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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00920

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/00920


C 2



N° RG 20/00920



N° Portalis DBVM-V-B7E-KL34



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Emmanuelle PHILIPPOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG F19/00076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2020



APPELANTE :



SNC SOCOMAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicili...

C 2

N° RG 20/00920

N° Portalis DBVM-V-B7E-KL34

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Emmanuelle PHILIPPOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2020

APPELANTE :

SNC SOCOMAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

6, rue du Bochet

38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Véronique MASSOT-PELLET de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [O] [L]

de nationalité Française

6 allée de Wurtz

69150 DECINES CHARPIEU

représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [L], né le 16 décembre 1970, a été embauché par la société SOCOMAT SNC, le'4'septembre 2017 en qualité de chauffeur magasinier niveau 2 coefficient 195, par contrat de travail à durée indéterminée.

Le 25 janvier 2019, M. [O] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au'4'février'2019 avec mise à pied conservatoire.

Le 19 février 2019, la société SOCOMAT SNC a notifié à M. [O] [L] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 1er mars 2019 aux fins d'obtenir le paiement des sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de'BOURGOIN'JALLIEU a :

DIT que le licenciement de M. [O] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SNC SOCOMAT à régler à M. [O] [L] les sommes suivantes':

- 1 623,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire;

- 162,38 euros au titre des congés payés afférents

- 5 242,00 euros au titre d'indemnité de préavis

- 524,20 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 092,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 5 242,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire;

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire dans la limite des sommes définies par la loi,

CONDAMNE la SNC SOCOMAT aux entiers dépens.

DEBOUTE la SNC SOCOMAT de sa demande reconventionnelle

DEBOUTE la SNC SOCOMAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'25 janvier 2020 par M. [O] [L] et le 27 janvier 2020 par la SNC SOCOMAT.

Appel de la décision a été interjeté par'la SNC SOCOMAT par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 février 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, la'SNC'SOCOMAT sollicite de la cour de':

Dire et juger que le licenciement de M. [O] [L] repose sur une faute grave,

En conséquence :

Rejeter l'intégralité des demandes de M. [O] [L]

Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a condamné la société'SOCOMAT à payer à M. [L] :

- 1'623.88€ au titre de la mise à pied conservatoire,

- 162.28 € au titre des congés payés afférents,

- 5'242 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 524.20 € au titre des congés payés afférents,

- 1'092.48 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5'242 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5'000 € pour procédure vexatoire,

- 2'500 € au titre de l'article 700 du CPC.

À titre subsidiaire diminuer fortement le montant des dommages et intérêts octroyés

Condamner M. [O] [L] à payer à la société SOCOMAT 4 000 € au titre de l'article'700'du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2020, M.'[O]'[L] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement de première en instance en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

Condamné la SNC SOCOMAT telle que désignée en entête des présentes à verser à'M.'[L] les sommes suivantes :

- 1'623,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 162,38 euros au titre des congés payés afférents

- 5'242 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 524,20 euros au titre des congés payés afférents

- 1 092.48 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 5'242 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

- 2 500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Allouer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SNC SOCOMAT, telle que désignée en entête des présentes, aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

L'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2022 a été mise en délibéré au'2'juin'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur le licenciement pour faute grave

Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.

Au cas d'espèce, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige dans les termes suivants':

« Vous avez été embauché en qualité de chauffeur PL- magasinier-livreur à compter du'4'septembre 2017.

Dans ce cadre, vous connaissez la procédure relative au chargement client et chargement camion.

Cette procédure rappelle que « le camion ne doit pas quitter le dépôt sans avoir un document intitulé bon de livraison ou facture datée de la date du jour de livraison. Cette règle ne doit souffrir d'aucune exception ».

Or, en parfaite contradiction avec cette procédure, vous avez, en date du 24 janvier 2019, sollicité le cariste présent afin qu'il charge le camion de livraison qui vous est attribué pour l'exercice de vos fonctions, avec deux big bag de paveurs de 500 kg pour votre usage personnel.

Compte tenu de la procédure applicable, le cariste a refusé de charger votre camion sans présentation d'une facture ou d'un bon de livraison.

Vous avez toutefois persisté dans cette démarche et avez chargé vous-même votre camion.

A 11h47 alors que vous franchissiez le portail de la société afin de quitter celle-ci avec votre marchandise, un magasinier vous a interpelé et vous a demandé de stopper le camion, votre nom n'étant pas inscrit sur le planning transport pour une livraison ce jour-là.

Vous avez donc été contraint, de ce fait, de revenir en arrière et de garer le camion sur le parking afin de répondre aux interrogations du magasinier.

Il a alors été constaté que vous aviez chargé de la marchandise pour votre usage personnel et quittiez la société pour vous rendre à votre domicile sans toutefois avoir payé au préalable ladite marchandise.

Ce n'est que grâce à l'intervention d'autres salariés de la société que nous avons pu être informés du non-respect par vos soins de la procédure d'enlèvement de marchandise et avons pu obtenir le paiement de celle-ci ' ».

Il en ressort que l'employeur reproche à son salarié d'avoir chargé des marchandises pour son usage personnel et d'avoir tenté de quitter la société sans les payer, en articulant deux griefs tirés d'un manquement à la procédure d'enlèvement de la marchandise et d'un défaut de probité du salarié.

D'une première part, l'employeur produit un document dactylographié sans titre, ni date, ni signature, mentionnant, sous un paragraphe intitulé «'Chargement camion'», la procédure suivante': «'Le camion de doit pas quitter le dépôt sans avoir un document intitulé bon de livraison ou facture daté de la date du jour de livraison. Cette règle ne doit souffre d'aucune exception. Les camions seront chargés au moyen d'un bon de préparation. Le chauffeur contrôlera avant le départ du dépôt qu'il dispose bien du document conforme bon de livraison ou facture et que celui-ci correspond bien à la marchandise présente sur son camion. Il devra refuser son départ du dépôt si les documents ne sont pas en règle'», et précisant in fine «'Cette procédure a été rédigée par [T] [N] le 20 septembre 2016. Elle est lue, signée et approuvée par tous'».

Cependant, selon les dispositions de l'article L 1321-4 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans l'entreprise, quand il existe un règlement intérieur, sont considérées comme des adjonctions à celui-ci et sont soumis aux même dispositions que pour le règlement intérieur.

Or, il y a lieu de constater que l'employeur n'allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir respecté les diligences préalables à l'application de ce document, fixées par l'article L 1321-4, tenant à sa soumission aux institutions représentatives du personnel, à sa communication à l'inspection du travail et à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Dès lors, en l'absence de ces éléments, l'opposabilité de cette note n'étant pas établie, il ne peut être reproché au salarié d'avoir manqué de respecter la procédure de chargement du camion spécifiquement décrite.

D'une seconde part, l'employeur produit une attestation rédigée par M. [I] [B], cariste, qui déclare «'Le 24/01/19 j'ai refusé de charger 2 big bag sur le camion de M [O] [L]. se Monsieur m'a Demander de mettre ces produit sur sont camion. Allors qu'il n'avait pas de bon de livraison. Comme le prévoit la procédure il et interdit de sortir de la marchandise sans bon et je lui ai rappeler. Monsieur [O] [L] A pri un ['] et set charger tout seul. Jai immediatement prévenu mon supérieur Monsieur [Z] [F].'»

Sans établir de manquement du salarié à ses obligations contractuelles, ces affirmations confirment seulement que M. [O] [L] a chargé le matériel sur le camion sans détenir de bon de livraison, ce qu'il ne conteste pas,

D'une troisième part, suivant constat dressé par huissier de justice le 26 juillet 2019, relatif à l'enregistrement de la vidéosurveillance filmant la sortie de la zone de chargement de l'entreprise, l'huissier de justice a constaté que le camion, chargé de « deux gros sacs blancs '», a fait lever la barrière de sécurité à 11h47min00s et s'est immobilisé sur le parking réservé à la clientèle à 11h47min28s en activant au préalable les «'warnings'» du véhicule.

Ces constatations confirment que M. [O] [L] est sorti du dépôt de l'entreprise avec le chargement des deux sacs tel qu'il le reconnaît, sans que les images visionnées par l'huissier de justice ne fassent apparaître que l'arrêt du véhicule puisse résulter de l'intervention d'un membre du personnel de l'entreprise, ni que le véhicule aurait été contraint de revenir en arrière.

D'une quatrième part, il est établi que M. [O] [L] a réglé le prix de la marchandise par carte bancaire, selon transaction enregistrée à 11h57, sans que le délai de dix minutes entre l'arrêt du camion et l'enregistrement du paiement ne permette d'en déduire que le paiement ne serait pas intervenu spontanément. Aucun des éléments produits ne permet d'établir que le salarié n'a payé la marchandise qu'en raison de l'intervention du personnel de l'entreprise.

D'une cinquième part, il ressort du constat dressé par huissier de justice le 4 juillet 2019, que le téléphone portable de M. [T] [N] a enregistré un message de M. [O] [L], le'15'janvier 2019, qui déclarait à 12h04 «'Oui c'est [O] donc apparemment on a plus le droit de charger entre midi et deux et donc on perd notre temps, voilà donc c'est simplement pour vous dire que moi ça m'intéresse plus de continuer comme ça, d'accord, voilà, merci'», sans que le mécontentement exprimé par le salarié ne permette d'en déduire qu'il avait tenté de soustraire de la marchandise.

Il s'évince de ce qui précède que la société SOCOMAT ne démontre ni que M. [O] [L] a manqué au respect de règles de procédure de chargement des camions, ni qu'il a tenté de soustraire de la marchandise sans la payer.

Par confirmation du jugement déféré, le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

2 ' Sur les prétentions financières

Le licenciement étant injustifié, M. [O] [L] est fondé à obtenir paiement des salaires dus pendant la mise à pied ainsi que des montants dus au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Par confirmation du jugement entrepris, la société SOCOMAT est donc condamnée à verser au salarié la somme de'1 623,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre'162,38 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 5'242 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 524,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant relevé que l'employeur ne conteste pas les calculés présentés par le salarié

Le jugement déféré est également confirmé en ce que la société est condamnée à verser au salarié la somme de 1 092,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dont le calcul n'est pas discuté.

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au'24'septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge prut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre partie refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un minimum et un maximum définis en fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire brut.

Au jour de son licenciement injustifié, M. [O] [L] présentait une ancienneté de plus d'une année dans l'entreprise et percevait un salaire brut mensuel moyen de 2'621,98 euros, de sorte que d'après les barèmes sus-énoncés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire brut.

Âgé de 49 ans au moment de la rupture, M. [O] [L] ne produit aucun élément quant à sa situation d'emploi subséquente au licenciement ni ne justifie de sa situation personnelle et familiale.

Tenant compte de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société'SOCOMAT à payer à M. [O] [L] une indemnité de 3'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail et déboute le salarié du surplus de ses prétentions.

3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire

Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

Indépendamment du fait que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, M.'[O]'[L] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.

En effet, il allègue du caractère vexatoire de l'accusation de vol dont il a fait l'objet, sans caractériser des circonstances distinctes de celles relevant des motifs de la rupture, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi.

Par infirmation du jugement déféré, il est débouté de ce chef de prétention.

4 ' Sur les demandes accessoires

Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société'SOCOMAT à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La société SOCOMAT, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris y ajoutant les dépens d'appel.

Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile en première instance et en appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [O] [L] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SOCOMAT à lui verser la somme de'2 500'euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, y ajoutant une indemnité complémentaire de 1'000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ses dispositions portant condamnation de la société SOCOMAT SNC à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire';

L'INFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société SOCOMAT SNC à payer à M. [O] [L] une indemnité de'3'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DEBOUTE M. [O] [L] du surplus de sa demande d'indemnisation';

DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire';

CONDAMNE la société SOCOMAT SNC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';

DEBOUTE la société SOCOMAT SNC de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société SOCOMAT SNC à payer à M. [O] [L] une indemnité complémentaire de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société SOCOMAT SNC aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/00920
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00920 ?
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