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02/06/2022 | FRANCE | N°20/01721

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/01721


C 7



N° RG 20/01721



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOCF



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









la SELARL ACQUIS DE DROIT



SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER





AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG F 19/00739)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 17 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 11 Juin 2020





APPELANT :



Monsieur [N] [W]

de nationalité Française

4 avenue Verbois

33580 LE ...

C 7

N° RG 20/01721

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOCF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG F 19/00739)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 17 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 11 Juin 2020

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

de nationalité Française

4 avenue Verbois

33580 LE PUY

représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. GRIFFE PHOTOS prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

Rue du 19 mars 1962

38520 LE BOURG D'OISANS

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER,Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022,

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Chaque année depuis 2012, Monsieur [N] [W] travaille pour le compte de la société GRIFFE PHOTOS en qualité d'opérateur photo, dans le cadre de contrats saisonniers pour la période allant des mois de mai à septembre.

La société GRIFFE PHOTOS, dont le gérant est Monsieur [D] [B], est une entreprise spécialisée dans le secteur des activités photographiques, située sur Le Bourg d'Oisans (38520).

Le travail de Monsieur [N] [W] consiste à proposer ses services aux motards ou cyclistes passant sur un chemin de montagne, où il s'est préalablement installé.

Les personnes intéressées peuvent alors se faire photographier, puis, une fois les photos triées et traitées, ils n'ont qu'à se connecter sur un site internet afin d'acheter une ou plusieurs photographies de leur passage.

En 2017, la société GRIFFE PHOTOS engage de nouveau Monsieur [N] [W] sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier et d'un avenant, mentionnant':

- une embauche du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017 ;

- une rémunération variable calculée sur le montant HT du chiffre d'affaires.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 30 août 2019, d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 17 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a statué en ces termes':

Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Déboute Monsieur [N] [W] de l'intégralité de ses demandes

Déboute l'EURL GRIFFE PHOTOS de sa demande reconventionnelle

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 et 22 mai 2020'; M. [N] [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 11 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, M. [N] [W] sollicite de la cour de':

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 17 mars 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [W] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'EURL GRIFFE PHOTOS ;

Et, statuant à nouveau,

JUGER que l'employeur n'a pas transmis dans les deux jours ouvrables le CDD saisonnier à Monsieur [N] [W],

JUGER que Monsieur [N] [W] a commencé à travailler avant la date indiquée au sein du contrat de travail,

En conséquence,

REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2017,

En conséquence,

JUGER que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

JUGER que Monsieur [N] [W] a réalisé des heures de travail supplémentaires non déclarées et non rémunérées,

JUGER que Monsieur [N] [W] a été placé dans une situation de travail dissimulé,

JUGER que la Société GRIFFE PHOTOS a exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur [N] [W] et a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence,

CONDAMNER l'EURL GRIFFE PHOTOS à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes:

- 22.231,63 euros net au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

Subsidiairement, 11.953,16 euros net au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

- 99,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour les 30 et 31 mai 2017, outre 9,96 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 20.556,95 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre 2.055,69 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 66.694,92 euros net (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 35.859,48 euros net (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 33.374,46 euros net (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17.929,74 euros net (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.115,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.111,58 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 5.976, 58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 597,66 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2.688 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société GRIFFE PHOTOS à verser, pour la procédure d'appel, à Monsieur [N] [W], la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'EURL GRIFFE PHOTOS au paiement des entiers dépens,

DÉBOUTER l'EURL GRIFFE PHOTOS de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, l'EURL GRIFFE PHOTOS sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 17 mars 2020, en ce qu'il a :

- DIT et JUGÉ que le contrat de travail de Monsieur [W] était un contrat de travail à durée déterminée,

- DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 17 mars 2020, en ce qu'il a :

- DÉBOUTÉ l'EURL GRIFFE PHOTOS de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire

RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes qui pourraient lui être allouées.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022.

La décision a été mise en délibéré le 02 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la requalification du CDD en CDI

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois à caractère saisonnier.

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Les dispositions prévues par les articles'L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

Et l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, d'une première part, à l'appui de ses réclamations, M.[N] [W], qui soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société GRIFFE PHOTOS à partir du 30 mai 2017, contrairement à la mention de la date du 1er juin figurant comme date de début de la relation contractuelle sur le contrat de travail, verse aux débats':

- deux relevés d'horaires détaillés de la saison, sur lesquels il apparait qu'il a réalisé 3 heures de travail le 30 mai, sans plus de précisions, et 7h10 de travail le 31 mai, de 9h10 à 17h20, journée pendant laquelle il a réalisé 356 photographies, dont 305 de motos et 51 de cyclistes

- deux planches photos datées du 31 mai 2017, établies sous le compte et le site internet de GRIFFE PHOTOS, et avec, sous chacune des photos, les date et horaire des prises de vue

- un mail d'information au sujet de la location d'un appartement pour M.[W] à compter du 29 mai 2017.

Ces éléments établissent cependant la réalité d'une prestation de travail de M.[N] [W] au profit de la société GRIFFE PHOTOS pour la seule journée du 31 mai 2017, la mise à disposition d'un appartement dès le 29 mai pour une arrivée le 30 mai et la seule mention de 3 heures de travail le 30 mai 2017, sans aucune autre précision, étant insuffisantes à démontrer que M.[W] aurait réellement commencé à travailler dès le 30 mai 2017 pour son employeur.

M.[W] est ainsi fondé à percevoir, sur la base des calculs qu'il propose, au titre d'un rappel de salaire pour la journée du 31 mai 2017 au cours de laquelle il justifie suffisamment avoir travaillé 7h10, au taux contractuel horaire brut de 9,79 €, la somme de 70,20 € outre 7,02 € de congés payés afférents.

D'une deuxième part, M.[N] [W], qui sollicite la requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée au motif que son contrat de travail à durée déterminée ne lui a pas été transmis dans les délais légaux, soit dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, produit le document non daté, que la société et lui-même ont toutefois signé, étant relevé que l'avenant au contrat ne comporte pas plus la date de sa signature.

Et la société GRIFFE PHOTOS, sur laquelle repose la charge de la preuve de la transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les délais légaux, ne verse aux débats aucun élément établissant qu'elle a respecté les obligations qui étaient les siennes à la date à laquelle le contrat a commencé à produire ses effets, tirées de l'art L1242-13 du code du travail dans la version antérieure au 22 septembre 2017 applicable au litige, la double signature du contrat de travail étant insuffisante à en garantir la date d'établissement comme de communication au salarié.

Il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat saisonnier au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 conduit à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2017 et ouvre droit, en conséquence, pour le salarié, à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En conséquence la décision entreprise est infirmée ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il s'ensuit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Et dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas particulier, les dispositions du contrat de travail sont libellées comme suit':

« 4. Plage horaire d'intervention :

Monsieur [W] effectuera ses prestations de travail dans les plages horaires suivantes :

Entre 10h et 16 du lundi au dimanche dont une pause déjeuner de 45 min. Un jour de congé par semaine, excepté le samedi ou le dimanche, sera établi conjointement par la société Giffre photos et le salarié lors de la mise en place de la saison d'été 2017 [']. »

Et, pour justifier avoir accompli au total 371,50 heures supplémentaires au cours de l'intégralité de sa saison 2017 d'opérateur photo pour la société GRIFFE PHOTOS, qui ne lui ont pas été payées, M. [W] produit les éléments suivants :

- un tableau détaillé des heures de travail et tâches quotidiennement réalisées, ainsi qu'un tableau récapitulatif, jour par jour, des heures de travail effectuées, portant mentions précises des heures de début et de fin de chaque journée de travail,

- plusieurs extraits du site de la société faisant apparaître les heures de prise de vue entre 9h et 17h passées;

- une attestation d'un ancien salarié de la société GRIFFE PHOTOS, Monsieur [O], détaillant le travail important de postproduction à réaliser chaque soir pour trier les photos prises, les classer, les renommer, les convertir, avant de les envoyer via un serveur FTP.

Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments.

Or, l'employeur se contente de contester la réalité des heures alléguées par le salarié comme ayant été travaillées sans être rémunérées, sans produire, ainsi qu'il en a la charge, des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M.[W].

En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, M.[N] [W] est bien-fondé à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires non rémunérées.

Sur la base des bulletins de salaire produits aux débats, M.[W] ayant perçu 1553,50 € bruts pour les mois de juin, juillet et août 2017 et la somme de 19245,81 € bruts pour le mois de septembre, il est bien fondé à obtenir le versement, par la société GRIFFE PHOTOS, de la somme de 20 556,95 € bruts.

La décision est infirmée en ce sens.

Sur le travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait soit à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'obligation déclarative relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il ne résulte pas des éléments produits aux débats et notamment des contrats de travail saisonniers antérieurement, signés entre les parties depuis 2012 sans qu'aucun litige ne vienne ternir les relations professionnelles entre elles, l'employeur ayant par ailleurs procédé à la déclaration préalable d'embauche dès le 31 mai 2017 auprès de l'URSSAF, l'intention frauduleuse de la société GRIFFE PHOTOS de se soustraire à ses obligations.

Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, M.[W] est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte des énonciations qui précèdent qu'au titre de l'indemnité de requalification la société GRIFFE PHOTOS doit être condamnée à verser à M.[W] la somme de 11 115,82 € correspondant au salaire mensuel réévalué, après la prise en compte des heures supplémentaires effectuées et de la commission.

Et, il apparaît que la rupture de la relation de travail entre M.[N] [W] et la société GRIFFE PHOTOS est intervenue hors de tout formalisme.

Pourtant, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors qu'il apparaît que le contrat liant M.[N] [W] et la société GRIFFE PHOTOS devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à cette dernière, en application des dispositions prévues aux articles L.'1232-2 et L.'1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail avec [N] [W] doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié est ainsi fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire brut, soit la somme de 11 115,82 €, outre 1111,58 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Or, [N] [W] disposait d'une ancienneté au service du même employeur inférieure à une année et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois de salaire brut maximum.

Mais l'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travail n°'158 et l'article 24 de la Charte européenne ratifiée par la France le 7 mai 1999, qui s'imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Pour autant, [N] [W], qui soutient qu'il travaille en qualité d'auto-entrepreneur, source nécessairement d'une insécurité de l'emploi, s'abstient de justifier de sa situation et, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Aussi l'intéressé n'apparaît-il pas valablement fondé à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu'il percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle il peut prétendre par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d'espèce.

Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des seules pièces produites aux débats par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci .

Il convient, par conséquent, de condamner la société GRIFFE PHOTOS à payer à M.[W] la somme de 11 115,00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.

Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des manquements à l'obligation de sécurité

Premièrement, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi au visa de l'article L 1222-1 du code du travail'; ce qui suppose que l'employeur respecte les termes du contrat de travail et n'affecte pas le salarié à des missions qui ne sont pas prévues dans celui-ci.

Deuxièmement, au visa des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Troisièmement, l'article L3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, quand les articles L3121-18 et L3121-20 prévoient que la durée de travail d'un salarié ne doit pas excéder 10 heures de travail quotidien et 48 heures de travail hebdomadaires. Et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union Européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne, l'employeur ne pouvant s'exonérer desdits seuils et plafonds au motif allégué de l'accord du salarié.

Si le salarié n'établit pas que la signature de son contrat de travail est intervenue dans un contexte de pression qui lui a été préjudiciable, il résulte cependant des énonciations qui précèdent que M.[W] a régulièrement travaillé plus de 10 heures par jours et plus de 48 heures par semaine, sans que l'employeur ne justifie de motifs sérieux d'exonération de ses obligations légales s'agissant des seuils et plafonds rappelés.

Dans ces conditions, par infirmation de la décision entreprise, M.[W] est bien-fondé à obtenir l'indemnisation du seul préjudice moral qu'il justifie avoir subi par la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1500 €.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société GRIFFE PHOTOS à payer à [N] [W] une indemnité de procédure de 2 000 €.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société GRIFFE PHOTOS, partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M.[N] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé et l'EURL GRIFFE PHOTOS de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée liant M.[N] [W] à l'EURL GRIFFE PHOTOS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2017,

JUGE que la rupture du contrat travail, ainsi requalifié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'EURL GRIFFE PHOTOS à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :

- 11 115,82 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

- 70,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le 31 mai 2017, outre 7,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 20 556,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre 2 055,69 euros brut au titre des congés payés afférents

- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 11 115 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 115,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 111,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE l'EURL GRIFFE PHOTOS à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL GRIFFE PHOTOS aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01721
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.01721 ?
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