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02/06/2022 | FRANCE | N°20/01929

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/01929


C 9



N° RG 20/01929



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOYH



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE



la SELARL HPML





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/01088)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2020





APPELANTE :



Madame [R] [C]

de nationalité Française

2 Allée Jacques Tati

38130 ECHIROLLES



représen...

C 9

N° RG 20/01929

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOYH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

la SELARL HPML

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01088)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2020

APPELANTE :

Madame [R] [C]

de nationalité Française

2 Allée Jacques Tati

38130 ECHIROLLES

représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. O.C.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

2 Rue Galien

93585 SAINT-OUEN

représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stephane DAUZET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [R] [C] a été embauchée le 8 octobre 1990 par la SAS office commercial pharmaceutique répartition (OCP) selon contrat à durée déterminée en qualité de préparatrice de commandes, la relation s'étant ensuite prolongée à durée indéterminée.

Par avenant du 6 janvier 2014, les parties ont convenu de fixer la durée hebdomadaire de travail à 17 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis au sein de l'établissement d'Echirolles.

Mme [R] [C] a été en arrêt de travail à partir du 19 décembre 2014 à la suite de maladies professionnelles reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) les 4 septembre 2015 et 18 août 2016.

Par décision en date du 1er juin 2017, la CPAM a placé Mme [R] [C] en invalidité catégorie 2'; ce dont elle a informé son employeur par courrier du 27 juin 2017.

A l'issue des visites en dates des 5 et 13 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'inapte à tout poste nécessitant des gestes répétitifs de préhension et/ou pronosupination et des gestes fréquents ou répétés en hauteur (mains au-dessus des coudes). Doit également éviter la marche et la position accroupie. Donc inapte à son poste de préparatrice de commandes. Serait à reclasser à un poste ne comportant pas les contre-indications ci-dessus et à temps partiel (maximum mi-temps). Par exemple à un poste plus administratif ou tout poste sans réelle manutention. Cette fiche 2ième version annule et remplace la précédente (textes et dates identiques) en raison d'une modification du type de visite. Le libellé correct étant «'maladie professionnelle'» à la demande de l'entreprise.'».

Par courrier en date du 21 août 2017, l'employeur a proposé à Mme [R] [C] d'effectuer un bilan de compétences'; ce à quoi cette dernière n'a pas donné suite.

Par requête en date du 20 août 2017, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 13 août 2017, l'employeur a convoqué les délégués du personnel afin de les consulter sur les possibilités de reclassement de Mme [C].

Par courrier du 18 septembre 2017, la société OCP a informé Mme [R] [C] de son impossibilité de la reclasser.

Par lettre du 19 septembre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier du 6 octobre 2017, la société OCP a notifié à Mme [R] [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ensuite d'un procès-verbal de partage de voix du 20 novembre 2018, par jugement en date du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a'condamné la SAS OCP a':

- constaté la recevabilité de la demande de Mme [R] [C] de dommages et intérêts pour défaut de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse

- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [C] de dommages et intérêts pour défaut de formation

- condamné la société OCP à verser à Mme [R] [C] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision

- condamné la société OCP à verser à Mme [R] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la société OCP aux entiers dépens

En parallèle, par requête en date du 4 août 2018, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande indemnitaire au titre du défaut de formation et d'adaptation de son poste.

La société OCP a soulevé une fin de non-recevoir et conclu au rejet des prétentions adverses.

Par jugement en date du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que la demande de Mme [R] [C] de dommages et intérêts pour défaut de formation n'est pas fondée

- débouté Mme [R] [C] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société OCP de sa demande reconventionnelle

- condamné Mme [R] [C] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, signé le 24 juin 2020 par Mme [R] [C] et tamponné le 25 juin 2020 par la société OCP.

Par déclaration en date du 01 juillet 2020, Mme [R] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Mme [R] [C] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 29 septembre 2020 et entend voir':

Vu les articles L6111-1 et L6321-1 du code du travail ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les jurisprudences de la Cour de cassation.

DECLARER Madame [C] recevable et bien fondée en son Appel ;

DIRE que la société O.C.P n'a pas respecté son obligation de formation à l'égard de Madame [C];

DIRE ET JUGER que ce manquement a lourdement contribué à faire échec aux possibilités de reclassement de Madame [C] à la suite de son inaptitude professionnelle médicalement constaté;

DIRE ET JUGER que ce manquement a incontestablement fait perdre à Madame [C] des capacités en vue de son employabilité et donc une chance de conserver un emploi ;

En conséquence :

REFORMER intégralement le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER la société O.C.P à verser les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour défaut de formation, défaut dans l'évolution professionnelle et perte de chance 30 000 euros

ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;

CONDAMNER la société O.C.P à payer à Madame [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d'appel;

CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.

La société OCP s'en est rapportée à des conclusions remises au greffe le 3 décembre 2020 et demande à la cour d'appel de':

Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,

Vu les éléments de faits et de droit ci-avant exposés,

A titre principal,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société OCP de son exception d'irrecevabilité

Puis statuant à nouveau,

Juger Mme [C] irrecevable en ses demandes

Débouter Mme [C] de ses demandes

Condamner Mme [C] à régler à la concluante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel

Condamner Mme [C] à régler à la concluante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'indemnisation susceptible d'être octroyée à Mme [C] au titre du prétendu défaut de formation professionnelle à la somme de 500 euros

Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 17 février 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée':

L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 20 mai 2019 ayant déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande indemnitaire, au titre du défaut de formation et d'adaptation au poste, au motif pris en application de l'article 70 du code de procédure civile, que cette demande, formulée de manière additionnelle, ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions présentées dans la requête initiale ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse la juridiction de cette même demande dans le cadre d'une nouvelle instance.

Par ailleurs, l'employeur soutient à tort, dans le cadre de la présente procédure, après avoir soulevé avec succès l'exception de fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la demande indemnitaire du chef de la formation avec les prétentions afférentes à la rupture, notamment au titre du reclassement dans le cadre du licenciement lors de l'instance antérieure, que cette demande se confondrait désormais avec celle relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au titre du défaut de reclassement, entretenant en réalité une confusion entre moyens et demandes, Mme [C] n'ayant pas obtenu que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison du fait que l'employeur ne lui aurait pas proposé de formation et n'aurait pas assuré son adaptabilité à son poste mais uniquement au motif que les recherches de reclassement ont été jugées insuffisantes et non sérieuses.

Le fait que Mme [C] puisse développer, dans le cadre de la présente instance, notamment un moyen inopérant au titre du préjudice subi tenant à une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un reclassement si son employeur lui avait, au préalable, garanti une formation et une adaptabilité à son poste alors que l'employeur n'a, dans le cadre stricto sensu de son obligation de reclassement faisant suite à une déclaration d'inaptitude physique au poste pour seule obligation de proposer à la salariée le ou les postes disponibles au regard de son état de santé et de ses compétences existantes au jour du licenciement, nécessitant tout au plus une formation complémentaire, ne saurait avoir pour effet de déclarer sa demande indemnitaire irrecevable du seul fait qu'elle a obtenu dans une précédente décision des dommages-et-intérêts pour un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse à raison d'une obligation de reclassement non sérieusement remplie.

Il s'ensuit qu'infirmant le jugement qui n'a pas statué, dans le dispositif de la décision, sur la demande d'irrecevabilité présentée par la société OCP à raison d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, il convient de déclarer Mme [C] recevable en sa demande indemnitaire au principal.

Sur la demande indemnitaire pour défaut de formation et d'adaptation au poste':

Il résulte de l'article L 6121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d'occuper un emploi.

Le suivi de formations ne suffit pas établir le respect de cette obligation de formation'; il convient que ces formations participent au maintien de la capacité à occuper un emploi.

La preuve du respect de l'obligation pèse sur l'employeur.

L'évaluation du préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, de même que la caractérisation de son existence.

Le fait que le manquement à l'obligation de formation ait eu pour conséquence de limiter la recherche d'emploi du salarié et de compromettre son évolution professionnelle caractérise un préjudice.

En l'espèce, la société OPC ne rapporte pas la preuve suffisante, par ses pièces n°24 à 30, d'avoir rempli la double obligation lui incombant au titre de l'adaptation au poste et du maintien de l'employabilité de Mme [C] à son poste dès lors qu'alors même que cette dernière développe des moyens critiques précis sur le contenu mais encore la durée effective et réelle de chacune des formations alléguées, qu'elle présente comme sommaires et informatives, la société ne verse aux débats que des attestations de présence signées par la salariée à des «'formations et informations'» comportant uniquement l'intitulé en objet mais pas le moindre document de ce qui a été présenté à la salariée alors même que les fiches des 29 septembre 2009, 4 au 8 octobre 2010, 8 avril 2010, 9 août 2010 et du 25 octobre au 29 octobre 2010 mentionnent expressément «'joindre à ce document les documents présentés'».

Tout au plus, la cour observe que la pièce n°30 correspond explicitement à des actions de formation d'e-learning, les 16 septembre 2008 et 24 août 2010, mais rien ne permet de contredire le fait que la salariée indique que les sessions ont duré 1 heure 42 minutes en 2008 et 1 heure 11 minutes en 2010 et non la journée entière, le contenu des formations étant, là encore, ignoré.

L'obligation pesant sur l'employeur s'apprécie également au regard du fait que Mme [C] a occupé l'emploi de préparatrice de commandes du 8 octobre 1990 au 7 décembre 2017, soit pendant plus de 27 ans, tout au plus la société OCP indiquant à juste titre qu'il ne lui était pas possible de faire dispenser des formations à la salariée pendant ses arrêts de travail à compter du 19 décembre 2014.

Le seul fait que l'employeur ait proposé à la salariée d'effectuer un bilan de compétences un peu plus d'un mois après qu'elle a été déclarée inapte définitive à son poste ne saurait permettre de juger remplie l'obligation incombant à l'employeur qui doit être envisagée tout au long de la relation de travail et non dans le seul temps proche de la rupture du contrat, le bilan de compétences s'inscrivant d'ailleurs davantage dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur afin d'envisager l'avenir professionnel de la salariée dans l'entreprise ou à défaut après la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet d'assurer l'acquisition préalable par celles-ci de compétences professionnelles, acquises par l'expérience et des actions de formations, qu'un tel bilan aurait justement eu pour finalité de mettre en lumière.

Le fait que Mme [C] n'ait pas donné suite à cette proposition de bilan de compétences est dès lors inopérant.

Par ailleurs, l'intimée développe un moyen inopérant tenant au fait que, dans le motif de son jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a considéré que l'employeur avait fait dispenser régulièrement des formations à la salariée dès lors que les motifs ne sont pas décisoires et, partant, revêtus de l'autorité de la chose jugée et que la demande indemnitaire pour préjudice distinct au titre de la formation avait, de surcroît, été déclarée irrecevable pour défaut de lien suffisant avec les prétentions initiales.

Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de juger que la société OCP a manqué à son obligation d'adaptation et de maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi.

S'agissant du préjudice subi, Mme [C] établit qu'en suite de son licenciement notifié le 6 octobre 2017, elle est demeurée sans emploi jusqu'à tout le moins le 28 août 2018, indiquant, sans en justifier, avoir liquidé ses droits à retraite en février 2019, la cour d'appel observant pour autant que l'appelante est née le 21 janvier 1957, de sorte qu'elle avait alors atteint l'âge légal de départ à la retraite.

Si la société OCP oppose de manière pertinente que Mme [C] était alors classée en invalidité catégorie 2 depuis le 16 juin 2017 impliquant, par application de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'elle était, en principe, incapable d'exercer une quelconque profession et qu'il s'agit, selon l'employeur, du motif déterminant du non-retour à l'emploi de la salariée après son licenciement, il n'en demeure pas moins que ce statut ne l'interdit pas, qu'un bénéficiaire peut, en effet, reprendre une activité lorsque son état de santé évolue positivement, à charge pour lui d'en informer la caisse qui en tire les conséquences financières concernant le versement de la pension et que, par ailleurs, la société OCP reste silencieuse sur le fait que la salariée n'a connu aucune évolution de carrière en 27 ans au service de l'entreprise.

Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, tenant compte pour partie de difficultés postérieures d'exercice d'une profession après le licenciement à raison d'une cause étrangère au manquement de l'employeur au titre de la formation, il est pour autant jugé que le préjudice est significatif et démontré, de sorte qu'il est alloué à Mme [C] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d'adaptation et de maintien de la capacité de la salariée dans l'emploi, le surplus de la demande n'étant pas justifiée.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de condamner la société OCP à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société OPC, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société OCP

DÉCLARE recevable la demande de Mme [R] [C]

DIT que la société OCP a manqué à son obligation d'adaptation et de maintien de sa capacité à l'emploi de Mme [R] [C]

CONDAMNE la société OCP à payer à Mme [R] [C] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts

REJETTE le surplus des prétentions de Mme [R] [C] au principal

CONDAMNE la société OCP à payer Mme [R] [C] une indemnité de procédure de 1 500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société OCP aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01929
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.01929 ?
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