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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00859

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/00859


C 2



N° RG 20/00859



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLWJ



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00060)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2020

suivant déclaration d'appel du 20 Février 2020



APPELANTE :



Madame [Y] [Z]

née le 25 Septembre 1978 à BENI-ARFJA (MAROC)

85 Lot L...

C 2

N° RG 20/00859

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLWJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00060)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2020

suivant déclaration d'appel du 20 Février 2020

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

née le 25 Septembre 1978 à BENI-ARFJA (MAROC)

85 Lot Le Plein Soleil

38470 VARACIEUX

représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue Louise Ausset, ZAC Les Echavagnes BP 150

38164 SAINT MARCELLIN

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [Z], née le 25 septembre 1978, a été embauchée par la société'Maagtechnic'Soded à compter du 3 janvier 2008 en qualité d'assistante comptable à temps plein.

La société Maagtechnic Soded est devenue la société ERIKS Plastiques & Composites SAS le'21'septembre 2015.

La convention collective applicable est celle des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.

Du 26 mai 2014 à fin janvier 2018, le contrat de travail de Mme [Y] [Z] était suspendu par l'effet d'arrêts de travail pour maladie suivis d'un congé maternité puis d'un congé parental.

Le 4 janvier 2018, Mme [Y] [Z] a sollicité une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail.

A l'issue de la visite de reprise du 30 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec aménagement de poste en indiquant :'« Inapte à la reprise de son poste à temps plein. Apte à la reprise de son poste avec aménagement': temps partiel 50% répartir sur 2 jours par semaine, avec mise à disposition d'un siège adapté ergonomique, en évitant la montée d'escaliers (poste en rez de chaussée)'».

Par courrier du 31 janvier 2018, Mme [Y] [Z] a confirmé sa volonté de reprendre son poste à mi-temps suivant les aménagements préconisés par le médecin du travail.

Un nouvel arrêt de travail était délivré à Mme [Y] [Z].

A l'issue d'une nouvelle visite médicale, le 20 mars 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « Inapte au poste, apte à un autre poste : c'est-à-dire inapte définitivement à ce poste à temps plein mais apte à ce poste et à tout poste de type administratif ou comptable à temps partiel à 50 %, réparti sur 2 jours par semaine, et situé en rez-de-chaussée ».

Par courrier du 3 mai 2018, Mme [Y] [Z] a refusé deux propositions de reclassement présentées par la société ERIKS Plastiques & Composites.

Le 11 mai 2018, la société ERIKS Plastiques & Composites a convoqué Mme'[Y]'[Z] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 25 mai 2018.

Le 19 mai 2018, Mme [Y] [Z] a informé son employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien pour raison de santé.

Par courrier du 31 mai 2018, la société ERIKS Plastiques & Composites a exposé à Mme'[Y]'[Z] les raisons qui l'amenaient à envisager la rupture de son contrat de travail en l'invitant à formuler ses observations avant le 5 juin 2018.

Le 14 juin 2018, la société ERIKS Plastiques & Composites a notifié à Mme [Y] [Z] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, par requête visée au greffe le 21 janvier 2019, Mme [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes indemnitaires au titre du manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement.

Suivant jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DIT et JUGE que le licenciement de Mme [Y] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Mme [Y] [Z] de ses demandes.

DÉBOUTE la SAS ERIKS Plastiques & Composites de sa demande reconventionnelle.

LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [Z].

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'15 février 2020 par Mme [Y] [Z] et le 17 février 2020 par la société ERIKS Plastiques & Composites.

Appel de la décision a été interjeté par'Mme [Y] [Z] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 20 février 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, Mme'[Y] [Z] sollicite de la cour de':

REFORMER la décision entreprise,

CONDAMNER la société ERIKS à verser à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros nets, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ERIKS à payer à Mme [Z] un jour de congé de mars 2018 soit la somme de 100 euros.

CONDAMNER la société ERIKS aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société'ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES sollicite de la cour de':

A titre principal :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de la totalité de ses demandes.

DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par Mme [Z] au titre du jour de congé payé du mois de mars 2018 ;

En conséquence :

CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation :

LIMITER la condamnation prononcée au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande relative au jour de congé payé du mois de mars'2018 ;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article'455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur le périmètre de l'appel

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seule la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Et le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel (Civ 2ème, 30'sept. 2021, n° 20-16.746).

Au cas d'espèce, la déclaration d'appel de Mme [Y] [Z], en date du 20 février 2020, précise les chefs du jugement critiqués en mentionnant expressément que l'appel tend à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a «' - Dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [Y] [Z] de ses demandes.'».

Aux termes du dispositif de ses conclusions de ses dernières écritures communiquées le 4 novembre 2021, identique aux premières conclusions de l'appelante du 18 mai 2020, Mme [Y] [Z] demande à voir :

« Réformer la décision entreprise,

Condamner la société ERIKS à verser à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros nets, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ERIKS à payer à Mme [Z] un jour de congé de mars 2018 soit la somme de 100 euros.

Condamner la société ERIKS aux entiers dépens. »

Il en ressort que la cour est saisie d'une part d'une demande d'infirmation du jugement déféré et d'autre part des prétentions sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement.

En revanche, s'agissant de la demande tendant au paiement d'un montant de 100 euros au titre de l'indemnisation d'un jour de congé, il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable pour n'être ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge comme le prévoit l'article 566 du code de procédure civile, la question d'un jour de congé décompté en mars 2018 se révélant sans lien avec la contestation du licenciement.

2 - Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 1226-2-1 du code du travail dispose en outre que lorsqu'il est impossible pour l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 14 juin 2018 vise les deux propositions de reclassement soumises par l'employeur à la salariée par courrier du 19 avril 2018 après consultation du médecin du travail et avis des délégués du personnel.

Aussi, l'employeur justifie avoir soumis au médecin du travail les deux descriptifs de poste, par courriel du 11 avril 2018, précisant notamment : « Un poste d'assistante comptable peut être ouvert sur Eriks Décines compte tenu de l'organisation de ce site qui est plus important que le nôtre et dispose d'un ascenseur pour accéder à l'étage en cas de nécessité. Egalement nous avons adapté un poste d'assistante administrative sur Eriks St Marcellin dans le respect de vos préconisations médicales et pouvant correspondre à notre organisation » sans que le médecin du travail ne transmette de réponse ni ne formule de réserve sur ces propositions.

D'une première part, la cour constate que l'avis d'inaptitude du 20 mars 2018, rédigé en ces termes « Inapte au poste, apte à un autre : c'est-à-dire inapte définitivement à ce poste à temps plein mais apte à ce poste et à tout poste de type administratif ou comptable à temps partiel à 50 %, réparti sur 2 jours par semaine, et situé en rez-de-chaussée », ne mentionnait aucune restriction quant aux éventuelles limites de déplacements de la salariée.

Mme [Y] [Z], qui produit un certificat médical du Dr [T], docteur en médecine du sport, daté du 24 janvier 2018, qui atteste notamment que « la patiente ne peut pas conduire du fait de la paralysie et des douleurs qui sont invalidantes dans les actes de la vie quotidienne. Elle ne peut donc pas reprendre son travail qui nécessite l'utilisation de sa voiture pour s'y rendre », ne justifie pas avoir transmis ces éléments au médecin du travail ni à son employeur, de sorte qu'elle ne peut soutenir que ce dernier en avait connaissance. En tout état de cause, l'avis du médecin traitant ne peut se substituer à celui du médecin du travail.

Il s'ensuit qu'aucun élément ne fait apparaître de préconisations médicales, connues de l'employeur, relatives aux trajets et déplacements devant être effectués par la salariée.

A titre superfétatoire, la cour relève encore que l'employeur précisait, dans le courrier du 19 avril 2018, que la société prendrait en charge les coûts afférents à sa recherche de logement et à son éventuel déménagement.

En conséquence, l'employeur, soumis à l'obligation d'effectuer des recherches de reclassement au niveau du groupe, démontre le caractère sérieux et loyal de cette première proposition de poste de reclassement.

D'une seconde part, le descriptif du second poste de reclassement situé sur le site de Saint Marcellin correspond aux recommandations du médecin du travail dès lors qu'il s'agit d'un poste situé en rez-de-chaussée, avec les horaires suivants « mi-temps, 17h30/semaine ' réparti sur 2 jours, les mercredis et vendredis complémentaires à d'autres temps de travail ». Et le médecin du travail n'a formulé aucune réserve en réponse au courriel de l'employeur l'interrogeant sur cette proposition.

Aussi, Mme [Y] [Z] argue de ses contraintes familiales avec la charge de trois enfants pour contester le caractère sérieux et loyal de cette proposition sans qu'aucun élément médical ne formule de recommandation tendant à exclure un travail le mercredi.

Le motif familial mis en avant par la salariée n'était exprimé ni dans son courrier du 6 février 2018 refusant une proposition d'avenant du 5 février 2018, ni dans son courrier du 3 mai 2018 refusant les propositions de reclassement de l'employeur.

Il ressort certes d'une attestation en date du 27 mai 2020, rédigée par le docteur [V], que le médecin avait organisé, le 22 février 2018, « une rencontre tripartite entre la responsable des ressources humaines de Eriks St Marcellin, Me [Z] et moi-même qui n'a pas permis e déboucher sur une solution d'aménagement pérenne, d'une part les jours de travail proposés n'étant pas compatibles avec les contraintes personnelles de Me [Z] et d'autre part la prolongation du poste au-delà d'un mois n'étant pas envisageable pour l'entreprise ». Toutefois ces échanges préalables à l'avis d'inaptitude, ne permettent pas de supposer que l'employeur pouvait anticiper le refus de la salariée dès lors la proposition de reclassement n'était pas limitée à une durée d'un mois, contrairement aux modalités discutées entre les parties le 22 février 2018.

Enfin, sans inverser la charge de la preuve, la salariée ne développe aucun moyen aux termes desquels l'employeur aurait manqué de lui proposer d'autres postes disponibles que ceux qu'elle a refusés.

Dans ces conditions, l'employeur démontre qu'il s'est acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement en soumettant à la salariée deux propositions sérieuses de reclassement.

En conséquence le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par confirmation du jugement déféré, Mme [Y] [Z] est donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

3 - Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [Z], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la société ERIKS Plastiques & Composites engagés en première instance et en appel

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

DECLARE Mme [Y] [Z] irrecevable en sa demande formée au titre d'un jour de congé de mars 2018 ;

CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel';

Y ajoutant,

REJETTE les demandes d'indemnisation des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/00859
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00859 ?
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