la société Groupe 6 ne pouvait agir en justice en paiement de ses honoraires que jusqu'au 19 juin 2013 de sorte que sa demande introduite par l'assignation du 15 février 2015 est prescrite puisqu'elle n'a bénéficié d'aucune interruption de prescription, celle-ci ne profitant qu'à la partie qui est à l'initiative de la procédure de référé,

- elle n'a de plus aucunement évoqué la question du paiement de ses honoraires dans le cadre de l'instance introduite par Mme [T] avant d'être assignée dans cette procédure le 16 décembre 2015 alors qu'elle n'a pas comparu devant le juge des référés et n'a donc formé aucune demande à ce titre,

- au surplus l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions tendent à un seul et même but bien qu'ayant des causes distinctes, ce qui n'était pas le cas s'agissant des demandes de Mme [T] dont les demandes ne portaient que sur son lot privatif.

En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, la société Groupe 6 conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré et en conséquence :

- rejette toutes les demandes de la société Promotion Résidentiel SAV,

- infirme le jugement déferré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Groupe 6,

- condamne la société Promotion Résidentiel SAV au règlement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages- intérêts pour sa résistance abusive,

- la condamne au règlement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Deniau Avocats Grenoble.

L'intimée, aux conclusions de laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens au fond, énonce que :

- lors des opérations d'expertise initiées à la demande de Mme [T] la société Groupe 6 a évoqué auprès de l'expert les préjudice qu'elle subissait du fait du non-paiement de ses honoraires par le promoteur en raison de la mesure d'instruction en cours,

- sa note d'honoraire a été émise avant la réforme de la prescription du 19 juin 2008 et selon l'article 2244 du code civil alors applicable les ordonnances intervenues à l'égard des parties interrompaient le délai de prescription ,

- plusieurs ordonnances de référé ont été rendues en l'espèce pour instaurer une mesure d'expertise, prolonger son délai et remplacer l'expert le 21 mai 2008, puis du 2 novembre 2010 au 21 novembre 2012 et enfin le 13 septembre 2013, toutes ayant interrompu le délai de prescription,

- subsidiairement le délai de prescription a été suspendu jusqu'au 14 janvier 2015, date de notification du rapport d'expertise, la mission de l'expert ayant notamment concerné l'apurement des comptes entre les parties,

- il n'appartenait pas à la société Groupe 6 de demander un complément de mission relatif à ses honoraires,

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 décembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Groupe 6

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'ancien article 2244 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, prévoit qu'une citation en justice même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Les articles 2241 et 2242 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ont repris cette disposition, énonçant que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance.

En outre, selon l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l'espèce, en vertu de l'article 2224 du code civil, l'action du maître d'oeuvre en paiement de ses honoraires est soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale de sorte que sa créance née en 2007 et dont la demande en paiement était soumise à un délai de prescription de trente ans devait impérativement être introduite dans les cinq années de l'entrée en vigueur de ladite loi, le 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013 sous réserve d'une éventuelle interruption ou suspension de la prescription.

Toutefois, en application de l'article 2239 précité, il est constant que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé (Civile 2ème, 31 janvier 2019).

De plus et par principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre sauf lorsque deux actions, quoiqu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but.

En l'occurrence il importe peu que plusieurs ordonnances aient été rendues par le juge des référés de Grenoble dès lors qu'aucune d'entre elles ne l'a été à la demande de la société Groupe 6, laquelle ne peut donc bénéficier d'aucune interruption ni suspension selon les textes susvisés.

Pas davantage, l'intimé reprenant à son compte la motivation du premier juge, les actions en référé de Mme [T] et de la société Groupe 6 ne sauraient être analysées comme poursuivant un seul et même but. L'assignation en référé de la première portait en effet, selon les conclusions des parties, sur les désordres affectant les travaux de construction de son lot privatif quand bien même la mission de l'expert comprenait un apurement des comptes alors que la demande introduite le 4 février 2015 par la société Groupe 6 portait sur le paiement de ses honoraires de maître d'oeuvre.

Dans ces conditions l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription quinquennale et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 4 février 2015 à la société Promotion Résidentiel SAV, soit postérieurement au 19 juin 2013, son action est prescrite.

Il y aura lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les demandes de la société Groupe 6 irrecevables tant en ce qui concerne le paiement des honoraires que l'indemnisation de la résistance prétendument abusive de la société Promotion Résidentiel SAV puisqu'elles reposent toutes deux sur le fondement contractuel de la maîtrise d'oeuvre.

Sur la demande de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel

En application des articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il revient en l'espèce à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel d'établir que la société Groupe 6 d'une part était tenue d'exécuter les travaux litigieux et d'autre part qu'elle a failli à ses obligations de maître d'oeuvre.

L'appelante sollicite le paiement d'une somme de 736,34 euros correspondant au coût d'installation de sept digicodes à hauteur de 23 310 euros H.T. après déduction d'une somme provisionnée de 10 743,35 euros H.T. ainsi qu'à une créance de 418,60 euros au titre d'une facture de M. [H].

Elle soutient que les sept digicodes n'ont pas été installés avant réception et qu'aucune entreprise n'est intervenue à ce titre comme elle l'a rappelé à la société Groupe 6 par courrier du 31 mars 2009 de sorte qu'elle a dû solliciter un prestataire pour exécuter les travaux inachevés, s'agissant des accès d'escalier prévus au marché et en aucun cas des accès privatifs comme le prétend l'intimée, entraînant un supplément de 12 566,65 euros H.T..

La société Groupe 6 conteste les allégations adverses aux motifs que la réception des ouvrages n'avait pas fait l'objet de réserves sur ce point et que postérieurement le promoteur a décidé de poser des digicodes complémentaires non contractuels.

S'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des déclarations des parties que l'installation de sept digicodes avait effectivement été convenue dans le marché de travaux la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel procède par affirmations en ce qui concerne l'inexécution des obligations de la société Groupe 6 dans la mesure où elle ne rapporte nullement la preuve que ces dispositifs n'auraient pas été mis en place, les courriers produits à l'appui de sa demande n'émanant que d'elle-même. Il en est ainsi également pour ce qui est de la facture de M. [H].

Il conviendra dans ces conditions de débouter l'appelante de sa demande de paiement, sur laquelle le premier juge a omis de statuer.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société Groupe 6 sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel distraits aux profit de la S.C.P. Eurocode.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 31 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de la S.A. Groupe 6 comme étant prescrites,

Déboute la S.A.S. BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la S.N.C. Promotion Résidentiel SAV, de sa demande de paiement d'une somme de 736,34 euros,

Condamne la S.A. Groupe 6 à verser à la S.N.C. S.A.S. BNP Paribas Immobilier Résidentiel une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. Groupe 6 aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04601
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.04601 ?
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