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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00988

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/00988


C 2



N° RG 20/00988



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMAN



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE



Me Jean EISLER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG 18/01086)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2020

suivant déclaration d'appel du 27 Février 2020



APPELANT :



Monsieur [K] [O]

de nationalité Française

2 Rue Louise Molière

38450 VIF



représenté par Me Wilfr...

C 2

N° RG 20/00988

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMAN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

Me Jean EISLER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01086)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2020

suivant déclaration d'appel du 27 Février 2020

APPELANT :

Monsieur [K] [O]

de nationalité Française

2 Rue Louise Molière

38450 VIF

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. MDF Représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

5 Rue du Bruyant

38450 VIF

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O], né le 22 décembre 1979, a été embauché par la société La Maîtrise de vos Façades - MDF par contrat à durée indéterminée dit «'de chantier'» à compter du'14'novembre 2006 en qualité d'ouvrier d'exécution pour un chantier désigné.

Deux avenants au contrat de travail ont été conclus les 8 décembre 2006 et 1er juin 2007 pour d'autres chantiers désignés.

Le contrat à durée indéterminée dit «'de chantier'» a pris fin le 19 novembre 2010.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée dit «'de chantier'» signé le 1er mars 2013, M. [K] [O] a été embauché par la société MDF à compter du 4 mars 2013 pour le chantier «'Jardin de la Baume'» sis à Seyssins, en qualité de charpentier bardeur, ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du département de l'Isère.

Le contrat s'est poursuivi après la fin du chantier.

Du 13 au 23 février 2018, M. [K] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 2 mars 2018, la société MDF a mis en demeure à M. [K] [O] de rejoindre le chantier « Urban Lodge » à Albertville.

Par courrier distinct daté du 2 mars 2018, la société MDF lui a notifié un avertissement lui reprochant son absence injustifiée sur ledit chantier « Urban Lodge » à Albertville.

Le 13 mars 2018, la société MDF a convoqué M. [K] [O] à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 mars 2018, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

Le 27 mars 2018, la société MDF a notifié à M. [K] [O] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement ainsi que l'avertissement du 2 mars 2018, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 octobre 2018 de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires résultant de la rupture du contrat.

Suivant jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. '[K]'[O] est justifié,

DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement,

DÉBOUTE en conséquence M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE M. [K] [O] à verser à la SA MDF la somme de 100 € au titre de l'article'700 du Code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de M. [K] [O].

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'15 février 2020 par M. [K] [O] et le 17 février par la société La Maîtrise de vos Façades - MDF.

Appel de la décision a été interjeté par'M. [K] [O] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 février 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [K]'[O] sollicite de la cour de':

Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Dire et juger que M. [O] ne pouvait se voir imposer une affectation sur un site situé hors du bassin grenoblois et en l'espèce hors du département de l'Isère en l'absence de clause de mobilité ;

Dire et juger que, en toute hypothèse, M. [O] pouvait légitimement au regard de sa situation personnelle s'opposer à la décision d'affectation qui lui a été imposée ;

Dire et juger que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse outre son caractère abusif ;

En conséquence :

Prononcer l'annulation de l'avertissement notifié à M. [O] en date du 2 mars 2018';

Condamner la société MDF à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme 20'000'€ pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société MDF à payer à M. [O] la somme de 5 000 € pour le préjudice moral subi;

Condamner encore la société MDF à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire sur mise à pied': 902,58 €

- Congés payés afférents': 90,25 €

- Indemnités de préavis': 3'676,84 €

- Congés payés afférents': 367,68 €

- Indemnités conventionnelles de licenciement': 2'330,20 €

Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Condamner encore la société MDF à payer à M. [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, la'société'MDF sollicite de la cour de':

Déclarer M. [O] mal fondé en son appel et l'en débouter.

Confirmer le jugement du 14 février 2020 en toutes ses dispositions.

Dire et Juger qu'après une mise en demeure, un avertissement, une convocation à entretien préalable et un entretien préalable, le licenciement pour faute grave a été a bon droit notifié par lettre recommandée avec AR du 27 mars 2018.

Dire et Juger que le refus réitéré et délibéré de M. [O] de rejoindre le chantier sur lequel il était affecté constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ne permettait même pas l'exécution du contrat pendant la durée limitée du préavis ce qui caractérise la faute grave.

Débouter en conséquence M. [O] de ses demandes au titre de la période de mise pied du préavis et des indemnités de licenciement ainsi que des dommages intérêts pour licenciement prétendument abusif et dommages intérêts pour préjudice moral, toutes sommes qui sont injustifiées aussi bien dans leur principe que dans leur montant et leur calcul.

Rejeter la demande au titre de l'article 700 CPC.

Confirmer sur l'article 700 alloué à la société MDF en première instance.

Condamner en Appel M. [O] à payer à la société MDF une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 CPC.

Condamner M. [O] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

L'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2022 a été mise en délibéré au'2'juin'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT':

1 - Sur les demandes au titre de l'avertissement du 2 mars 2018 et de la rupture du contrat de travail':

Aux termes des articles L.'1333-1 et L.'1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.

L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.

La charge de la preuve de la réalité des faits à l'origine de la sanction incombe à l'employeur.

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

Au cas d'espèce, concernant les absences injustifiées du salarié les 25, 26 et 27 février 2018 sur le chantier ayant donné lieu à l'avertissement du 2 mars, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a informé le salarié, début février, de sa nouvelle affectation à Albertville.

Dès lors, quand bien même le salarié était effectivement absent sur le chantier d'Albertville et alors qu'il était présent sur un autre chantier à Grenoble, l'employeur échoue à rapporter la preuve que le salarié avait connaissance de son affectation, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'annuler l'avertissement du 2 mars 2018.

S'agissant de la rupture du contrat, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit':

«'M. ,

Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 22 mars 2018, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement, sans préavis ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :

Nous vous avons affecté sur le chantier URBAN LODGE à compter du lundi 12 février 2018 et jusqu'au 16 mars 2018. Depuis le 26 février 2018, de votre propre initiative vous avez intégré l'équipe affectée sur le chantier de City malgré nos consignes répétées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mars 2018, nous vous avons mis en demeure de rejoindre le chantier URBAN LODGE ; vous n'avez pas donné suite à cette mise en demeure et avez continué à intervenir sur le chantier CITY LINK.

Outre le retard pris sur le chantier de URBAN LODGE puisqu'il est prévu une semaine supplémentaire d'intervention du fait de votre absence, votre comportement cause un préjudice à l'entreprise, remettant en cause le sérieux de nos engagements. C'est sans compter de surcroît avec le mécontentement de notre client.

En outre votre refus persistant de vous présenter sur le chantier sur lequel votre direction vous a affecté relève de l'insubordination. Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous délivrons votre solde de tout compte et l'ensemble des documents vous concernant lors du traitement de la paie.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncée dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Nous pouvons également le cas échéant prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement ».

D'une première part, le contrat de travail liant les parties, signé le 1er mars 2013, prévoit': «'Engagement': Le présent engagement est conclu pour le chantier suivant': «'Jardin de la Baume'» 38180 SEYSSINS, qui pourra être résilié pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l'usage de la profession'».

Le lieu de travail est précisé dans les termes suivants':

«'Lieu de Travail': M. [O] [K] exercera ses fonctions sur le chantier cité en 1ère page. Toutefois M. [O] [K] s'engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions.'».

Cette clause, qui n'emporte pas un changement définitif du lieu de travail, mais seulement temporairement, est distincte d'une clause de mobilité qui modifie un lieu de travail fixe dans un périmètre défini.

Il est acquis que le contrat de travail, qui n'a pas été résilié à la fin du chantier de Seyssins, s'est poursuivi avec l'affectation du salarié sur d'autres chantiers, la société intimée concluant «'le contrat de travail s'est poursuivi en CDI de droit commun ['] Monsieur [O] a donc ensuite travaillé sur différents chantiers de durées et de localisations variables'», (page 3 des conclusions de la société intimée), sans justifier des conditions d'emploi sur les chantiers suivants.

Il s'ensuit que la clause, en ce qu'elle définit des déplacements par rapport à un lieu de travail fixe, lequel faisait référence à un chantier terminé depuis plusieurs années, a perdu son effet obligatoire.

D'une seconde part, il ressort de la lettre de mise en demeure du 2 mars 2018 que l'employeur a informé son salarié que sa nouvelle affectation aurait lieu du 12 février 2018 jusqu'au'16'mars'2018 sur un site éloigné du bassin grenoblois.

Bien que le salarié n'apporte aucun élément quant aux justifications avancées lors de l'entretien préalable qui l'empêcheraient de se rendre sur ledit chantier, étant donné qu'il se contente d'affirmer avoir deux filles en garde alternée et d'avoir des problèmes de santé, sans que les attestations produites n'évoquent la garde alternée et donc en s'abstenant de verser aux débats les pièces utiles permettant d'établir une quelconque obligation familiale ou médicale impérieuse, son refus ne peut lui être reproché dès lors que la clause contractuelle se trouve dénuée de tout effet obligatoire.

D'une troisième part, l'employeur qui soutient que la clause de déplacement est inhérente à l'activité de chantier, ne justifie pas pour autant avoir informé son salarié des conditions de prise en charge des frais déplacements pour ce chantier situé hors de son bassin d'emploi, de sorte qu'il ne peut lui faire grief d'un refus.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour retient que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé.

2 ' Sur les conséquences financières

Le licenciement étant injustifié, M. [K] [O] est fondé à obtenir paiement des salaires dus pendant la mise à pied ainsi que des montants dus au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Par infirmation du jugement entrepris, la société MDF est condamnée à verser au salarié la somme de'902,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre'90,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 3'676,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant relevé que l'employeur ne conteste pas les calculs présentés par le salarié.

Le jugement entrepris est également infirmé en ce que la société est condamnée à verser au salarié la somme de 2'330,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dont le calcul n'est pas discuté.

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au'24'septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge prut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre partie refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un minimum et un maximum définis en fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire brut, pour les entreprises de plus de onze salariés, l'employeur ne justifiant pas des effectifs de son entreprise.

Au jour de son licenciement injustifié, M. [K] [O] présentait une ancienneté de cinq années et percevait un salaire mensuel moyen de 1'970,51 euros de sorte que d'après les barèmes sus-énoncés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire brut.

Âgé de 38 ans au moment de la rupture, il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en octobre 2018, étant observé que la période de perception de cette allocation du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ne résulte pas directement du licenciement injustifié.

Tenant compte de ces éléments, il est alloué à M. [K] [O] une somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail. Le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.

M. [K] [O] est débouté du surplus des prétentions en dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

Indépendamment du fait que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, M.'[K] [O] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.

En effet, il allègue de la brutalité de la décision et de l'affection psychologique qui s'en est suivi sans produire aucun élément justificatif.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires alléguées entourant le licenciement.

4 ' Sur les demandes accessoires

Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société MDF à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La société MDF, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris y ajoutant les dépens d'appel.

Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile en première instance et en appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] [O] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société MDF à lui verser la somme de'2 500'euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, par infirmation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ANNULE l'avertissement notifié le 2 mars 2018';

DIT que le licenciement notifié le 27 mars 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société MDF SA à payer à M. [K] [O]':

- 902,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, et 90,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3'676,84 euros bruts à titre d'indemnités de préavis'outre 367,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2'330,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE M. [K] [O] du surplus de ses prétentions';

CONDAMNE la société MDF SA à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [K] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';

DEBOUTE la société MDF SA de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société MDF SA à payer à M. [K] [O] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société MDF SA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/00988
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00988 ?
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