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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00299

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/00299


C 2



N° RG 20/00299



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKCJ



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





Me José BORGES DE DEUS CORREIA



la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES



SELARL FTN

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG F19/00153)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2020



APPELANT :



Monsieur [V] [C]

de nationalité Algérienne

4, rue...

C 2

N° RG 20/00299

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKCJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me José BORGES DE DEUS CORREIA

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00153)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

de nationalité Algérienne

4, rue Etienne de la Boetie

38320 EYBENS

représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013289 du 13/12/2090 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Maître [E] [J] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATIGROUP

16 rue Général Mangin

38100 GRENOBLE

représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

86, avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [C], né le 7 septembre 1972, déclare avoir travaillé pour la société'BATIGROUP en qualité de peintre plaquiste durant la période du 7 novembre au'21'décembre 2018, sans contrat de travail écrit ni rémunération.

La société BATIGROUP a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 5 février 2019, Maître [E] [J] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 14 février 2019 M. [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes salariales et indemnitaires, de demandes indemnitaires du fait de l'absence de contrat de travail et de l'absence de paiement des salaires.

Selon conclusions déposées le 29 avril 2019, M. [V] [C] a ajouté à ses demandes des prétentions salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat.

Par jugement en date du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DIT et JUGE que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie,

DEBOUTE en conséquence M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [V] [C] à une amende civile d'un montant de 1 000,00 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

DEBOUTE Maître [E] [J], liquidateur judiciaire de la SARL BATIGROUP, de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'13 novembre 2019 par M. [V] [C], Maître [E] [J] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy.

M. [V] [C] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 14 janvier 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, M.'[V]'[C] sollicite de la cour de':

Réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Dire et juger que M. [V] [C] a été embauché par la société BATIGROUP par un contrat à durée indéterminée,

Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que le travail dissimulé est constitué,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIGROUP les créances de M.'[V] [C] aux sommes suivantes, et condamner Maître [J], pris en sa qualité de mandataire-liquidateur, à les payer :

- Rappel de salaire : 3.750,00 €

- Congés payés afférents 375,00 €,

- Heures supplémentaires 975,00 €

- Congés payés afférents 97,50 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25.000,00 €

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure 2.000,00 €

- Indemnité compensatrice de préavis 437,50 € et les congés payés afférents 43,75 € ;

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 11.400,00 € ;

Ordonner à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIGROUP sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à lui délivrer les documents suivants':

- Les Bulletins de salaire,

- Le certificat de travail,

- L'attestation destinée à POLE EMPLOI

Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA d'Annecy et qu'elle devra faire l'avance des condamnations pécuniaires.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, Maître'[E] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIGROUP SARL, sollicite de la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 8 novembre 2019.

Constater que M. [V] [C] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société'BATIGROUP,

Par conséquent

Débouter M. [V] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont totalement infondées,

Condamner M. [V] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le'08'novembre'2019 dans toutes ses dispositions.

Mettre, par conséquent, purement et simplement l'AGS hors de cause.

A titre subsidiaire,

Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] [C] pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme correspondant à un mois de salaire (1.895,87 € bruts).

Débouter M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière en l'absence de toute possibilité de cumul.

Débouter M. [V] [C] de toutes demandes qu'il viendrait à formuler au titre du travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée n'étant pas établi.

En tout état de cause,

Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la

décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce.

Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail.

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du Code du Travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 04 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301).

Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Décharger l'AGS de tous dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2022, a été mise en délibéré au'2'juin'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur l'existence du contrat de travail

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Dès lors, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Au cas particulier, les parties n'ont pas contesté l'existence d'une prestation de peintre plaquiste réalisée par M. [V] [C].

Aussi, il est acquis que la société BATIGROUP n'a pas versé de rémunération à M.'[V]'[C] au titre de ces prestations.

Toutefois, M. [V] [C] ne démontre nullement avoir exécuté ces prestations sous l'autorité de la société BATIGROUP.

En effet, d'une première part, M. [V] [C] produit deux attestations qui ne permettent pas de caractériser un lien de subordination.

Lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. En l'espèce, les deux attestations produites, qui ne mentionnent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice ni ne précisent la nature du lien avec le témoin, font apparaître des écritures différentes et des encres de couleur différentes, de sorte que l'authenticité de chacun des témoignages n'est pas garantie.

De surcroît, l'attestation établie au nom de Mme [H] [O] ne précise aucun élément quant à l'existence d'un lien éventuel entre M.'[V]'[C] et la société BATIGROUP en se limitant à indiquer «'a travaillé dans mon appartement comme peintre et plaquiste du mois de novembre au mois de décembre et cela de 8h à 12h et de 13h jusqu'à 17h'».

Enfin, l'attestation rédigée au nom de M. [T] [F]'fait apparaître':'«'Monsieur'[C] [V] a été mon collègue de chantier chez l'entreprise BATIGROUP de novembre 2018 à décembre 2018'» sans déterminer ni les fonctions du témoin au sein de la société BATIGROUP, ni les conditions d'emploi, ni aucune circonstance susceptible de caractériser les conditions dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle de M. [C].

D'une seconde part, c'est par un moyen inopérant que M. [V] [C] oppose l'absence de preuve du contrat de sous-traitance allégué par le mandataire liquidateur, alors que l'irrégularité potentielle d'un tel contrat ne suffit pas à démontrer que les parties étaient liées par un contrat de travail.

En conséquence, la cour ne relève, dans les seuls éléments produits par l'appelant, ni des éléments de preuve quant aux conditions d'exécution du travail ou de contrôle de l'exécution de la prestation de travail par la société BATIGROUP, ni la preuve de l'existence d'un lieu de subordination de M.'[V] [C] à la société BATIGROUP.

Par confirmation du jugement déféré, M.'[V] [C] est donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail.

Partant, il est débouté de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires et en paiement d'indemnité au titre du travail dissimulé.

Par suite, il est égalementdébouté de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail et de ses demandes en paiement de sommes salariales et indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.

2 ' Sur la procédure abusive

En droit, selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La mauvaise appréciation d'une partie sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus de droit.

Force est de constater à la lecture du procès-verbal d'audience et du rappel des prétentions des parties par le conseil des prud'hommes, que l'application des dispositions précitées n'a pas été évoquée entre les parties.

Dans ces conditions, le jugement ne pouvait pas faire application d'office des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile sans avoir préalablement soumis au débat contradictoire le caractère abusif de la procédure.

En tout état de cause, il ne ressort pas de la seule insuffisance des éléments versés aux débats par les parties et soumis à l'appréciation de la cour que M.'[V] [C] a abusé de son droit de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions en justice, ni qu'il a interjeté appel avec une légèreté fautive ou une intention de nuire.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M.'[V] [C] à payer une amende civile pour procédure abusive.

3 ' Sur les demandes accessoires

M. [V] [C], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens de la procédure d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne l'amende civile prononcée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';

INFIRME le jugement de ce chef';

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile';

Et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/00299
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00299 ?
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