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07/06/2022 | FRANCE | N°19/00330

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 07 juin 2022, 19/00330


N° RG 19/00330 et 19/3259 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J25D



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL BSV



la SCP MAGUET & ASSOCIES



Me Adélaïde FREIRE-MARQUES



SCP GARNIER - BAELE



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
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SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SELARL DENIAU AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00219) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 novembre 2018, suivant déclaration d'...

N° RG 19/00330 et 19/3259 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J25D

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

SCP GARNIER - BAELE

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL DENIAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00219) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 novembre 2018, suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2019

APPELANTES :

Société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

189 Boulevard Malesherbes

75017 PARIS

SARL PATRIMOINE-STRATEGIES-RESSOURCES (PSR - CONSEIL) (AGENCE [EH]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

1 rue Louis et Marie Louise Baumer

69120 VAUX EN VELIN

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [F] [K] [FI]

de nationalité Française

3 Impasse le Champ d'argy

74200 MARGENCEL

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [SG] [XY] [O]

de nationalité Française

1285 Avenue du Stade

74970 MARIGNIER

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [C] [J]

de nationalité Française

Mas de Rimbeau

07150 LAGORCE

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [X] [NC] [V]

de nationalité Française

590 Route de Cruseilles

74350 COPPONEX

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [BE] [UB]

de nationalité Française

11 Rue Alexis Petit

69330 MEYZIEU

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [GC] [VC]

de nationalité Française

11 Route de la Mearie

42170 ST JUST ST RAMBERT

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [T] [XE]

de nationalité Française

8 Allée des Charmilles

69360 SEREZIN DU RHONE

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [S] [N]

de nationalité Française

116 avenue Viviani

69200 VENISSIEUX

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [A] [PE] [M] [P] épouse [FI]

de nationalité Française

3 Impasse le Champ d'argy

74200 MARGENCEL

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [JF] [RF] épouse [J]

de nationalité Française

Mas de Rimbeau

07150 LAGORCE

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [S] [E] [R] [OD] épouse [V]

de nationalité Française

590 Route de Cruseilles

74350 COPPONEX

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [G] [UB]

de nationalité Française

11 Rue Alexis Petit

69330 MEYZIEU

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

8-10, rue d'Astorg

75383 PARIS CEDEX

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Société TP2R prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

13 avenue de Verdun

69570 DARDILLY

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société d'assurances L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

50, Cours Franklin Roosevelt BP 6402

69413 LYON CEDEX

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

1 cours Michelet CS 30051

92076 PARIS LA DEFENSE

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2022

Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Frédéric Dumas, vice-président placé, assisté de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Maury, Me Favet et Me Locatelli en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL La Boisselière a fait édifier sur la commune de La Tour du Pin (38) un ensemble immobilier dénommé « Résidence les Balcons du Belvédère » composé de deux bâtiments totalisant 26 logements construits en décaissé sur un terrain en forte pente, les deux premiers niveaux étant partiellement enterrés, le rez-de-chaussée et le premier étage étant en élévation.

En vue de cette réalisation, la SARL La Boisselière avait souscrit auprès de la SA Allianz une police dommages-ouvrage.

D'importantes infiltrations d'eaux étant apparues dans les logements des niveaux -2 et -1 et un logement vacant ayant subi un incendie ayant pour origine le tableau électrique qui ruisselait, M. [HD] a été désigné en qualité d'expert, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et des copropriétaires, suivant ordonnance du 29 avril 2008.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs :

- la SARL SCCB, en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'opération,

- le cabinet d'architecture [EH], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre de conception,

- la SA BRB Engineering, assurée auprès de la SA GAN Eurocourtage IARD, en qualité de maître d''uvre d'exécution,

- la SARL [B], assurée auprès de la SA Covea Risks, en qualité d'économiste de la construction,

- la SARL Galaxie Services, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en qualité d'entreprise générale,

- la SA Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique,

- la SARL Ozlem, assurée auprès de la SA GAN Assurances IARD, en qualité de sous-traitante de la société Galaxie Services pour la réalisation de la maçonnerie, de l'étanchéité des murs enterrés et du drainage,

- la société TP2R assurée auprès de la SA l'Auxiliaire, en qualité de sous-traitante de la société Galaxie Services pour la réalisation des travaux de VRD.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 décembre 2010.

Suivant ordonnance de référé du 14 juin 2011, la SA Allianz, en qualité d'assurance dommages-ouvrage, a été condamnée à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes :

- au syndicat des copropriétaires : 266 000 euros outre 29 260 euros de frais de maîtrise d''uvre, SPS, contrôle technique et divers, au titre des travaux de réparation ;

- aux époux [O] : la somme de 27 188,73 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 2 990,76 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, SPS, contrôle technique et divers ;

- aux époux [FI] : la somme de 27 069,01 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 2 977,60 euros;

- aux époux [J] : la somme de 24 451,76 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 2 689,70 euros;

- aux époux [V] : la somme de 29 203,80 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 3 212,42 euros ;

- aux époux [UB] : la somme de 1 132,12 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 124,53 euros.

Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2011, les sociétés [EH], MAF, BRB Engineering, GAN et AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Galaxie Services, ont été condamnées in solidum à rembourser à la SA Allianz la somme de 418 300 euros.

Par ordonnance du 28 juin 2012, M. [HD] a de nouveau été désigné en qualité d'expert afin de déterminer si les désordres constatés lors de l'expertise initiale s'étaient ou non aggravés, de décrire les réparations entreprises, de constater la bonne fin des travaux et d'en chiffrer le coût définitif.

Par actes du 27 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Balcons du Belvédère ainsi que six copropriétaires, les époux [FI], [O], [J], [V], [UB] et M. [GC] [VC] ont assigné la SA Allianz et la société SCCB aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge la totalité des préjudices matériels, financiers et moraux tels que déterminés par le futur rapport d'expertise de M. [HD].

Par actes des 26, 27, 30 juillet et 1er août 2012, la SA Allianz IARD a appelé en cause le cabinet [EH] et son assureur la MAF, la SA BRB Engineering et son assureur la SA GAN Eurocourtage IARD, la SARL [B] et son assureur la SA Covea Risks, la société Galaxie Services, représentée par son mandataire liquidateur, Me [KG], et son assureur la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la SA Gan Assurances IARD, assureur de la SARL Ozlem, la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2012.

Par acte du 21 février 2013, les demandeurs ont appelé en cause la SARL La Boisselière et les procédures ont de nouveau été jointes par ordonnance du 14 mars 2013.

Par conclusions d'incident du 25 avril 2014, les demandeurs ont sollicité l'octroi de nouvelles provisions au titre des travaux d'étanchéité extérieure et de remise en état des appartements et communs.

Suivant décision rendue le 31 juillet 2014, le juge de la mise en état a d'une part condamné la SA Allianz à régler aux demandeurs la somme de 140 482,54 euros, soit 64 482,54 euros au titre des travaux d'étanchéité extérieure et 76 440,35 euros au titre des travaux de remise en état des appartements et communs, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur l'action récursoire de la SA Allianz après indemnisation des tiers lésés.

Saisi le 22 janvier 2015 en rectification d'erreur matérielle, le juge de la mise en état, a, suivant ordonnance du 12 mars 2015, fait droit à la requête et dit que la SA Allianz était condamnée à régler la somme de 140 922,89 euros.

La SA Allianz a réglé les sommes mises à sa charge le 22 septembre 2014 et le 31 mars 2015.

Parallèlement, par actes des 28 et 29 février 2012 et 1er mars 2012, la SARL Agence [EH] et la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon l'entreprise Ozlem et son assureur la SA GAN Assurance IARD, la SA BRB Engineering et son assureur la SA GAN Eurocourtage, la SA Bureau Veritas, la société TP2R, la SA l'Auxiliaire, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, Me [KG], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Galaxie, la SA Covea Risks et la SARL La Boisselière.

Faisant droit à l'exception de connexité soulevée par la SARL La Boisselière, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a, suivant ordonnance du 10 juin 2013, renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 8 juillet 2014 et joint à la procédure 12/00219 le 13 novembre 2014.

Le 15 janvier 2015, M. [T] [XE] et Mme [S] [XE] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de propriétaire du lot n°31 et ont sollicité la condamnation de la SA Allianz et de la société SCCB à la somme de 66 717,80 euros au titre du préjudice économique et financier subi arrêté au 31 décembre 2014, outre la somme de 668,41 euros au titre des frais d'huissier et des honoraires d'agence immobilière. Ils sollicitaient également la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 8 et 21 décembre 2017, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur décennal de la SARL Ozlem, a fait assigner la SA BRB Engineering et la SA Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage aux fins de voir joindre l'appel en garantie avec l'instance principale et de demander à être relevée et garantie par la SA BRB Engineering et la SA Allianz IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec l'instance principale.

La SA BRB Engineering a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 janvier 2018.

La SARL Ozlem a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La SARL Galaxie Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- donné acte à la SA Bureau Veritas Construction de ce qu'elle vient aux droits de la SA Bureau Veritas ;

- mis hors de cause la SARL [B] et la société SCCB ;

- fixé les responsabilités des différentes parties dans les proportions suivantes :

* SARL La Boisselière : 8%

* Agence [EH] : 15 %

* SA BRB Engineering : 35%

* Veritas: 10%

* Galaxie: 24%

* Ozlem: 5%

* TP2R: 3% ;

- déclaré irrecevable la demande de la SARL La Boisselière à l'encontre de la SA Allianz IARD ;

- dit que la SA Allianz IARD est recevable à exercer une action subrogatoire envers les parties condamnées pour les sommes déjà versées aux assurés, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer aux époux [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. [SG] [O] les sommes de :

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- déclaré la SA GAN et la SA Allianz fondées à opposer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie aux tiers ;

- dit que le préjudice moral ne constitue pas un préjudice immatériel consécutif ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière,la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la société TP2R, la SA Bureau Veritas Construction à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral à chacun des copropriétaires (ou couple de copropriétaires) suivants :

* les époux [V],

* les époux [J],

* les époux [FI],

* M. [VC],

* les époux [UB],

* les époux [XE],

et la somme de 7 000 euros à M. [SG] [O] sur ce même fondement ;

- fixé au passif de la société BRB Engineering les créances suivantes :

pour le syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic,

pour M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. [SG] [O] les sommes de

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé au passif de la société Ozlem les créances suivantes :

pour le syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic,

pour M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. [SG] [O] les sommes de

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé au passif de la SARL Galaxie Service les créances suivantes :

pour le syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic,

pour M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. [SG] [O] les sommes de

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, les sommes dues seront supportées par les parties condamnées en proportion du partage de responsabilité ordonné ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Balcons du Belvédère », et à chacun des copropriétaires (ou couples de propriétaires) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à la SARL [B] et son assureur Covea Risks la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise, les frais de la présente procédure et les frais des procédures de référé ;

- dit que cette somme ainsi que les dépens seront supportés entre elles par les parties condamnées dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la SA Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH] ont interjeté appel de la décision, appel enregistré sous le numéro 19/330.

Par assignation déposée au greffe le 25 juillet 2019, la SA AXA France IARD a régularisé un appel provoqué en assignant et intimant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère », la SARL [IE] [B], la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA Assurances IARD. Cet appel provoqué a été enregistré sous le numéro 19/3259.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH], et la SA Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :

- réformer intégralement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les désordres affectant la résidence « Les balcons du Belvédère » sont sans lien avec la mission de maîtrise d''uvre confiée à l'Agence [EH] ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Agence [EH] et de la MAF tant sur le plan de la responsabilité sans faute des locateurs d'ouvrages des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de la faute de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la SA Allianz, ou qui mieux le devra, à rembourser à l'Agence [EH] et son assureur la MAF les sommes de 3 102,72 euros et 137 056,84 euros payées en exécution de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2011 ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la responsabilité de l'Agence [EH] devait être retenue,

- limiter cette part de responsabilité à 8 % ;

- dire et juger que l'Agence [EH] et son assureur la MAF sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations in solidum par la SA AXA France, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Galaxie Services représentée par Me [KG], la SA BRB Ingineering solidairement avec son assureur, la SA GAN Eurocourtage IARD, le Bureau Veritas et le Bureau Veritas Construction, la SARL [IE] [B] et son assureur Covea Risks, la SA GAN Assurances IARD en qualité d'assureur de la SARL Ozlem, la société TP2R et son assureur l'Auxiliaire, la SARL La Boisselière et son assureur Allianz ainsi que la société SCCB en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L. 124-3 du code de assurances, étant précisé que la part de responsabilité de l'Agence [EH] ne pourra excéder les 8 % ;

- dire et juger que l'Agence [EH] et son assureur la MAF ne sauraient supporter la responsabilité des fautes de la SA Allianz et du syndicat des copropriétaires à l'origine du retard dans l'exécution des travaux de reprise des désordres ;

- condamner la SA Allianz, ès qualités d'assureur DO, à relever et garantir intégralement l'Agence [EH] et son assureur la MAF de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels consécutifs aux retards de préfinancement ;

- dire et juger que le montant maximum des préjudices immatériels des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 263 103 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la SA Allianz ou qui mieux le devra à payer à l'Agence [EH] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

-elles rappellent les faits, les intervenants et la procédure, notamment l'expertise judiciaire et les versements de provisions ;

- aux termes de son jugement, le tribunal a retenu une responsabilité de l'Agence [EH] à hauteur de 15 %, alors même que l'expert judiciaire ne l'avait retenue qu'à hauteur de 8 % ;

- sur l'origine des désordres, l'expert estime que le principe adopté de création d'un double mur et d'une lame d'air définissant un vide sanitaire vertical est acceptable pour assurer l'étanchéité des locaux habitables enterrés à condition que ce dispositif soit continu, ventilé et sans contact entre les deux parois ;

- cependant des points de contact entre les deux parois existent aux extrémités du bâtiment obligeant à un traitement étanche spécifique non prévu, non réalisé ;

- de cette constatation, l'expert estime qu'il y aurait eu un défaut de conception qu'il impute à l'Agence [EH] à hauteur de 8 % ;

- or, la mission de maîtrise d''uvre confiée à l'architecte était limitée à l'établissement des plans de dossiers consultation des entreprises et à un suivi architectural, ce qui diffère des plans d'exécution d'entreprises ;

- en aucun cas des plans DCE architectes ne peuvent être considérés ou assimilés à des plans d'exécution, qui ont pour finalité l'établissement du descriptif et du quantitatif permettant la consultation des entreprises ;

- il appartient aux entreprises consultées d'établir les plans d'exécution qui prennent en considération les éléments techniques ;

- il appartenait à la SARL Galaxie en sa qualité d'entreprise tous corps d'état de prévoir un lot étanchéité dont le principe était indiqué sur les plans de consultation et il appartenait à la maîtrise d''uvre d'exécution de veiller à ce qu'une vraie étanchéité soit réalisée ;

- si l'Agence [EH] devait bien fournir des plans de détail d'exécution à une échelle appropriée, les coupes complémentaires et coupes courantes mettant en évidence les particularités de la construction, le contenu de cette mission est précisé en page 6 et 7 du contrat de maîtrise d''uvre ;

- à la lecture de ces précisions sur les plans et détails dus par l'Agence [EH], force est de constater qu'aucun plan ou détail ne portait spécifiquement sur l'étanchéité des parois verticales enterrées ;

- le tribunal a donc fait une appréciation erronée des obligations contractuelles de l'Agence [EH] en retenant qu'il lui incombait de fournir le détail de l'étanchéité des parois enterrées ;

- il n'existe donc aucun lien de causalité entre la mission confiée et les désordres affectant l'immeuble ;

- subsidiairement, elles ne sauraient être tenus de certains des préjudices allégués et notamment les préjudices immatériels liés aux retards ;

- sa responsabilité subsidiaire ne doit pas dépasser 8 % ;

- Allianz, ès qualités d'assureur DO, se devait de préfinancer les travaux de reprise dans les plus brefs délai et dans leur intégralité.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et les copropriétaires suivants : M. [F] [FI] et Mme [A] [FI], M. [SG] [O], M. [C] [J] et Mme [JF] [J], M. [X] [V] et Mme [S] [V], M. [BE] [UB] et Mme [G] [UB], M. [GC] [VC], M. [T] [XE] et Mme [S] [N] (divorcée [XE]) demandent à la cour de :

- dire l'appel de la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], la MAF (Mutuelle des architectes français) non fondé ;

Par conséquent,

- débouter la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], et la MAF (Mutuelle des architectes français) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à allouer les

sommes suivantes:

==$gt; à M. et Mme [V]

* 51 858 € au titre de la perte de loyer

* 3 850,05 € au titre des charges locatives pour la période de2006 à 2013

==$gt; à M. et Mme [XE]

* 2 272,65 €, frais annexes de procédure (constat, agence immobilière, etc.)

==$gt; à M. et Mme [J]

* 41 237 € au titre du préjudice fiscal

==$gt; à M. et Mme [FI]

* 70 238 € au titre de la perte de loyer

* 3 770,29 € au titre des charges locatives

==$gt; à M. [SG] [O]

* 27 116 € au titre du préjudice fiscal

* 2 804,63 € au titre des charges locatives

==$gt; à M. et Mme [UB]

* 2 920 € pour la période de 2007 à mai 2015 au titre des charges locatives

==$gt; à M. et Mme [VC]

* 44 632 € (et non 23 322 €) au titre de la perte de loyer ;

- condamner solidairement la SA Allianz IARD, la SARL La Boisselière, la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], la MAF (Mutuelle des architectes français) ou qui mieux le devra, à verser à chacun des concluants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la SA Allianz IARD, la SARL La Boisselière, la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], la MAF (Mutuelle des architectes français) ou qui mieux le devra, à régler les frais d'expertise de M. [HD] et du sapiteur, la SARL Ancette & Associés ainsi que les entiers dépens des différentes procédures de référés, de la procédure de première instance et d'appel.

Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits et la procédure ;

- ils n'entendent pas s'immiscer dans les discussions relatives aux éventuels partages de responsabilités ;

- ils ont essentiellement comme contradicteur la SA Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- les travaux de réparation ont commencé en février 2012 et ont été réceptionnés le 20 septembre 2012 concernant la réparation des causes du sinistre ;

- le délai entre le dépôt du rapport d'expertise et le début des travaux de réfection est lié à l'attente du versement des sommes provisionnelles, Allianz ayant versé lesdites sommes avec retard ;

- en outre, les problèmes d'humidité se sont aggravés dans les logements concernés, ce qui a entraîné une poursuite des opérations d'expertise ;

- il s'est, concomitamment, présenté un problème d'empiétement sur le fonds voisin, qui a été réglé au terme d'une procédure en juillet 2012, le bâtiment situé en limite de propriété, ayant été mal implanté et empiétant chez le voisin ;

- l'expert a précisément décrit la nature des désordres et leur origine, avec des défauts de conception et des défauts d'exécution, que la nature décennale des désordres est également avérée ;

- les préjudices matériels résultent du coût de travaux, que l'importance des frais de syndic est liée au temps passé par ce dernier à suivre ce dossier ;

- s'agissant des préjudices immatériels, le préjudice fiscal et la perte sur le prix de revente sont directement liés aux dommages matériels subis, et que l'article 1.2.3.2 du contrat d'assurance a donc vocation à s'appliquer, les montants ayant été chiffrés par l'expert et le sapiteur ;

- s'agissant des charges locatives, si le bien n'est pas loué, le propriétaire perd la possibilité de récupérer les charges auprès des locataires ;

- les avantages fiscaux étaient la condition sans laquelle les propriétaires n'auraient pas acquis le bien ;

- aussi, force est de constater que la perte des avantages fiscaux est bien liée à la perte du bien immobilier et aux dommages matériels subis par celui-ci ;

- le préjudice moral est également avéré compte tenu de la durée de la procédure, de la perte de revenus par les propriétaires, ce qui a nécessairement eu un impact sur leur train de vie, du temps qu'ils ont dû consacrer à cette procédure.

Par conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la SA GAN Assurances (assureur décennal de la SARL Ozlem) demande à la cour de :

À titre principal,

- mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances recherchée en sa qualité d'assureur de la société Ozlem, dès lors que cette dernière n'a commis aucune faute contractuelle à l'origine des désordres allégués ;

- constater qu'il n'appartenait nullement à la société Ozlem de mettre en place une étanchéité, laquelle relevait d'un lot spécifique, étanchéité qui n'a pas été conceptuellement prévue ;

- constater qu'aucune malfaçon d'exécution n'est retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Ozlem ;

En conséquence,

- mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances ;

À titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la société Ozlem et par principe, prononcer une condamnation à l'encontre de son assureur, la SA GAN Assurances,

- dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société Ozlem ne saurait excéder 5 % comme retenue par les premiers juges ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la SA GAN Assurances est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre in solidum par :

* la SARL PSR Conseil (Agence [EH]) solidairement avec son assureur, la MAF,

* la société BRB Engineering solidairement avec son assureur la SA Allianz, venant aux droits de la SA GAN Assurances, ès qualités d'assureur de la société BRB Engineering,

* la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie,

* la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,

* la société TP2R, solidairement avec son assureur, la SA l'Auxiliaire,

* la SARL La Boisselière, solidairement avec son assureur la SA Allianz, et ce, par application des dispositions des articles 1240 et 1103 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

Concernant les préjudices matériels et immatériels,

S'agissant du syndicat des copropriétaires

- constater qu'il a été alloué au syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices matériels, la somme de 375 384,19 euros ;

- constater que le syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices matériels, a déjà perçu la somme de 364 686,46 euros ;

En conséquence,

- dire et juger qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 375 384,19 euros en denier ou quittance ;

S'agissant de M. et Mme [V]

- dire et juger que la somme de 53 671,82 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant déjà perçu la somme de 55 106,12 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 41 784 euros au titre des pertes de loyers et 13 178 euros au titre du surcoût d'impôts sur le revenu ;

- dire et juger que seule la somme de 41 186 euros est susceptible d'être octroyée aux époux [V] au titre de la perte de loyers et celle de 7  798 euros au titre du surcoût d'impôts sur le revenu ;

S'agissant de M. et Mme [XE]

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [XE] la somme de 50 745 euros au titre de la perte de loyers, celle de 5 415 euros au titre du surcoût d'impôt sur le revenu et celle de 18 039 euros au titre du préjudice économique et financier ;

- dire et juger que seule la somme de 8 891 euros au titre des pertes de loyers et celle de 9 020 euros au titre du préjudice économique et financier sont susceptibles de leur être allouées ;

S'agissant de M. et Mme [J]

- dire et juger que la somme de 59 412,58 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant déjà perçu la somme de 45 525,38 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [J] la somme de 43 393 euros au titre de la perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 41 855 euros est susceptible d'être allouée aux époux [J] au titre de la perte de loyers ;

S'agissant de M. et Mme [FI]

- dire et juger que la somme de 34 573 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant d'ores et déjà perçu la somme de 30 046,61 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [FI] la somme de 52 427 euros au titre de la perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 50 705 euros au titre de la perte de loyers est susceptible d'être octroyée aux époux [FI] ;

S'agissant de M. [SG] [O]

- dire et juger que la somme de 62 462 euros au titre des travaux de réparation interviendra en denier ou quittance, ce dernier ayant d'ores et déjà perçu la somme de 48 425,71 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [O] la somme de 46 927 euros au titre de la perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 45 317 euros est susceptible d'être allouée à M. [O] au titre de la perte de loyers.

S'agissant de M. et Mme [UB]

- dire et juger que la somme de 6 809,60 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant d'ores et déjà perçu la somme de 6 751,08 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [UB] la somme de 38 268 euros au titre de la perte de loyers et celle de 5 774,62 euros au titre des frais de remise en état de leur appartement ;

- dire et juger que seule la somme de 32 281 euros au titre de la perte de loyers est susceptible d'être retenue ;

S'agissant de M. et Mme [VC]

- dire et juger que la somme de 8 755,20 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant déjà perçu la somme de 8 679,96 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [VC] la somme de 23 322 euros au titre de la perte de loyers et 42 447 euros au titre du surcoût sur l'impôt sur le revenu ;

- dire et juger que seule la somme de 23 189 euros au titre de la perte de loyers et celle de 2 761 € au titre du surcoût de l'impôt est susceptible d'être retenue ;

Concernant le préjudice moral,

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [V], [J], [FI], [UB], [XE] et [VC] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 7 000 euros à M. [O] ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances à payer à la SARL [B] et à son assureur, la SA Covea, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise, les frais de procédures de référé et les frais de première instance ;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SA GAN Assurances seront réparties aux parts de responsabilité retenues ;

- rejeter toutes fins et conclusions contraires et les appels incidents ;

- condamner la SA Allianz ou qui mieux le devra à payer à la SA GAN Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, les dépens de référé, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance, ces derniers distraits au profit de Me Josette Dauphin, avocate sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle décrit les étapes de l'opération et de la procédure (expertise, complément d'expertise, provisions, saisine du tribunal de Lyon) ;

- par actes des 26, 27 et 30 juillet 2012, la SA Allianz a appelé en cause les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, notamment la SA GAN Assurances, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- l'ouvrage réalisé par la société Ozlem ne présente aucune malfaçon d'exécution ;

- les demandes formulées par la SA Allianz à l'encontre de la concluante sont fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que sur celles de l'article L. 121-12 du code des assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- pour autant, ce fondement juridique est purement et simplement inopérant à l'égard de la SARL Ozlem et de la SA GAN, son assureur ;

- la SARL Ozlem est intervenue en qualité de sous-traitant du gros-'uvre de la SARL Galaxie Services, de sorte que la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil ne pèse pas sur le sous-traitant ;

- il n'appartenait pas à la SARL Ozlem de mettre en 'uvre un véritable revêtement d'étanchéité sur les parois enterrées, contiguës à des locaux habitables, ces éléments n'étant pas prévus contractuellement ;

- la SARL Galaxie s'est vue imputer par l'expert judiciaire la part de responsabilité la plus importante dans la survenance des désordres, indépendamment de la part de responsabilité imputée à ses sous-traitants ;

- l'entrepreneur principal, comme professionnel qualifié et expérimenté des travaux, à l'obligation de vérifier et contrôler l'ouvrage, faute de quoi il se rend coupable d'une faute susceptible de le priver de son recours en garantie contre le sous-traitant ;

- la SARL Galaxie a donc commis une faute personnelle directement à l'origine du préjudice des copropriétaires, notamment en ne prévoyant pas l'indispensable étanchéité horizontale ;

- ces manquements constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité du sous-traitant ;

- la société Ozlem n'a pas une activité d'étanchéité mais de maçonnerie ;

- la société Ozlem ne s'est vu confier aucun lot Étanchéité ;

- en ne confiant aucun lot Étanchéité, la société Galaxie a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de la société Ozlem ;

- subsidiairement, elle développe ses demandes de garantie et discute le quantum des préjudices allégués ;

- le tribunal a omis de déduire des condamnations les provisions déjà versées par Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- la condamnation aurait donc dû intervenir en denier ou quittance ;

- les préjudices immatériels et le préjudice moral doivent être réduits.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, la SA AXA France IARD (assureur décennal de la SARL Galaxie Services) demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter la SARL PSR Conseil anciennement Agence [EH] et son assureur, la MAF, en ce que ceux-ci prétendent, à titre principal, être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, voir sa responsabilité limitée à une part de 8 % ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 15 % la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Agence [EH] aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SARL PSR Conseil ;

- dire et juger, si le caractère décennal des désordres dont la réparation est sollicité devait être retenu, qu'il doit être fait application de la présomption de responsabilité à l'égard de l'ensemble des constructeurs de premier rang intervenus dans le cadre de cette opération de construction, ainsi qu'à l'égard du bureau de contrôle, la société Veritas ;

- dire et juger que la responsabilité des désordres survenus est imputable à l'insuffisance de conception initiale pour une part qui ne saurait être inférieure à 30 à 40 % ;

- dire et juger que la responsabilité de la SARL Galaxie ne peut être retenue s'agissant de l'insuffisance de conception d'exécution, seule pouvant être retenue sur ce point la responsabilité de la société BRB Engineering et de la société Bureau Veritas ;

- dire et juger en conséquence que la responsabilité liée à la phase exécution proprement dite ne saurait excéder une part de 40 % ;

Et faisant droit à l'appel incident de la SA AXA France IARD,

- dire et juger que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir exonérer la SARL [IE] [B] de toute responsabilité et l'a mis, ainsi que son assureur, la SA Covea Risks, hors de cause ;

- dire et juger que la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la SARL Galaxie et ses sous-traitants ne saurait donc excéder une part totale de 24 % ;

- condamner in solidum la SARL La Boisselière et son assureur, la SA Allianz, la société Agence [EH] et la MAF, la SARL [IE] [B] et la SA Covea Risks, la société BRB Engineering et son assureur, la SA GAN Assurances, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SA Allianz, ainsi que le bureau de contrôle, la société Veritas, à relever et garantir la SA AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Galaxie, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SA Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 24 % ;

- dire et juger en effet que les fautes respectivement commises par la SARL La Boisselière, l'Agence [EH], la SARL [IE] [B], la société BRB Engineering et la société Veritas engagent leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) dans leurs rapports avec la SARL Galaxie et son assureur ;

- dire et juger parallèlement les sociétés Ozlem et TP2R responsables de plein droit, à l'égard de la SARL Galaxie, et ce par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, des désordres objet du rapport d'expertise de M. [HD] ;

- condamner en conséquence in solidum la SA GAN Assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Ozlem, ainsi que les sociétés TP2R et la SA l'Auxiliaire, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- débouter la SARL PSR Conseil anciennement Agence [EH] et la MAF de l'action qu'elles prétendent pouvoir exercer à l'encontre de la SA AXA France au-delà de la part de responsabilité susceptible d'être imputée à son assurée, la SARL Galaxie ;

- débouter la SA GAN Assurances IARD de l'action qu'elle prétend pouvoir exercer à l'encontre de la SA AXA France au-delà de la part de responsabilité susceptible d'être imputée à son assurée, la SARL Galaxie ;

- débouter également la SA Allianz IARD, prise tant en sa qualité d'assureur de la SARL La Boisselière, qu'en sa qualité d'assureur de la société BRB Engineering, et la SA Bureau Veritas, de l'action récursoire qu'elles prétendent pouvoir exercer à l'encontre de la SA AXA France IARD ;

- dire et juger que le recours subrogatoire de la SA Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages ne pourrait être admis qu'à concurrence des sommes réglées par elle au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants et dont elle n'a pas été remboursée par les constructeurs soit à concurrence de la seule somme de 141 482,56 euros ;

- déclarer, pour le surplus, irrecevable les demandes formées par la SA Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages en ce que dirigées contre la SA AXA France ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour n'estimera pas devoir ramener à 24 % la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la SARL Galaxie et à ses sous-traitant,

- dire et juger que la part de responsabilité qui pourrait être imputée, en propre, à la SARL Galaxie ne saurait excéder 24 % ;

- confirmer en conséquence, dans une telle hypothèse, le jugement du tribunal sur ce point ;

- condamner, dans cette hypothèse, la SARL La Boisselière et la SA Allianz, l'Agence [EH] et la MAF, la SARL [IE] [B] et la SA Covea Risks, la société BRB Engineering et la SA GAN Assurances IARD, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Allianz, ainsi que le bureau de contrôle la société Veritas, à relever et garantir la SA AXA France des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de cette part de 24 % ;

- condamner encore dans cette même hypothèse, la SA GAN Assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Ozlem, ainsi que les sociétés TP2R et la SA l'Auxiliaire, à relever et garantir la SA AXA France des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- débouter encore, dans cette même hypothèse, la SA Allianz IARD prise en sa double qualité d'assureur de la SARL La Boisselière et de la société BRB Engineering, la SARL PSR Conseil et la MAF, la société Bureau Veritas, la SA GAN Assurances IARD, ainsi que la société TP2R et la SA l'Auxiliaire, des actions récursoires qu'elles prétendent pouvoir exercer contre la SA AXA France IARD ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,

Faisant droit à l'appel incident de la SA AXA France IARD,

- constater que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà perçu au titre des préjudices matériels, la somme 374 686,46 euros ;

- dire et juger en conséquence que la somme de 375 384,19 euros susceptible de lui être allouée en réparation de ses préjudices matériels, le sera en derniers ou quittances ;

- constater que la SA AXA France IARD a, pour sa part, d'ores et déjà réglée à la SA Allianz, en exécution de l'ordonnance de référé du 14 juin 2011, la somme de 139 433,47 euros laquelle viendra en déduction des sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge ;

- réformer le jugement du tribunal en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires s'agissant des honoraires spéciaux du syndic ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes non fondées s'agissant des honoraires spéciaux du syndic ;

- réforme le jugement du tribunal s'agissant des indemnités allouées aux copropriétaires intervenants ;

- dire et juger que chacun des copropriétaires devra supporter la charge des pertes de loyers qu'ils allèguent consécutives pour partie à l'allongement anormal de la durée des travaux de réfection en raison de l'inaction du syndicat des copropriétaires, laquelle doit être fixée à 2,5 mois de location ;

- dire et juger parallèlement que le retard dans la mise en 'uvre des travaux de réparation intérieurs est imputable à la SA Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour une part qui doit être à une année ;

- dire et juger en conséquence que la SA Allianz devra supporter seule sans recours possible contre les constructeurs les pertes locatives alléguées par les copropriétaires intervenants sur une durée d'un an ;

- condamner en tant que de besoin la SA Allianz à relever et garantir la SA AXA France des condamnations qui seraient prononcées contre elle de ce chef ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes relatives au titre des charges locatives, et débouter en conséquence M. et Mme [V], M. et Mme [FI], ainsi que M. et Mme [UB] de leurs demandes à ce titre ;

- débouter encore M. et Mme [XE] de leurs demandes relatives au titre des frais annexes de procédure ;

- débouter les copropriétaires intervenants de leur demande relative aux frais de déplacement qu'ils allèguent pour se rendre aux opérations d'expertise, dont la réalité n'est pas justifiée et qui sont en toute hypothèse compris dans les frais irrépétibles ;

- débouter les copropriétaires intervenants de leurs demandes particulièrement non fondées et non justifiées relatives au préjudice moral qu'ils allèguent ;

- dire et juger que les indemnités allouées aux copropriétaires, en réparation de leurs préjudices matériels, le seront en deniers ou quittances ;

- débouter M. et Mme [V], M. et Mme [UB] de leurs demandes relatives aux travaux de rénovation qu'ils allèguent, lesquelles sont englobées dans le coût des travaux de réfection chiffrés par l'expert ;

- dire et juger que seule la somme de 41 186 euros est susceptible d'être allouée à M. et Mme [V] pour la perte de loyers et celle de 7 798  euros pour le surcoût d'impôt sur le revenu ;

- dire et juger que seule la somme de 8 191 euros est susceptible d'être allouée à M. et Mme [XE] pour les pertes de loyers et celle de 9 020 euros en réparation du préjudice économique et financier qu'ils allèguent ;

- dire et juger que seule la somme de 41 855 euros est susceptible d'être allouée aux époux [J] s'agissant de la perte de loyers alléguée ;

- dire et juger que seule la somme de 50 705 euros est susceptible d'être allouée à M. et Mme [FI] au titre de leur perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 45 317 euros est susceptible d'être allouée à M. [O] au titre de la perte de loyers alléguée ;

- dire et juger que seule la somme de 32 281 euros est susceptible d'être allouée à M. et Mme [UB] en réparation de la perte de loyers alléguée ;

- dire et juger que seule la somme de 23 189 euros est susceptible d'être allouée à M. et Mme [VC] au titre de la perte de loyers, et celle de 2 761 euros au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu ;

- dire et juger que la garantie de la SA AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Galaxie, ne pourrait être acquise, s'agissant des dommages immatériels, qu'après déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie, lesquelles sont opposables aux tiers lésés s'agissant d'une garantie facultative ;

- condamner la SA Allianz, la SA GAN Assurances IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Ozlem ainsi que la société TP2R et la SA l'Auxiliaire, ou qui mieux encore le devra, à payer à la SA AXA France IARD une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle décrit les étapes de l'opération et de la procédure (intervenants, expertise, complément d'expertise, provisions) ;

- la SARL PSR Conseil-Agence [EH] n'est pas fondée à se prétendre exonérée de la présomption de responsabilité et à solliciter par conséquence sa mise hors de cause ;

- le rapport d'expertise est détaillé mais la responsabilité de la société [B], économiste, aurait dû être retenue conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, et la part de responsabilité imputable aux deux sous-traitants de la société Galaxie a été minimisée par le tribunal ;

- les responsabilités sont liées à la conception initiale et au mauvais suivi et contrôle insuffisant des opérations ;

- au défaut de conception initial, s'est ajouté selon l'expert un défaut de conception en cours d'exécution ;

- le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage (Allianz) ne pourra être accueilli qu'à concurrence des sommes déjà réglées, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances (141 482,56 euros) ;

- la SARL Galaxie Services n'a pas participé à la construction du projet même en phase d'exécution ;

- en tout état de cause, cette phase d'exécution a une importance moindre que celle retenue par l'expert compte tenu des erreurs de conception initiales ;

- AXA est légitime à exercer une action récursoire à l'encontre des sous-traitants de son assurée et de leurs assureurs, le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat ;

- il convient de réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués ;

- il faudra tenir compte des provisions déjà versées ;

- la franchise contractuelle et le plafond de garantie sont applicables aux tiers lésés.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la SARL La Boisselière demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société SCCB ;

Et statuant de nouveau,

- mettre hors de cause la SARL La Boisselière, qui n'est pas intervenue à l'acte de construire et qui a mandaté les sociétés [EH] et [B] en phase de conception ;

- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la SARL La Boisselière ;

Subsidiairement, si la responsabilité de la SARL La Boisselière devait être retenue,

- dire que la responsabilité partielle de la SARL La Boisselière sera limitée à 6 % ;

- dire et juger que les demandes formées par SARL La Boisselière contre son assureur de responsabilité civile, la SA Allianz, ne sont pas prescrites et qu'elles sont recevables ;

- dire et juger que SARL La Boisselière doit être relevée et garantie par son assureur de responsabilité, la SA Allianz, et par l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs, à savoir l'agence [EH] (PSR Conseil) et son assureur la MAF, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, la SA GAN Assurances IARD, assureur de la société Ozlem, Me [Z] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire, conformément aux préconisations de M. [HD] expert judiciaire ;

- dire et juger qu'Allianz et la copropriété ont une part de responsabilité dans les retards constatés dans la réalisation des travaux ;

En conséquence,

- condamner Allianz et la copropriété à régler la moitié des sommes réclamées par les copropriétaires ;

- débouter le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de leurs réclamations à l'encontre de la SARL La Boisselière afférentes aux pertes de loyer, à l'incidence fiscale, au titre de honoraires du syndic au-delà du montant de 2,99 %, à la constitution d'une servitude de passage et au préjudice moral ;

En toute hypothèse,

- condamner l'agence [EH] (PSR Conseil) et son assureur la MAF, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, la SA GAN Assurances IARD, assureur de la SARL Ozlem, Me [Z] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire, la SA Allianz, mis en cause par l'expert judiciaire, aux entiers dépens comprenant le coût global des expertises confiées à M. [HD], outre une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle reprend les étapes de l'opération et de la procédure (intervenants, expertise, complément d'expertise, provisions) ;

- l'expert judiciaire a retenu que le défaut de conception global aurait une incidence de 40 % dans la survenance du sinistre, contre 60 % pour le défaut d'exécution ;

- l'origine du défaut de conception serait liée, selon lui, à la mauvaise description de l'étanchéité ;

- il a considéré « qu'il n'y a pas de réel descriptif mais seulement des quantitatifs d'étanchéité et de drainage sans localisation, rendant ces documents difficilement exploitables pour l'entreprise » ;

- la SCCB a exercé une mission de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SARL La Boisselière et seule la SARL La Boisselière est en lien de droit avec les entreprises de bâtiment puis avec les acquéreurs d'appartements ;

- l'expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l'encontre de SCCB ;

- la SARL La Boisselière n'a jamais contesté sa responsabilité partielle lors de la construction des deux immeubles mais les pages 4 et 5 du contrat de maîtrise d''uvre de conception régularisé avec la SARL La Boisselière montrent que les plans d'exécution étaient bien à la charge de l'Agence [EH] contrairement à ses allégations ;

- ainsi, sur les plans dont l'architecte est l'auteur, il est spécifié « enduit bitumeux », or l'expert judiciaire a considéré qu'il s'agissait d'une erreur puisqu'il aurait fallu une véritable étanchéité ;

- sur ce point, la responsabilité des sociétés SCCB et La Boisselière est exclue ;

- l'appréciation de l'expert judiciaire sur la clause de la mission du métreur est erronée, et en outre, il a porté une appréciation juridique ;

- dans les relations de la SARL La Boisselière avec la SA Allianz, le contrat d'assurance n°39567468 ne précise que de façon incomplète l'étendue des droits de l'assuré, notamment en termes de prescription ;

- le délai de prescription lui est donc inopposable ;

- ni la SARL La Boisselière , ni SCCB n'ont de responsabilité dans la mauvaise réalisation des travaux de reprise, ni ne sont responsables des retards dans le financement et la réalisation des travaux ;

- elles ne pourront être tenues responsables des préjudices « par ricochet », à savoir les pertes de loyers et les incidences fiscales pour les investisseurs ;

- en revanche, il est établi que la durée des travaux est imputable pour partie à Allianz qui aurait dû débloquer plus rapidement des provisions ;

- les préjudices sont explicités.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction demandent à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;

- prendre acte que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits de la SA Bureau Veritas ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la SAS Bureau Veritas Construction de ce qu'il vient aux droits de la SA Bureau Veritas ;

- recevoir la SAS Bureau Veritas Construction en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ;

- dire et juger que la SAS Bureau Veritas Construction a alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de prévoir une étanchéité, dès 2004 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Bureau Veritas Construction ;

- prononcer la mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction ;

- dire et juger que la présomption de responsabilité du contrôleur technique ne joue que dans les limites de sa mission ;

- constater que l'assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve d'un manquement qu'aurait pu commettre la SAS Bureau Veritas Construction dans le cadre des différentes missions à lui confiées par le maître d'ouvrage ;

- constater que l'expert judiciaire retient la responsabilité de la SAS Bureau Veritas Construction à hauteur de 10 % au titre de la mission L sans en expliquer le fondement ;

- constater que les désordres portent atteinte à la destination des appartements mais non à leur solidité ;

- dire et juger que la SAS Bureau Veritas Construction ne s'est vu confier aucune mission sur la destination des appartements ;

- dire et juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la SAS Bureau Veritas Construction ;

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du contrôleur technique ;

- prononcer la mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SAS Bureau Veritas Construction in solidum avec les autres parties à la procédure ;

- dire et juger que le contrôleur technique ne peut être déclaré responsable qu'à concurrence de sa seule part de responsabilité ;

- dire et juger mal fondées les demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS Bureau Veritas Construction in solidum avec les autres défendeurs ;

- rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction, le quantum des sommes mises à sa charge ne pouvant excéder 10 % conformément au rapport d'expertise judiciaire ;

Par conséquent,

- débouter Allianz IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction ;

- rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction ;

- limiter le quantum des condamnations mises à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction à hauteur de 10 % ;

- réformer le jugement sur le montant des préjudices immatériels ;

- le cantonner à la somme totale de 263 103 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de l'assureur dommages-ouvrage ;

- réformer le jugement au titre de la condamnation indemnitaire pour préjudice moral ;

- dire et juger que les provisions déjà perçues par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui joints devront être déduites des condamnations prononcées à leur profit ;

- cantonner le recours subrogatoire d'Allianz à la somme de 140 922,89 euros ;

- réparer l'omission de statuer sur ce point ;

- déduire le montant de 364 688,46 euros les sommes allouées au syndicat des copropriétaires ;

- déduire le montant de 55 106,12 euros des sommes allouées à M. et Mme [V] ;

- déduire le montant de 45 525,38 euros des sommes allouées à M. et Mme [J] ;

- déduire le montant de 30 046,61 euros des sommes allouées à M. et Mme [FI] ;

- déduire le montant de 48 425,71 euros des sommes allouées à M. [O] ;

- déduire le montant de 6 751,08 euros des sommes allouées à M. et Mme [UB] ;

- déduire le montant de 8 679,96 euros des sommes allouées à M. [VC] ;

- dire et juger que les sommes qui seront allouées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires le seront en deniers ou quittances ;

- débouter les copropriétaires de leur appel incident au titre de leurs demandes indemnitaires ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Bureau Veritas Construction in solidum au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

- dire et juger que toutes les sommes dues seront supportées par chacune des parties à hauteur de leur quote-part de responsabilité respective ;

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum la SARL La Boisselière et son assureur Allianz IARD, l'Agence [EH] et son assureur la MAF, la SARL [IE] [B] et son assureur MMA, la SARL BRB Engineering représentée par la SELARL MJ Synergie et son assureur Allianz IARD venant aux droits de GAN Eurocourtage, Galaxie représentée par Me [KG] et son assureur AXA France, Ozlem représentée par Me [Y] et son assureur la SA GAN Assurances IARD, TP2R et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir indemne la SAS Bureau Veritas Construction de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts et frais ;

- ordonner l'exécution provisoire du chef des appels en garantie de la SAS Bureau Veritas Construction ;

- condamner Allianz IARD ou tous succombants au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Allianz IARD ou tous succombants au paiement des entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Franck Grimaud du cabinet LEXAVOUE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

- elles reprennent les étapes de l'opération et de la procédure et l'ensemble des éléments du litige (intervenants, expertise, complément d'expertise, provisions) ;

- la SAS Bureau Veritas Construction est intervenue volontairement aux droits de la SA Bureau Veritas, qui a néanmoins était intimée pour rien ;

- dans son rapport initial de contrôle technique en date du 5 octobre 2004, le contrôleur technique avait formulé des observations sur la nécessité de prévoir une étanchéité des murs enterrés, ce qui n'a manifestement pas été suivi ;

- il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses observations sont suivies d'effet ni de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées ;

- le contrôleur technique est certes assujetti à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, mais seulement dans les limites des missions qui lui sont imparties ;

- en l'espèce, les désordres relevés ne mettent pas en cause la solidité de l'ouvrage (mission L), mais son impropriété à destination (page 24 du rapport) ;

- la mission L est relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ;

- l'expert judiciaire n'explique pas les raisons pour lesquelles il retient la responsabilité de Bureau Veritas au titre de cette mission ;

- il est contradictoire de stigmatiser la responsabilité de Bureau Veritas au titre de sa mission solidité tout en écrivant que la solidité des ouvrages n'est pas compromise ;

- l'aléa réalisé n'est pas celui que l'accomplissement de la mission solidité devait contribuer à prévenir ;

- subsidiairement, en cours de chantier, les interventions du contrôleur technique s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles, et ne revêtent aucun caractère exhaustif ;

- la solidarité ne se justifie pas ;

- le quantum des indemnisations est discuté ;

- les provisions versées doivent être déduites ;

- les condamnations doivent être en deniers ou quittances ;

- en cas de condamnation, la SAS Bureau Veritas Construction demande à être relevée et garantie.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, la société TP2R et la SA l'Auxiliaire demandent à la cour de :

- réformer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

« - fixé les préjudices du syndicat des copropriétaires à :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic ;

- fixé les préjudices de M. et Mme [V] à :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé les préjudices de M. et Mme [XE] à :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise ;

- fixé les préjudices de M. et Mme [J] à :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé les préjudices de M. et Mme [FI] à :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé les préjudices de M. [SG] [O] à :

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé les préjudices de M. et Mme [UB] à :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé les préjudices de M. et Mme [VC] à :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise » ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la mise hors de cause de la société TP2R et de la SA l'Auxiliaire ;

- débouter les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de société TP2R et de la SA l'Auxiliaire ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [EH], la MAF, la société BRB Engineering et son assureur la SA Allianz Eurocourtage, la SA GAN Assurances IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Ozlem, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, Me [KG] ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD et le Bureau Veritas à relever et garantir la société TP2R et subséquemment la SA l'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société TP2R et de la SA l'Auxiliaire ;

- limiter la quote-part éventuellement supportée par la Société TP2R et la SA l'Auxiliaire à 3 % ;

En tout état de cause,

- dire et juger que les provisions perçues par le syndicat des copropriétaires (364 688,46 €), les époux [V] (55 106,12 €), les époux [J] (45 525,38 €), les consorts [FI] (30 046,61 €), M. [O] (48 425,71 €), les époux [UB] (6 751,08 €) et M. [VC] (8 679,96 €) seront déduites des condamnations prononcées à leur profit ;

- dire et juger qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société TP2R, la SA l'Auxiliaire est bien fondée à opposer aux autres parties les plafonds de garanties prévues à la police d'assurance souscrite par la société TP2R, ainsi qu'à opposer la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum égal à 5 x l'indice BT01 et un maximum égal à 20,50 x l'indice BT01 ;

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA l'Auxiliaire et de la société TP2R ;

- condamner la SA AXA France IARD ou qui mieux le devra à verser à la société TP2R et à la SA l'Auxiliaire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

- elles reprennent les étapes de l'opération et de la procédure et l'ensemble des éléments du litige (intervenants, expertise, complément d'expertise, provisions) ;

- la SARL TP2R était sous-traitante de la SARL Galaxie, entreprise principale ;

- elle s'était vu confier le lot VRD, mais non le lot étanchéité ;

- l'absence de solins aurait dû alerter la maîtrise d''uvre d'exécution, à savoir la SA BRB Engineering et le bureau de contrôle sur l'absence d'étanchéité ;

- les fautes de ces entreprises sont de nature à exonérer la SARL TP2R ;

- la SA l'Auxiliaire, qui garantit uniquement la responsabilité décennale de la SARL TP2R, ne peut en aucun cas voir sa garantie mobilisée ;

- subsidiairement, les recours en garantie sont fondés et développés, compte tenu des responsabilités respectives des autres intimés ;

- elles discutent le quantum et rappellent les franchises contractuelles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, la SARL [IE] [B] et la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise dans toutes ces dispositions et notamment en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL [IE] [B] et donc son assureur MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks ;

Subsidiairement,

- constater la responsabilité pleine et entière des sociétés SCCB, La Boisselière, l'Agence [EH], MAF, AXA France IARD, TP2R, Bureau Veritas, BRB Engineering, GAN Eurocourtage IARD, GAN Assurances IARD et Me [KG], ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services dans les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons du Belvédère", M. et Mme [V], M. et Mme [J], M. et Mme [FI], M. [O], M. et Mme [UB], les époux [XE] et M. [VC] ;

- condamner solidairement les sociétés SCCB, La Boisselière, l'Agence [EH], MAF, AXA France IARD, TP2R, Bureau Veritas, BRB Engineering, GAN Eurocourtage IARD, GAN Assurances IARD et Me [KG], ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services à relever et garantir les sociétés [IE] [B] et MMA IARD venant aux droits de Covea Risks de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la part de responsabilité imputable à la SARL [IE] [B] et à la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks se limite à 4 % du préjudice global du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons du Belvédère", M. et Mme [V], M. et Mme [J], M. et Mme [FI], M. [O], M. et Mme [UB], les époux [XE] et M. [VC] ;

- dire et juger que la SARL [IE] [B] et à la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks ne peuvent pas être condamnés solidairement pour le tout ;

- dire et juger que l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons du Belvédère", M. et Mme [V], M. et Mme [J], M. et Mme [FI], M. [O], M. et Mme [UB], les époux [XE] et M. [VC] doivent être limités aux évaluations retenues par l'expert judiciaire, à l'exception de toutes autres plus amples ou contraires ;

- dire et juger qu'il conviendra de déduire des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons du Belvédère", M. et Mme [V], M. et Mme [J], M. et Mme [FI], M. [O], M. et Mme [UB], les époux [XE] et M. [VC] les sommes déjà allouées par la SA Allianz IARD ;

- dire et juger que la SA Allianz IARD devra assumer seule les préjudices financiers de perte de loyer et de surcoût d'impôt sur le revenu du fait de sa faute tenant dans la lenteur à procéder aux règlements ;

- débouter les sociétés PSR, MAF et AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins

et conclusions, telles que dirigées à l'encontre des sociétés [IE] [B] et MMA ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL PSR Conseil, la MAF, la SA AXA France IARD, ou qui de mieux le devra, à payer à la SARL [IE] [B] et à la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Adélaïde Freire Marques, avocat, sur son affirmation de droit.

Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

- elles reprennent les étapes de l'opération et de la procédure, ainsi que l'ensemble des éléments du litige (notamment : intervenants, expertise, complément d'expertise, provisions) ;

- la SARL [IE] [B] s'est conformée au contrat ;

- ainsi, suivant le contrat de métreur du 9 juin 2004, sa mission étant celle figurant dans le cahier des clauses techniques particulières ;

- cette mission consistait en l'établissement des additifs au descriptif de base, à la réalisation des devis quantitatifs TCE et VRD et à la mise à jour des additifs avant signature des marchés ;

- elle n'avait en revanche pas pour mission de localiser les quantitatifs ;

- au surplus, aucune entreprise ne lui a fait une demande de localiser les quantitatifs ;

- la SARL [IE] [B] n'accepte pas la part de responsabilité qui a été retenue par l'expert judiciaire à son encontre et que tente une nouvelle fois et contre l'évidence de lui faire peser certaines parties au litige ;

- subsidiairement, à supposer sa responsabilité retenue, la SARL [IE] [B] doit être relevée et garantie par la SARL [EH] qui lui a fourni des plans erronés et la SARL La Boisselière qui lui a fourni un descriptif erroné ;

- elle doit également être relevée et garantie par les sociétés dont la responsabilité a été retenue au titre des travaux d'exécution ;

- les provisions versées doivent être déduites ;

- le quantum des préjudices est discuté.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, la SARL SCCB demande à la cour de :

- constater que la SCCB était mandataire de la SARL La Boisselière et n'a pas participé à la construction ;

- déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a mis hors de cause la société SCCB ;

- débouter les appelants, ou toute autre partie, de leurs demandes, fins ou conclusions à l'encontre de la SARL SCCB, notamment au titre des préjudices allégués ;

Y ajoutant,

- condamner l'Agence [EH] et la MAF, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle reprend les étapes de la procédure ;

- la SCCB a exercé une mission de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SARL La Boisselière ;

- seule la SARL La Boisselière est en lien de droit avec les entreprises de bâtiment puis avec les acquéreurs d'appartements ;

- l'expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l'encontre de SCCB ;

- la SARL La Boisselière n'a jamais contesté sa responsabilité partielle lors de la construction des deux immeubles ;

- les pages 4 et 5 du contrat de maîtrise d''uvre de conception régularisé avec la SARL La Boisselière montrent que les plans d'exécution étaient bien à la charge de l'Agence [EH] contrairement à ses allégations ;

- ainsi sur les plans dont l'architecte est l'auteur, il est spécifié « enduit bitumeux », or l'expert judiciaire a considéré qu'il s'agissait d'une erreur puisqu'il aurait fallu une véritable étanchéité ;

- sur ce point, la responsabilité des sociétés SCCB et La Boisselière est exclue ;

- l'appréciation de l'expert sur la clause de la mission du métreur est erronée ;

- en outre, il a porté une appréciation juridique ;

- dans les relations de la SARL La Boisselière avec la SA Allianz, le contrat d'assurance n°39567468 ne précise que de façon incomplète l'étendue des droits de l'assuré, notamment en termes de prescription ;

- le délai de prescription lui est donc inopposable ;

- ni la SARL La Boisselière , ni SCCB n'ont de responsabilité dans la mauvaise réalisation des travaux de reprise, ni ne sont responsables des retards dans le financement et la réalisation des travaux ;

- elles ne pourront être tenues responsables des préjudices « par ricochet » à savoir les pertes de loyer et les incidences fiscales pour les investisseurs ;

- en revanche, il est établi que la durée des travaux est imputable pour partie à Allianz qui aurait dû débloquer plus rapidement des provisions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019 et reprises le 11 septembre 2019, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

« - a inversé la répartition des responsabilités entre la conception et l'exécution des travaux ;

- a mis hors de cause la SARL [B], économiste ;

- n'a pas confirmé explicitement que les condamnations prononcées venaient en déduction des provisions déjà versées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des désordres allégués ;

- n'a pas condamné les co-responsables des désordres et leurs assureurs à relever et garantir la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des provisions déjà versées par cette dernière ;

- n'a pas répondu au moyen par lequel la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur CNR de la

SARL La Boisselière, opposait la prescription biennale à l'action de son assurée » ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Les Balcons du Belvédère et des copropriétaires,

- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Balcons du Belvédère au titre des honoraires du syndic ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande excédant le montant du coût des travaux soit 375 384,19 euros ;

En tout état de cause,

- rejeter toute demande au titre des honoraires du syndic excédant 1,5 % du montant des travaux ;

- rejeter les demandes de M. et Mme [V] au titre des travaux de rénovation et des charges locatives ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande des époux [V] excédant un montant de :

* 53 671,82 € de préjudices matériels,

* 65 036 € de préjudices immatériels ;

- rejeter la demande de M. et Mme [XE] au titre des frais annexes ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande des époux [XE] excédant un montant de 74 199 € ;

- rejeter la demande de M. et Mme [J] au titre d'un préjudice fiscal ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande des époux [J] excédant un montant de :

* 59.412, 58 € de préjudices matériels,

* 43 393 € de préjudices immatériels ;

- dire et juger que le préjudice de perte de loyer de M. et Mme [FI] est limité à un montant de 52 427 € et rejeter leur demande au titre des charges locatives ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande des époux [FI] excédant un montant de :

* 34 573 € de préjudices matériels,

* 52 427 € de préjudices immatériels ;

- rejeter les demandes de M. [O] au titre d'un préjudice fiscal et des charges locatives ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande de M. [O] excédant un montant de :

* 62 462,33 € de préjudices matériels,

* 46 927 € de préjudices immatériels ;

- rejeter les demandes de M. et Mme [UB] au titre de la remise en état de l'appartement et des charges locatives ;

Par conséquent,

- rejeter toute demande des époux [UB] excédant un montant de :

* 6 809,60 € de préjudices matériels,

* 38 268 € de préjudices immatériels ;

- rejeter les demandes des copropriétaires au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- rejeter toute demande au titre d'un préjudice moral ;

En toute hypothèse, sur la prise en compte des provisions déjà allouées,

- déduire le montant de 364 688,46 euros de la réparation qui sera allouée au syndicat des copropriétaires Les Balcons du Belvédère ;

- déduire le montant de 55 106,12 euros de la réparation qui sera allouée à M. et Mme [V] ;

- déduire le montant de 45 525,38 euros de la réparation qui sera allouée à M. et Mme [J] ;

- déduire le montant de 30 046,61 euros la réparation qui sera allouée à M. et Mme [FI] ;

- déduire le montant de 48 425,71 euros de la réparation qui sera allouée à M. [O] ;

Déduire le montant de 6 751,08 euros de la réparation qui sera allouée à M. et Mme [UB] ;

- déduire le montant de 8 679,96 euros de la réparation qui sera allouée à M. [VC] ;

A tout le moins,

- dire et juger que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à lui joints le seront en deniers ou quittances, c'est-à-dire déduction faite des provisions déjà versées ;

Sur la défense et les demandes de la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,

- dire et juger que la SA Allianz IARD n'est pas responsable du retard pris dans l'exécution des travaux de reprise des désordres ;

- rejeter en conséquence toute demande fondée sur une quelconque responsabilité de la SA Allianz IARD pour le retard pris dans l'exécution des travaux de reprise des désordres ;

- dire et juger que la SARL La Boisselière n'est pas le bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage de la SA Allianz IARD ;

- débouter en conséquence la SARL La Boisselière de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- dire et juger que la SA Allianz IARD ne pourra être tenue en ce qui concerne les préjudices immatériels au-delà d'un montant de 171 621 euros ;

- dire et juger que le préjudice fiscal allégué par les copropriétaires n'est pas couvert par les garanties de la SA Allianz IARD ;

- dire et juger que le préjudice de perte sur la revente de l'appartement allégué par M. et Mme [XE] n'est pas couvert par les garanties de la SA Allianz IARD ;

- dire et juger la SA Allianz IARD recevable à exercer ses actions récursoires et subrogée dans les droits du maître d'ouvrage sur justification de l'exécution des condamnations principales ;

Subsidiairement,

- surseoir à statuer sur les actions récursoires de la SA Allianz IARD dans l'attente de l'exécution par ses soins des condamnations prononcées contre elle ;

- condamner in solidum M. [EH], la MAF, la SA GAN Assurances, assureur de la SARL Ozlem, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD de la condamnation provisionnelle exécutée à hauteur de 140 922,89 euros ;

- condamner in solidum M. [EH], la MAF, la SA GAN Assurances IARD, Assureur de la SARL Ozlem, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD de toute nouvelle condamnation qui serait mise à sa charge ;

- dire que la créance de la SA Allianz IARD à l'égard de la SARL Galaxie Services sera inscrite au passif de cette société désormais prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [Z] [L] ;

Sur la défense et les recours de la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de la SARL La Boisselière,

- dire et juger que la demande formée par la SARL La Boisselière à l'encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL La Boisselière, est prescrite ;

En conséquence,

- la déclarer irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SARL La Boisselière ne peut se voir imputer un défaut de conception de l'ouvrage ;

- dire et juger en conséquence qu'aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ne peut être mise à la charge de la SARL La Boisselière ;

Rejeter en conséquence toute demande à l'encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL La Boisselière ;

A titre encore plus subsidiaire,

- dire et juger que la part de responsabilité de la SARL La Boisselière ne peut excéder 6 % ;

- condamner in solidum M. [EH], la MAF, la SA GAN Assurances IARD, assureur de la SARL Ozlem, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD de toute condamnation éventuellement mise à sa charge en sa qualité d'assureur de la SARL La Boisselière ;

En toute hypothèse,

- dire et juger que la SA Allianz IARD est bien fondée à opposer à la SARL La Boisselière le montant de la franchise prévue par le contrat n°39567468 ;

- dire et juger que la SA Allianz IARD est bien fondée à opposer à l'égard de tous, y compris les tiers, le montant de son plafond de garantie et de sa franchise prévue par le contrat n°39567468 pour les dommages immatériels consécutifs ;

Sur la défense et les recours de la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de la SAS BRB Engineering,

- dire et juger que la part de responsabilité de la SAS BRB Engineering ne peut excéder 28 % ;

- condamner in solidum M. [EH], la MAF, la SA GAN Assurances IARD, assureur de la SARL Ozlem, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la SA Allianz IARD de toute condamnation éventuellement mise à sa charge en sa qualité d'assureur la SAS BRB Engineering ;

- dire et juger que la SA Allianz IARD est bien fondée à opposer à l'égard de tous, y compris les tiers, le montant de son plafond de garantie et de sa franchise prévue par le contrat n°084.210.451 pour les dommages immatériels consécutifs ;

En tout état de cause et pour la compagnie Allianz IARD en sa triple qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SARL La Boisselière et d'assureur de la SAS BRB Engineering,

- condamner in solidum M. [EH], la MAF, la SA GAN Assurances IARD, assureur de la SARL Ozlem, la SARL [IE] [B], la SA Covea Risks, Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL Galaxie Services, la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la société TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire à verser à la SA Allianz IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ronald Locatelli sur son affirmation de droit.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la procédure, le jugement entrepris et les chefs critiqués ;

- elle critique l'inversion de la répartition des responsabilités, ainsi que la mise hors de cause de la société [B], économiste ;

- elle entend former appel incident sur des chefs de jugement non critiqués expressément par la MAF et la société PSR ;

- en premier lieu, il s'agit de l'absence de confirmation explicite dans le jugement de première instance de la déduction des provisions déjà versées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des désordres allégués, bien que ces provisions soient de plein droit déductibles des condamnations finales ;

- en deuxième lieu cela concerne l'absence de condamnation des co-responsables du sinistre et de leurs assureurs à relever et garantir la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des sommes déjà versées, bien que le tribunal ait déclaré recevable l'action subrogatoire d'Allianz IARD en cette qualité ;

- enfin en troisième lieu, il y a l'omission de statuer sur le moyen par lequel Allianz IARD, en qualité d'assureur CNR de la SARL La Boisselière, opposait la prescription biennale à l'action de son assurée ;

- sur les demandes du syndicat des copropriétaires, elle s'en rapporte s'agissant de la demande relative au coût des travaux soit 375 384,19 euros, mais il convient de rejeter toute demande d'un montant supérieur, et notamment celle portant sur les frais de syndic , ces derniers ayant déjà été pris en compte et présentant de surcroît un caractère disproportionné, la mission du syndic s'étant apparentée à une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée dont le taux habituel est de l'ordre de 1 % à 1,5 % du montant des travaux ;

- les préjudices matériels ont été chiffrés dans le rapport d'expertise ;

- certains des préjudices allégués n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant l'expert ou bien n'ont pas été retenus ;

- il conviendra en tout état de cause de tenir compte des provisions déjà versées ;

- en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, contrairement aux dires des parties, Allianz a exécuté de manière particulièrement prompte et diligente chaque ordonnance mettant à sa charge le paiement d'une provision destinée à financer les travaux de reprise des désordres, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'être à l'origine d'un quelconque retard dans l'exécution des travaux de reprise ;

- la demande de la SARL La Boisselière à son encontre est irrecevable, le promoteur perdant la qualité de bénéficiaire de la garantie souscrite en application de l'article L. 242-1 du code des assurances au moment où il vend les ouvrages objet de la garantie ;

- c'est au seul titre des garanties des dommages immatériels consécutifs que devront être appréciées les demandes des copropriétaires invoquant des préjudices financiers et moraux ;

- à cet égard, un plafond d'indemnisation est applicable, d'un montant de 171 621 euros ;

- sa propre action récursoire est recevable et bien fondée au vu des conclusions de l'expert ;

- en sa qualité d'assureur de la SARL La Boisselière, la demande présentée par la SARL La Boisselière sur le fondement du contrat n°39567468 souscrit auprès de la SA AGF, aux droits de laquelle vient Allianz est irrecevable car prescrite ;

- à défaut, la SARL La Boisselière n'est donc intervenue ni dans la conception de l'ouvrage, ni dans l'exécution des travaux et ne peut se voir attribuer une part de responsabilité dans la survenance des désordres liés à une insuffisance et une défaillance de l'étanchéité ;

- enfin à l'égard de son assuré que des tiers, la SA Allianz IARD est bien fondée à opposer le montant de la franchise prévu en page 4 des dispositions particulières du contrat n°39567468 ;

- en sa qualité d'assureur, venant aux droits de GAN Eurocourtage, assureur de la SA BRB Engineering, la responsabilité de la SA BRB Engineering en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, sera nécessairement limitée à la part de responsabilité dans l'origine des désordres déterminée par l'expert judiciaire, soit 28 % ;

- Allianz ne saurait être tenue au-delà des limites de la police souscrite s'agissant des plafonds de garantie et de la franchise prévus pour les dommages immatériels consécutifs ;

- elle développe ses demandes de garantie.

La déclaration d'appel a été signifiée par les appelantes le 12 mars 2019 à la SARL BRB Engineering, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie, par remise à M. [U] [H], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » ont été signifiées le 5 octobre 2020 à la SARL BRB Engineering, par procès-verbal de tentative de signification, en ce que la société a été radiée du RCS de Lyon le 25 juin 2019.

La SARL BRB Engineering n'a pas constitué avocat.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » ont été signifiées le 5 octobre 2020 à la SA BRB Engineering, par procès-verbal de tentative de signification, en ce que la société a été radiée du RCS de Lyon le 19 juillet 2017.

La SA BRB Engineering n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée par les appelantes le 12 mars 2019 à la SARL Galaxie Services, représentée par son liquidateur la SELARL [Z] [L], par remise à Mme [W] [OX], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » ont été signifiées le 30 septembre 2020 à la SARL Galaxie Services, représentée par son liquidateur la SELARL [Z] [L], par remise à Mme [D] [I], assistante.

La SARL Galaxie Services, représentée par son liquidateur la SELARL [Z] [L], n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 9 juin 2020, le président de chambre en charge de la mise en état a statué comme suit :

« Déclarons caduque la déclaration d'appel de la SARL PSR-Conseil et de la Mutuelle des architectes français, seulement en ce qu'elle est dirigée contre de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Entreprise Ozlem, de la SA BRB Engineering (ou son liquidateur), la SARL [IE] [B], la société SCCB, la société La Boisselière, la SARL BRB Engineering, le syndicat des copropriétaires, Me [L], liquidateur de la SARL Galaxie, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Déclarons recevables les appels incidents formés par la SA Bureau Veritas Constructions et la SA Allianz IARD ;

Déclarons irrecevable l'appel contre la SA Bureau Veritas ;

Déclarons irrecevable la demande des sociétés [IE] [B] et MMA tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la SA AXA, enregistré sous le numéro 19/3259 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à la mise en état du 7 octobre 2020, à 9h pour éventuelles conclusions ou fixation ;

Réservons les dépens ».

Cette ordonnance n'a pas été déférée.

La clôture de l'instruction des deux procédures 19/330 et 19/3259 est intervenue le 1er septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la jonction :

À ce stade de la procédure, la jonction des deux procédures 19/330 et 19/3259 sous le numéro unique 19/330 s'impose.

Sur l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction :

Il a été donné acte de l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction en lieu et place de la SA Bureau Veritas dans le jugement querellé.

La SA Bureau Veritas a néanmoins été intimée par les appelantes.

Dans le cadre de l'instruction du dossier d'appel, par ordonnance juridictionnelle en date du 9 juin 2020, le président de chambre en charge de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la SA Bureau Veritas.

En conséquence, il n'y a désormais plus lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dommages :

Les articles 1382 ancien et 1792 alinéa 1er du code civil sont applicables en l'espèce.

À la lecture combinée des deux rapports d'expertise remis par l'expert judiciaire, il est possible de faire les constatations qui suivent.

1) Bâtiment B, Niveau -2 :

Appartement Caux n°29

Le locataire est parti en juin 2007 suite aux sinistres. On constate une dégradation importante aux pieds des cloisons/doublages par l'humidité ainsi que de fortes moisissures sur l'ensemble de l'appartement. Cet appartement a connu un incendie le 23 novembre 2007, le tableau électrique est complètement détruit par le feu et l'appartement couvert de suie sur les sols, murs et plafonds.

Des gouttes d'eau s'écoulent des fourreaux électriques venant du plafond sur le tableau.

Lors de la seconde visite, l'appartement est complètement ravagé par l'humidité. L'ensemble de l'intérieur est à reprendre, y compris les installations de chauffage.

Appartement Vacheron n°28

L'appartement est vacant, on note la présence d'humidité sur l'ensemble des pieds de cloisons.

Cet état était le même lors de la seconde visite.

Appartement Chevillat n°27

On note une forte humidité en soubassement des cloisons et doublages.

Cet état était le même lors de la seconde visite.

Couloir commun, cage d'escalier et gaine technique

La moquette de sol a été dégradée par l'humidité, les intérieurs de gaines techniques en plaque de plâtre sont revêtus de moisissures.

L'expert a ensuite noté une nette aggravation des dommages. L'ensemble des parois de gaines techniques, portes, embellissements et revêtement de sol doit être repris.

2) Bâtiment B, Niveau -1 :

Appartement Chardon n°32

L'appartement est vacant. On note la présence d'humidité en parties basses des cloisons principalement contre le mur enterré et la présence de suie par communication de l'incendie del'appartement n°29 situé en-dessous.

Ces appartements ne sont pas aptes à être loués.

L'expert a ensuite noté une nette aggravation des dommages dus à l'humidité en séjour.

Appartement Perraudin n°31

L'expert n'a pas constaté de dommages mais a relevé des difficultés de location du fait de la dégradation des parties communes.

Gaines techniques et parties communes

Les intérieurs de placards de gaines techniques sont revêtus de moisissures humides.

L'expert a noté une nette aggravation des dommages, l'ensemble des embellissements doit être repris.

3) Bâtiment A, Niveau -2 :

Appartement Son n°3

On note la présence d'humidité en parties basses de cloisons. Le locataire est parti en août 2007 à cause du sinistre.

L'expert a ensuite noté une nette aggravation des dommages avec des auréoles et de l'humidité en partie basse des cloisons.

Appartement Perrin n°1

L'appartement est occupé mais on note la présence d'humidité sur les joints de carrelage ainsi qu'une auréole sur une cloison.

Appartement Moulin n°2 côté Ouest

On note une humidité importante et une dégradation des pieds de cloisons en séjour, hall, couloir et rangements, et quelques tâches d'humidité et moisissures près des portes en chambre 1et 2 ainsi qu'en fond de placard.

Parties communes

On note la dégradation des pieds de gaines électriques par l'humidité.

4) Bâtiment A, Niveau -1 :

Parties communes

L'expert a noté quelques traces d'humidité en pied des parois. Il a ensuite relevé l'aggravation des dommages par dégradation des embellissements du couloir commun et dans les escaliers, quelques traces d'humidité et auréoles en partie basse.

L'expert note qu'il s'agit de désordres graves pour les parties communes des niveaux inférieurs et pour les logements n°27, 28, 29, 32 et 3.

Les investigations menées sous la direction de l'expert ont montré :

- l'absence d'étanchéité sur les parois verticales enterrées sur locaux habitables ;

- la présence d'humidité en plafond de la dalle sur niveau -2 à son appui sur paroi verticale enterrée ;

- de l'eau en gaine technique de l'appartement niveau -2 provenant du plafond du -1 ;

- des parois internes mouillées dans le vide sanitaire visité ;

- l'absence de fuite sur les divers réseaux de plomberie.

Les défauts d'étanchéité de la terrasse sur niveau -2 sont d'importance bien moindre et n'ont pas de lien de causalité avec l'importance des dommages consécutifs observés. Les travaux de réparation ont commencé en février 2012 et ont été réceptionnés le 20 septembre 2012 pour la réparation des causes.

L'expert énonce que les travaux de réparation entrepris par le syndicat des copropriétaires sont la reprise de l'étanchéité des parois enterrées des bâtiments y compris la zone centrale non prévue initialement, l'étanchéité des nez de radier et drainage, l'étanchéité de certaines terrasses, la reprise des dommages consécutifs dans les logements et parties communes. Ces travaux sont à même de réparer les désordres et sont exactement proportionnés eu égard à l'ampleur des dommages.

5) Les suites données :

La bonne fin des travaux a été constatée aux dates suivantes :

- appartement 32B Chardon : occupé depuis le 30 janvier 2015,

- appartement 31B Perraudin : vendu le 13 juin 2014,

- appartement 27B Chevillat : 15 février 2016,

- appartement 28B Vacheron : 15 février 2016,

- appartement 29B Caux: 15 février 2016,

- appartement 3A [UB] : 5 mars 2015 (réception des travaux),

- appartement 2A Moulin : 5 mars 2015 (réception des travaux),

- parties communes bâtiment A : 5 mars 2015 (réception des travaux),

- parties communes bâtiment B : 15 février 2016.

Les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais le rendent impropre à destination pour les parties communes des niveaux -2 et -1 des bâtiments A et B, ainsi que pour les logements n°27, 28, 29, 32 et 3.

La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale sera recherchée pour les locateurs d'ouvrages et celle sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les sous-traitants.

Sur les responsabilités :

1) Considérations générales :

L'expert a développé les considérations suivantes relatives à la survenue des désordres et à leur origine :

- les causes des désordres sont des infiltrations d'eau pluviales et souterraines au droit d'imperfections du double mur enterré ou par les parois simples non étanchées côté Est protégeant les logements des niveaux -1 et -2 ;

- l'eau s'infiltre dans le vide sanitaire vertical non étanche, ruisselle sur la deuxième paroi, se répand sur les planchers dalle béton, sous les chapes et pour l'appartement n°29 dans les fourreaux électriques jusqu'au tableau ;

- d'autres infiltrations ont été mises en évidence par CREOR dans la zone de la paroi Est et de la dalle de couverture béton du vide sanitaire dépourvues d'étanchéité ;

- la cause de l'incendie de l'appartement n°29 est l'humidité ambiante qui a provoqué des arcs électriques enflammant les matières synthétiques se trouvant à proximité, l'expert s'étant appuyé sur les conclusions du rapport du laboratoire Pourquery commandité par l'assureur dommages-ouvrage ;

- les désordres ont pour origine une ou plusieurs erreurs humaines ayant conduit à ignorer les phénomènes physiques ayant provoqué ces désordres ;

- le principe adopté de création d'un double mur et d'une lame d'air définissant un vide sanitaire vertical est acceptable pour assurer l'étanchéité des locaux habitables enterrés à condition que ce dispositif soit continu, ventilé et sans contact entre les deux parois ;

- ce dispositif doit être équipé d'une étanchéité en tête, d'une imperméabilisation verticale sur la face enterrée et d'un drainage d'évacuation efficace en pied de vide sanitaire et du mur ;

- sur les pignons, c'est un système de simple paroi enterrée (donc nécessairement étanchée) qui a été choisi ;

- cette solution a été adoptée selon l'expert de manière « presque convenable » (sic) dans les plans du 7 février 2005 du DCE dressé par M. [EH] où cependant des points de contact entre les deux parois existent aux extrémités du bâtiment obligeant à un traitement étanche spécifique non prévu et non réalisé ;

- selon l'expert, il aurait été préférable de poursuivre le vide sur le pignon, le mariage d'un système de protection par vide sanitaire et d'un système de paroi simple étanché posant des problèmes de raccordement ;

- en revanche, cette solution a été mal explicitée dans les pièces écrites parce qu'il n'y a pas eu de réel descriptif mais seulement des quantitatifs d'étanchéité et de drainage sans localisation, rendant ces documents difficilement exploitables pour l'entreprise ;

- aux termes de son contrat avec la SARL La Boisselière, M. [EH] n'avait pas de descriptif à faire ;

- aux termes de son contrat de métreur intervenu avec la SARL La Boisselière, M. [B] a établi en février 2005 les quantitatifs sur la base d'un descriptif fourni par le maître d'ouvrage ;

- ce descriptif apparaît davantage comme un catalogue générique de prestations et n'est pas constitutif d'un véritable projet ;

- il y a donc un défaut de conception dont l'incidence est de 20 % pour l'expert dans la survenance du sinistre et qui intéresse par ordre décroissant de responsabilité :

* M. [EH] (qui a mentionné un enduit bitumineux alors qu'il aurait fallu une étanchéité),

* la SARL La Boisselière (à cause de l'absence d'un véritable projet descriptif),

* M. [B] (qui a fourni un quantitatif non localisé),

* la société Veritas (au titre de la mission L) ;

- la solution a été dénaturée selon l'expert sur les plans Béton armé GES du 9 mars 2005 indice B du 29 juillet 2005, car le vide est devenu très partiel et limité aux emprises des logements ;

- un tel vide a favorisé les entrées d'eau latérales et a imposé de ce fait une véritable étanchéité aux points de contact ;

- il s'agit d'un défaut de conception dont l'incidence est de 20 % pour l'expert dans la survenance du sinistre et qui intéresse par ordre décroissant de responsabilité la SA BRB Engineering, ès qualités de maître d''uvre d'exécution, la société Galaxie et son sous-traitant maçon, le bureau Veritas au titre de sa mission L ;

- la solution a été incomplètement réalisée par la SARL Galaxie car il manque l'indispensable étanchéité horizontale, et l'étanchéité verticale sur les parois enterrées et aux points de contact entre les deux murs du vide sanitaire ;

- la ventilation initialement prévue a été réduite et il n'y a pas de ventilation basse, générant aisni une insuffisance ;

- l'enterrage des parois a été augmenté par rapport aux plans DCE sans que les indispensables prestations d'étanchéité complémentaire soient réalisées ;

- ceci constitue une inexécution doublée de défaut d'exécution dont l'incidence est de 60 % pour l'expert dans la survenance du sinistre et qui intéresse par ordre décroissant de responsabilité la SARL Galaxie et ses sous-traitants gros 'uvre, à savoir la société Ozlem (pour défaut d'application de la feuille drainante Delta MS), la société TP2R au titre de la VRD (remblaiement trop haut sur des parois visiblement non étanchées, éboulement de terre sur le drain en vide sanitaire), voire l'étancheur (non appelé dans la cause), la SA BRB Engineering au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution et le bureau Veritas au titre du contrôle des travaux ;

- ce défaut était un défaut décelable, dans la mesure où l'absence de solins nécessairement visibles aurait dû alerter sur l'absence d'étanchéité.

2) La responsabilité de la SARL PSR Conseil (Agence [EH]) :

L'Agence [EH] et son assureur la MAF concluent à titre principal à la mise hors de cause de l'Agence [EH] au motif d'une part que la solution adoptée, qualifiée de « presque convenable » (sic) par l'expert n'a pas ensuite été décrite correctement dans les pièces contractuelles puis mal exécutée et d'autre part que les plans établis par l'Agence [EH], maître d''uvre de conception, étaient des plans de dossiers de consultation des entreprises, lesquels ne sont pas équivalents à des plans d'exécution d'entreprise et restent en principe sommaires et dépourvus d'éléments techniques spécifiques.

Le contrat de maîtrise d''uvre signé le 22 octobre 2004 entre la SARL La Boisselière et l'agence [EH] mentionnait, au titre de la préparation du dossier d'appel d'offres, que le maître d''uvre devait fournir les plans cotés et les plans de détail nécessaires à la mise au point d'un dossier complet d'appel d'offres et notamment :

* la fourniture des documents graphiques comprenant les plans de façades, les plans d'exécution des différents niveaux à l'échelle 2 cm/m précisant l'emplacement des prises électriques, radiateurs, chauffe-eau, etc' et le passage des canalisations et évacuations,

* les plans de détail d'exécution à une échelle appropriée, les coupes complémentaires et coupes courantes mettant en évidence les particularités de la construction,

* l'intégration du PGC établi par le coordonnateur SPS.

Ce contrat de maîtrise d''uvre de conception et de suivi architectural indique donc expressément que, dans le cadre de la préparation du dossier d'appel d'offres, le maître d''uvre doit fournir les plans de détail nécessaires à la mise au point d'un dossier complet d'appel d'offres et notamment les plans de détail d'exécution à une échelle appropriée, les coupes complémentaires et coupes courantes mettant en évidence les particularités de la construction.

En outre, l'expert a également insisté sur le fait qu'indépendamment de cette question des plans, il y avait à l'origine un défaut de conception puisque l'existence de points de contact entre les deux parois supposait un traitement étanche spécifique non prévu et non réalisé, qu'il y avait un enduit bitumineux alors qu'il aurait fallu une étanchéité, l'expert précisant en outre que la solution retenue n'était pas optimale du fait de l'existence de problèmes de raccordement.

La responsabilité de la SARL PSR Conseil (Agence [EH]) est donc établie.

3) La responsabilité de la SA BRB Engineering :

La société BRB Engineering, qui est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Elle était assurée auprès de la SA GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient désormais la SA Allianz IARD.

La responsabilité de la société n'est pas contestée et ses fautes sont mises en exergue par l'expert qui précise que la solution initiale a été dénaturée, le vide étant devenu très partiel.

La responsabilité de la SA BRB Engineering est donc établie.

4) La responsabilité de la SAS Bureau Veritas Construction (ex SA Bureau Veritas) :

La SAS Bureau Veritas Construction, qui vient aux droits de la SA Bureau Veritas, conclut à sa mise hors de cause au motif qu'aux termes de son rapport initial de contrôle technique du 5 octobre 2004, elle avait formulé une observation sur la nécessité de prévoir une étanchéité des murs enterrés, observation non suivie d'effet.

Elle ajoute, qu'en tout état de cause, la mission du contrôleur technique était notamment relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, alors que l'expert retient une impropriété à destination des appartements et n'indique pas que la solidité de l'ouvrage est compromise.

Toutefois, il convient de se reporter à la pièce n°4 communiquée par la SAS Bureau Veritas Construction elle-même, laquelle porte sur les « critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ».

Ce document rappelle dans le point relatif à la classification des missions qu'il existe deux missions de base, dont la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.

Dans la convention de contrôle signée entre la SARL La Boisselière et le Bureau Veritas, il est spécifiquement indiqué, s'agissant de l'étendue de la mission relative à la solidité et de la signification de l'expression « défauts de solidité », que ces deniers concernent le défaut d'étanchéité des ouvrages (page 3/11 de la convention).

La SA Bureau Veritas, qui avait donc un avis à formuler sur l'étanchéité du bâtiment, indique avoir appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prévoir une étanchéité des murs enterrés dans un rapport initial de contrôle technique du 5 octobre 2004.

La SA bureau Veritas Construction n'avait pas fourni ce document en première instance.

Dans le cadre de la procédure d'appel, elle produit une photocopie de ce rapport lequel indique en dernière page, s'agissant des ouvrages de clos et de couvert et plus spécialement des ouvrages de clos, les mentions suivantes reprises in extenso avec la même graphie et les mêmes anomalies typographiques et de mise en page (ponctuation, espace) :

Murs enterrés: protection contre l'humidité à définir.( Étanchéité à prévoir avec protection de celle ci )

La lecture complète de ce document de 6 pages appelle les observations suivantes quant à sa portée probatoire :

- il n'est produit qu'en photocopie ;

- alors que dans le document chaque parenthèse colle le mot qui la précède ou qui la suit, seule la mention concernant l'étanchéité des murs enterrés (en page 6) ne respecte pas cette obligation grammaticale ;

- la mention concernant l'étanchéité des murs enterrés n'est pas incluse dans la phrase alors que, deux lignes plus bas, un mention relative aux enduits est normalement intégrée à la phrase, avec un point après la parenthèse fermée.

De plus, force est de constater que la phrase comporte deux éléments antagonistes.

Ainsi, la première partie de phrase précise que la protection contre l'humidité est à définir, indiquant de ce fait que rien n'est encore proposé à ce stade, tandis que la suite de phrase précise qu'une étanchéité est à prévoir avec protection de celle-ci, indiquant dès lors un choix dans le mode de protection contre l'humidité.

Ces anomalies typographiques, grammaticales et de logique permettent de jeter le doute sur la dimension probatoire réelle de ce document qui, de surcroît, n'apparaît qu'en cause d'appel.

En conséquence, ce document sera considéré comme probant et la responsabilité de la SA Bureau Veritas Construction est donc établie.

5) La responsabilité de la SARL [B] :

La SARL [B] et son assureur concluent à la mise hors de cause de la SARL au motif que cette dernière n'avait pas pour mission de localiser les quantitatifs, ainsi qu'en attestent les termes de son contrat.

Dans le contrat de métreur signé entre la SARL La Boisselière et la SARL [B], il est indiqué que le métreur doit établir les additifs et les devis quantitatifs TCE et VRD en prenant en compte tous les éléments nécessaires à l'entreprise pour établir son devis estimatif, à charge pour le maître d'ouvrage de lui remettre un descriptif type que ce dernier devra adapter.

La lecture du contrat montre que la SARL [B] n'avait pas pour obligation de localiser les quantitatifs, l'expert ayant par ailleurs rappelé que le descriptif n'était pas constitutif d'un véritable projet.

C'est en revanche au maître d''uvre d'exécution qu'il incombait de vérifier l'exécution des travaux d'étanchéité et de drainage.

La SARL [B] sera donc mise hors de cause.

6) La responsabilité de la SARL Galaxie :

Le principe de la responsabilité de la SARL Galaxie n'est pas contesté.

Seul son assureur (AXA) demande qu'il soit tenu compte de la part prédominante du défaut de conception dans la survenance du dommage, et rappelant que les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal.

La responsabilité de la SARL Galaxie est donc établie.

7) La responsabilité de la SARL Ozlem :

La SA GAN Assurances, assureur de la société Ozlem, conclut à la mise hors de cause de celle-ci, au motif qu'il appartenait à la SARL Galaxie, en qualité d'entreprise tous corps d'état, de prévoir un lot étanchéité dont les prestations spécifiques ne relèvent pas des compétences d'un maçon, et qu'en revanche, il n'appartenait pas à la société Ozlem de mettre en 'uvre un véritable revêtement d'étanchéité sur les parois enterrées, contiguës des locaux habitables, ces éléments n'étant pas prévus contractuellement.

Elle considère que la société Galaxie a commis une faute personnelle en ne prévoyant pas cette étanchéité.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en qualité de titulaire du lot gros oeuvre maçonnerie, la société Ozlem devait, contrairement à ses affirmations, veiller à l'étanchéité des constructions et le cas échéant, solliciter toute information utile auprès de la SARL Galaxie.

La responsabilité de la société Ozlem est donc établie.

8) La responsabilité de la SARL TP2R :

La SARL TP2R et son assureur, la SA l'Auxiliaire, concluent à leur mise hors de cause au motif que la SARL Galaxie a commis une faute de nature à exonérer TP2R.

Toutefois, et indépendamment des fautes commises par la SARL Galaxie, l'expert a précisément rappelé que la SARL TP2R avait procédé à un remblaiement trop haut sur des parois visiblement non étanchées, élément qu'elle ne pouvait pas ne pas remarquer en sa qualité de professionnel, avec comme conséquence un éboulement de terre sur le drain en vide sanitaire.

La responsabilité de la société TP2R est donc établie.

9) La responsabilité de la SARL La Boisselière et de la SCCB :

La SARL La Boisselière et la SCCB sollicitent la mise hors de cause de la société SCCB au motif que cette dernière n'a pas participé à la construction, que sa responsabilité ne peut donc être fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et qu'elle n'a exercé qu'une mission de maître d'ouvrage délégué.

Quant à la SARL La Boisselière, elle estime avoir bien réalisé un descriptif, qu'il incombait à la SARL [B] d'adapter.

Toutefois, l'expert a rappelé en réponse aux dires des parties que le maître d'ouvrage avait fait le choix de ne pas s'adresser à une équipe d'ingénierie mais de passer plusieurs contrats dont la somme ne couvrait pas toute la conception, puisqu'il n'y a pas eu de descriptif, à savoir de document définissant la nature, les fonctions, la performance et la localisation des matériaux.

La responsabilité de la SARL La Boisselière est donc établie, l'expert n'ayant pas retenu celle de la société SCCB, qui sera mise hors de cause.

Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs relatifs aux responsabilités.

Sur la répartition des responsabilités :

L'expert judiciaire a proposé un pourcentage de responsabilité en estimant que le défaut de conception global était responsable à hauteur de 40 % du dommage, contre 60 % pour le défaut d'exécution.

Toutefois, l'analyse des causes ayant conduit au sinistre montre que, même si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art, il existait un problème d'étanchéité ab initio.

Dès lors, il convient de considérer le défaut de conception responsable à hauteur de 60 % du dommage contre 40 % pour les défauts d'exécution.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les responsabilités des différentes parties seront retenues dans les proportions suivantes :

- SARL La Boisselière : 8 %,

- Agence [EH] : 15 %,

- SA BRB Engineering: 35 %,

- Veritas: 10 %,

- Galaxie: 24 %,

- Ozlem: 5 %,

- TP2R: 3 %.

Cette responsabilité sera engagée in solidum dès lors que le dommage est indivisible et est dû à l'action conjuguée et indissociable des divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à causer le désordre dans son entier, peu important que le dommage soit dû à des fautes distinctes ou que les coresponsables soient tenus sur des fondements différents.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les préjudices :

1) Les honoraires du syndic :

Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires énoncent que l'intervention et le rôle du syndic ont dépassé le cadre de la gestion normale et classique compte tenu de l'ampleur des travaux.

Ils concluent à la diminution des sommes sollicitées, se fondant notamment sur l'estimation de l'expert, qui considère qu'un taux de 5 % paraîtrait plus en adéquation et qu'il aurait dû y avoir un taux dégressif en fonction du coût des travaux.

Il convient de rappeler que la convention intervenue entre le syndic et le syndicat des copropriétaires signée le 19 novembre 2008 et reconduite le 19 décembre 2012, et qui prévoit un taux de 6,57 % TTC d'honoraires pour suivi administratif, n'est pas opposable aux tiers.

En outre, pour les travaux, les copropriétaires ont fait appel à un maître d''uvre, la société CREOR, chargée de suivre l'exécution du chantier, mission qui n'incombait pas au syndic.

Le taux de 5 % sera donc retenu.

2) Le préjudice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Balcons du Belvédère :

Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre de dommages-intérêts, par voie de confirmation, la somme de 375 384,19 euros se décomposant comme suit :

- 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

- 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

- 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

- 1 444,50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

- 727,42 € au titre de la location du compteur EDF,

- 17 015 € au titre de la servitude de passage.

Ces sommes, quelle que soit leur qualification, sont justifiées et seront retenues.

3) Les préjudices des copropriétaires :

Les préjudices fiscaux

S'agissant du préjudice fiscal, l'expert a rappelé que, lors de l'acquisition d'un bien éligible au dispositif de Robien, le propriétaire devait prendre l'engagement de louer le bien pendant 9 ans, qu'il était toléré une vacance de locataire mais pas au-delà et qu'il n'était pas prévu de force majeure en cas de sinistre de l'appartement.

Dès lors que des appartements ont été loués en vue de bénéficier de la loi de Robien, et donc de pouvoir prétendre à des abattements fiscaux, il convient de considérer que le préjudice fiscal lié à l'absence de location, elle-même liée aux dommages générés par le problème d'étanchéité doit être qualifié de préjudice immatériel consécutif.

Les charges locatives

L'expert sapiteur a rappelé que quelle que soit la situation du bien, le propriétaires se sont trouvés dans l'obligation de payer les charges qui leur étaient propres.

Les montants fixés au titre des préjudices de loyers impayés prennent déjà en compte certaines charges, et il n'y a pas lieu de prendre en compte des charges locatives supplémentaires au titre des préjudices.

Les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise

Les différents copropriétaires justifient s'être rendus sur les lieux, leur présence étant mentionnée dans les rapports d'expertise, et il leur sera alloué à ce titre la somme de 500 euros, étant précisé que ces frais en lien avec l'instance judiciaire doivent être qualifiés de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préjudice de M. et Mme [V]

Les époux [V] sollicitent la somme de 124 022,52 euros se décomposant comme suit :

- 53 671,82 euros au titre des travaux de réfection,

- 51 858 euros au titre de la perte de loyer,

- 13 178 euros au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

- 964,65 euros au titre des travaux de rénovation,

- 3 850,05 euros au titre des charges locatives pour la période de 2006 à 2013,

- 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Toutefois, s'agissant de la perte de loyers, il ressort des document produits que l'appartement a été loué à compter du 31 janvier 2015 pour un loyer de 570 euros, alors que le sapiteur a mentionné une perte pour 2015 à hauteur de 7 192,25 euros.

Il convient donc de déduire la somme de 6 270 euros.

Pour l'année 2008, le sapiteur fixe la perte de loyers à 7 554,74 euros, soit 12 mois avec un loyer évalué à 629,56 euros.

Toutefois, les époux [V] ont perçu en octobre 2008 une somme de 3 804 euros au titre de la carence locative, somme que l'on ne retrouve pas dans le tableau du sapiteur et qui doit donc être déduite.

La somme fixée au titre de la perte de loyer sera donc fixée à 41 784 euros.

Les charges locatives ne seront pas retenues pour les motifs ci-dessus exposés.

Le surplus des observations concerne des modalités de calcul sur les charges récupérables ou les abattements qui ne seront pas retenues, aucune demande de contre-expertise ou d'expertise complémentaire n'ayant été sollicitée sur ce point.

Le préjudice des époux [XE]

Les époux [XE] sollicitent la somme de 76 971,65 euros se décomposant comme suit :

- 50 745 euros au titre de la perte de loyer,

- 5 415 euros au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

- 18 039 euros au titre du préjudice économique et financier,

- 2 272,65 euros au titre des frais annexes de procédure (constat, agences immobilières),

- 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Le sapiteur a tenu compte de la vente intervenue le 24 octobre 2014.

Les frais annexes de procédure relèvent des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préjudice de M. et Mme [J]

Les époux [J] sollicitent la somme de 144 542,58 euros se décomposant comme suit :

- 59 412,58 euros au titre des travaux de réfection,

- 43 393 euros au titre de la perte de loyer,

- 41 237 euros au titre du préjudice fiscal,

- 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Le contrat du locataire a pris fin compte tenu de l'état de l'appartement.

Selon l'expert sapiteur, les époux [J] ont poursuivi l'application de la loi et n'ont pas fait l'objet de redressement et il n'existe donc pas de préjudice fiscal.

Le préjudice de M. et Mme [FI]

Les époux [FI] sollicitent la somme de 109 081,29 euros se décomposant comme suit :

- 34 573 euros au titre des travaux de réfection,

- 70 238 euros au titre de la perte de loyer,

- 3 770,29 euros au titre des charges locatives,

- 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Les charges locatives ne seront pas retenues pour les motifs ci-dessus exposés.

S'agissant de la perte de loyers, le montant détaillé s'élève à 52 427 euros et non 70 238 euros et c'est donc la somme de 52 427 euros qui sera retenue.

Le préjudice de M. [SG] [O]

M. [SG] [O] sollicite la somme de 143 609,96 euros se décomposant comme suit :

- 62 462,33 euros au titre des travaux de réfection,

- 46 927 euros au titre de la perte de loyer,

- 27 116 euros au titre du préjudice fiscal,

- 2 804,63 euros au titre des charges locatives,

- 4 300 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu, l'expert a relevé une absence de déclaration fiscale donc une absence de préjudice fiscal. Il a toutefois, le cas échéant, chiffré ce préjudice à hauteur de 27 116 euros.

Cependant, et contrairement à d'autres copropriétaires, M. [O] ne communique pas de déclaration de bailleur attestant de ce qu'il souhaite bénéficier du dispositif de Robien, et ce préjudice ne sera donc pas retenu.

Les charges locatives ne seront pas retenues pour les motifs ci-dessus exposés.

Le préjudice de M. et Mme [UB]

Les époux [UB] sollicitent la somme de 54 272,22 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant

comme suit :

- 6 809,60 euros au titre des travaux de réfection,

- 38 268 euros au titre de la perte de loyer,

- 5 774,62 euros au titre des frais de remise en état de leur appartement,

- 2 920 euros au titre des charges locatives,

- 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Les charges locatives ne seront pas retenues pour les motifs ci-dessus exposés.

Les contestations portent sur le fait que les époux [UB] auraient pu louer le bien, moyennant quelques travaux mineurs, alors qu'il résulte de l'expertise que l'appartement était trop humide.

Les contestations ne seront donc pas retenues.

Le préjudice de M. et Mme [VC]

Les époux [VC] sollicitent la somme de 96 334,20 euros à titre de dommages- intérêts se décomposant comme suit :

- 8 755,20 euros au titre des travaux de réfection,

- 44 632 euros au titre de la perte de loyer,

- 42 447 euros au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

- 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

Le sapiteur a tenu compte d'une perte totale de loyer pour les années 2008 à 2010, toutefois, il résulte du courrier adressé par les époux [VC] au service des impôts que le bien a été loué du 19 novembre 2008 au 19 juin 2010 puis du 12 août 2010 au 21 octobre 2011.

Or ces loyers qui n'ont pas été pris en compte doivent être déduits, ainsi que les charges payées par les locataires, pour un montant global de 21 310 euros, calculé sur la base du montant des loyers et des charges estimés par le sapiteur, ce dernier n'ayant pas tenu compte des dires des défendeurs en première instance, et les parties n'ayant pas communiqué les contrats de location correspondants.

Le préjudice retenu au titre des pertes de loyers s'élève donc à la somme de 23 322 euros.

Le préjudice moral

Les demandeurs justifient de l'existence d'un préjudice moral compte tenu de la durée de la procédure, du fait que pour plusieurs d'entre eux, la source de revenus supplémentaire générée par les loyers et le dispositif fiscal avantageux devait leur permettre d'assurer de manière plus sereine l'avenir de leurs enfants, moyennant un investissement de départ conséquent et qui a donné lieu, pour plusieurs d'entre eux également, à la souscription d'un crédit immobilier, du fait également qu'il a fallu plusieurs années pour déterminer l'origine des dommages.

Toutefois, il convient de ramener ce préjudice à de plus justes proportions et de le fixer à la somme de 4 000 euros, à l'exception du préjudice de M. [O] qui sera fixé à 7 000 euros compte tenu du préjudice spécifique lié à l'incendie de son appartement.

Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs relatifs aux préjudices.

Sur la responsabilité de la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, dans le retard allégué et l'aggravation des préjudices :

Les copropriétaires et le syndicat prétendent que la SA Allianz IARD a refusé de régler les provisions accordées, ce qui a nécessité la mise en 'uvre de procédures complémentaires.

Le premier rapport d'expertise a été rendu le 9 décembre 2010.

L'ordonnance de référé du 14 juin 2011 a condamné la SA Allianz à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux différents copropriétaires diverses sommes à titre provisionnel.

Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2011, les sociétés [EH], MAF, BRB Engineering, Gan et AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL Galaxie Services ont ensuite été condamnés in solidum à rembourser à la SA Allianz la somme de 418 300 euros.

Or, la SA Allianz démontre qu'elle a versé la somme de 418 300,13 euros le 16 août 2011.

De même, elle a versé rapidement les sommes sollicitées en 2014 et 2015 suite aux décisions juridictionnelles.

Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un quelconque retard de la société d'assurances ayant contribué à l'aggravation du préjudice des demandeurs de première instance, étant précisé qu'en tout état de cause, tant que l'expert n'avait pas rendu son premier rapport et permis ainsi de déterminer l'origine des désordres, il n'était pas possible d'effectuer des travaux de réparation pérennes.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la SARL La Boisselière à l'encontre de la SA Allianz, ès qualités d'assureur DO :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 121-10 et L. 242-1 du code des assurances que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est devenu le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, et la demande de la SARL La Boisselière est irrecevable.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le recours de la SA Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage :

Aux termes de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La personne publique condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser l'acquéreur d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire des désordres l'affectant, peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

L'action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a le caractère d'une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l'action de l'acquéreur de l'ouvrage, et non celui d'une action subrogatoire.

En l'espèce, la SA Allianz IARD est recevable à exercer une action subrogatoire pour les sommes déjà versées aux assurés, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'exercer une action récursoire dès lors qu'il existe une responsabilité in solidum des différents locateurs d'ouvrages et sous-traitants dans la réalisation du préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les franchises et plafonds de garantie :

Seule la réparation matérielle doit être indemnisée au titre de la garantie obligatoire.

Selon le contrat GAN souscrit par la SARL Ozlem, les dommages immatériels consécutifs sont inclus, à hauteur de 152 450 euros mais le contrat a été résilié le 12 mars 2008.

Le contrat de la SA AGF, aux droits de laquelle vient désormais Allianz, prévoit des garanties complémentaires recouvrant les dommages immatériels consécutifs à hauteur de 217 220 euros, avec une franchise de 10 % par sinistre, avec un minimum égal à 900 euros et un maximum égal à 4 500 euros.

Le contrat GAN signé avec BRB Engineering prévoit la garantie des dommages immatériels à hauteur de 115 000 euros, avec une franchise de 5 000 euros.

Ces franchises et plafonds de garantie sont opposables aux tiers pour les dommages immatériels consécutifs.

Il sera en outre précisé que le préjudice moral ne peut être qualifié de dommage immatériel consécutif et n'a donc pas vocation à être indemnisé par les assureurs.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs relatifs aux franchises.

La SA l'Auxiliaire est bien fondée à opposer aux autres parties les plafonds de garanties prévues à la police d'assurance souscrite par la SARL TP2R, ainsi qu'à opposer la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum égal à 5 x l'indice BT01 et un maximum égal à 20,50 x l'indice BT01.

S'agissant des franchises et plafond, le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef.

Sur les appels en garantie :

Dans le cadre de la fixation des responsabilités, il a été arrêté, ci-dessus, un partage de responsabilité dans les proportions suivantes :

- SARL La Boisselière : 8 %,

- Agence [EH] : 15 %,

- SA BRB Engineering : 35 %,

- SA Bureau Veritas Construction : 10 %,

- SARL Galaxie : 24 %,

- SARL Ozlem : 5 %,

- société TP2R : 3 %.

Les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs sollicitent d'être relevés et garantis par les autres co-condamnés in solidum en cas d'exécution des condamnations mises à leur charge.

Une telle demande est juridiquement fondée et sera retenue dans la limite du partage de responsabilités exposé ci-dessus.

Elle concernera la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction.

Ainsi, les condamnations dues seront supportées in solidum par les parties co-condamnées, dans leurs rapports entre elles, en proportion du partage de responsabilité ordonné.

Chaque co-condamné devra donc relever et garantir les autres dans ces mêmes proportions.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'incidence des procédures collectives :

Les sociétés Galaxie, Ozlem et BRB Engineering ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et les créances (condamnations prononcées) seront fixées à leur passif, selon les modalités définies au dispositif de la décision de première instance.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et des copropriétaires suivants : M. [F] [FI] et Mme [A] [FI], M. [SG] [O], M. [C] [J] et Mme [JF] [J], M. [X] [V] et Mme [S] [V], M. [BE] [UB] et Mme [G] [UB], M. [GC] [VC], M. [T] [XE] et Mme [S] [N] (divorcée [XE]) les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel.

La SA Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH], seront condamnées in solidum à leur payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et à chacun des copropriétaires (ou couples de copropriétaires) la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA GAN Assurances, de la SA AXA France IARD, de la SARL La Boisselière, de la SA Bureau Veritas Construction, de la société TP2R, de la SA l'Auxiliaire, de la SARL [IE] [B], de la SA MMA IARD, de la SARL SCCB et de la SA Allianz IARD les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel.

Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Prononce la jonction des deux procédures 19/330 et 19/3259 sous le numéro unique 19/330 ;

Infirme le jugement entrepris s'agissant de la franchise contractuelle et du plafond de garantie de la SA l'Auxiliaire ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que la SA l'Auxiliaire pourra opposer aux autres parties les plafonds de garanties prévues à la police d'assurance souscrite par la SARL TP2R, et la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum égal à 5 x l'indice BT01 et un maximum égal à 20,50 x l'indice BT01 ;

Condamne in solidum la SA Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et à chacun des copropriétaires (ou couples de copropriétaires) la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SA GAN Assurances, la SA AXA France IARD, la SARL La Boisselière, la SA Bureau Veritas Construction, la société TP2R, la SA l'Auxiliaire, la SARL [IE] [B], la SA MMA IARD, la SARL SCCB et la SA Allianz IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SA Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH], aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00330
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.00330 ?
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