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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00185

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 juin 2022, 20/00185


C 2



N° RG 20/00185



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJVC



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022







Appel d'une décision (N° RG F 19/00027)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020



APPELANT :



Monsieur [J] [G]

né le 06 Juin 1966 à Hennaya ...

C 2

N° RG 20/00185

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJVC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG F 19/00027)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 19 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

né le 06 Juin 1966 à Hennaya (Algérie)

8 Impasse de l'Etoile du Nord

38080 L'ISLE D'ABEAU

représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laurent CHABRY, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

Association ACTY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

ZA de Clermont, 82 Chemin des Paquerettes

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

représentée par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Lucie D'ALU, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [G], né le 6 juin 1966, a été embauché le 3 septembre 2012 par l'association'ACTY SERVICES selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chargé d'insertion professionnelle.

Le 11 mars 2013 M. [J] [G] était embauché dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'assistant technique.

Le 8 avril 2013, il était embauché par l'association ACTY SERVICE suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de coordinateur de l'association, indice 350 groupe'E de la convention collective nationale de l'animation.

Selon avenant du 1er avril 2014, M. [J] [G] s'est vu attribuer une prime de transport.

A compter du 1er février 2016 son temps de travail était réduit de 151,67 heures à 121,34 heures par mois, conformément à sa demande, moyennant une rémunération brute mensuelle de'1'718,32 euros.

Par lettres du 27 septembre 2016 et du 8 novembre 2016, M. [J] [G] a sollicité une réévaluation de son coefficient et une augmentation de salaire.

Par courriel du 30 novembre 2016, M. [J] [G] a sollicité une rupture conventionnelle.

Suivant courrier du 3 janvier 2017, l'association ACTY SERVICE a convoqué [O]'[G] à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire, fixé au'17'janvier 2017, puis reporté au'31'janvier 2017.

Le 1er février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [J] [G] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre du 15 février 2017, l'association ACTY SERVICES a convoqué [O]'[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au'28'février'2017.

Par courrier en date du 3 mars 2017, M. [J] [G] a été licencié pour inaptitude.

Contestant son licenciement, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête, en date du 2 mai 2017. Après radiation de l'affaire, M. [J] [G] a présenté une nouvelle requête en date du 18 janvier 2019.

Suivant jugement en date du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

DEBOUTE M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE l'association ACTY SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'20 décembre 2019 par M. [J] [G] et l'association ACTY SERVICES.

Appel de la décision a été interjeté par'M. [J] [G] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 janvier 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, [O]'[G] sollicite de la cour de':

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, et statuant à nouveau,

Dire et juger que M. [J] [G] est bien fondé à obtenir un rappel de salaire au titre du coefficient 375,

En conséquence,

Condamner l'association ACTY SERVICES à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes:

- Rappel de salaire dû au titre du coefficient 375, la somme totale brute de 4 483,34 €

- Congés payés afférents, la somme brute de 448,34 €

Dire et juger nul le licenciement notifié à M. [J] [G] le 3 mars 2017,

En conséquence,

Condamner l'association ACTY SERVICES à réintégrer M. [J] [G] sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamner l'association ACTY SERVICES à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes:

- Rappel de salaire pour la période allant du 03/03/2017 au 29/02/2020 pour le coefficient 375 (sauf à parfaire), la somme brute de 65 288,16 €

- Congés payés afférents, la somme brute de 6 528,81 €

- Très subsidiairement, rappel de salaire pour la période allant du 03/03/2017 au 29/02/2020, pour le coefficient 350 (sauf à parfaire), la somme brute de 61 859,52 €

- Congés payés afférents, la somme brute de 6 185,95 €

Subsidiairement,

Dire et juger non fondé le licenciement de M. [J] [G],

Condamner l'association ACTY SERVICES à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes':

- Indemnité compensatrice de préavis (coefficient 375), la somme brute de 3 627,12 €

- Congés payés afférents, la somme brute de 362,71 €

- subsidiairement, indemnité compensatrice de préavis (coefficient 350), la somme brute de 3 436,64 € et congés payés afférents, la somme brute de 343,66 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme nette de 35 000,00 €

- Dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, la somme nette de 6 000,00 €

En tout état de cause,

Condamner l'association ACTY SERVICES à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes:

-Dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, la somme nette de 4 000,00 €

-Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la somme nette de'30'000,00'€

Condamner l'association ACTY SERVICES à remettre à M. [J] [G] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 75 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt devant intervenir,

Condamner l'association ACTY SERVICES à payer à M. [G] une somme de 3 000,00'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner l'association ACTY SERVICES aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, l'association'ACTY SERVICES sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ' section Activités Diverses, le 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association ACTY SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamner M. [G] au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.

L'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2022, a été mise en délibéré au'2'juin'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la demande de rappel de salaire au titre du positionnement

En vertu du principe «'à travail égal, salaire égal'», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique.

Ce principe n'interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.

Il incombe au salarié qui s'estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, à charge pour l'employeur d'établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont il appartient au juge d'en apprécier la réalité et la pertinence.

Il s'ensuit qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare, à charge ensuite pour l'employeur d'établir que la différence de traitement mise en évidence trouve une justification objective.

En vertu de l'article L 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Au cas particulier, M. [J] [G] développe des moyens tirés d'une différence injustifiée de rémunération avec son prédécesseur sur son poste, Mme'[P]'[R].

Il n'est pas contesté que Mme [P] [R], embauchée à partir du 1er décembre 2004 en qualité de responsable de l'association avec l'indice 360 Groupe 6, bénéficiait du coefficient 390 à son départ de l'emploi, en 2013, après 8 années d'exercice dans l'entreprise et une reprise d'ancienneté de 10 ans.

Il est également établi que le profil de poste diffusé en mars 2013 pour la remplacer, sous la dénomination «'responsable de secteur'», décrivait un contrat à durée déterminée avec un indice'360  du groupe 6.

Aussi, il ressort des contrats à durée déterminés signés le 2 novembre 2012 et le 12 mars 2013 que l'objet du contrat était lié à la période d'absence de Mme [P] [R], de sorte que M. [J] [G] avait assuré ces fonctions dans le cadre de ce remplacement.

Pour autant, M. [J] [G], qui a été embauché le 8 avril 2013, en qualité de coordinateur de l'association, et s'appuyant sur les fonctions réellement exercées, ne produit aucun élément justificatif des connaissances professionnelles, diplômes, pratiques professionnelles ou responsabilités de Mme'[P]'[R] pour attester de la similitude de leurs situations respectives alors qu'elle justifiait d'une expérience de huit années dans l'entreprise quand elle a bénéficié du coefficient sollicité.

Dans ces circonstances, M. [J] [G] ne démontre pas qu'il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de Mme [P] [R] à laquelle il se compare , laquelle avait quitté son emploi depuis mars 2013, de sorte que le moyen tiré de l'inégalité de traitement n'est donc pas fondé.

S'agissant du moyen tiré de l'application de la classification de la convention collective, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 24 septembre 2017, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle.

L'article L. 2254-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 précise que l'employeur est lié par les clauses de la convention collective, qui s'appliquent de plein droit au contrat de travail sauf stipulations plus favorables, de sorte que l'absence de réclamation du salarié ne le prive pas du droit de former, dans les limites de la prescription de l'action en paiement des salaires, une demande en paiement de sa rémunération fondée sur l'application de dispositions conventionnelles.

Le juge fixe le positionnement et le coefficient du salarié selon les fonctions effectivement exercées par celui-ci, qui doivent être comparées aux critères de qualification de la grille de la convention collective, afin de vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.

Aux termes de l'avenant n° 127 du 18 mai 2009 rattaché à la convention collective nationale de l'animation':

« Bénéficient du Groupe E, classification 350 les salariés dont l'emploi implique :

- soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens ;

- soit la responsabilité d'un service ;

- soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille.

Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution.

Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement.

Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement.

Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions.

Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique. »

« Bénéficient du Groupe F, classification 375 les salariés dont l'emploi implique que :

Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exercent ses fonctions dans

les conditions suivantes (deux conditions minimum) :

- dispose d'une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés ;

- participe à l'élaboration du budget global de l'équipement ou du service ;

- dispose d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité

d'engagement limitée. ».

Au cas particulier, d'une première part, M. [J] [G] produit des éléments relatifs à une campagne de communication lancée en septembre 2015, dont il a présenté le bilan en septembre 2016. Toutefois la réalisation de cette prestation ne suffit pas à démontrer qu'il a bénéficié d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions, d'autant que la demande de fonds départemental d'insertion présentée au soutien de ce projet de campagne était signée par Mme [L] [W] en qualité de représentante légale de la structure et que la présentation du bilan de cette action était établie sur demande de Mme [Y], co-directrice de la structure, par courriel du 11 octobre 2016.

D'une seconde part, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable du 31 janvier 2017 que M. [J] [G] a interpellé sa direction «'sur le budget réalisé et plus précisément sur le CA de l'association intermédiaire pour 2016 qui n'a pas été corrigé et donc adressé signé tel quel à la DIRRECTE'» sans qu'une telle observation ne démontre sa participation à l'élaboration du budget. De même, ni le courriel du 31 janvier 2017 par lequel il présente des explications tout en critiquant le montant du chiffre d'affaires retenu': «'['] lors de l'entretien j'ai pointé le budget réalisé de l'AI transmis officiellement à l'UT qui annonce au 31/12/2016 ['] un CA de 410 000 € alors que nous avons le chiffrage officiel donné par GTA entre le 5 et'10 janvier 2017 qui indique 424 955 € soit environ 425 000 € et un différentiel important de'15'000 € [...] pointant un différentiel de 15'000 euros'», ni les courriels de janvier 2014 par lesquels il sollicite un entretien avec Mme [Y] pour échanger sur le budget ne caractérisent une participation effective du salarié à l'élaboration du budget global de l'association. Enfin, les comptes rendus d'entretien annuel de 2013 et 2016 versés aux débats ne font pas apparaître d'activité relevant d'une participation à l'élaboration du budget de l'association.

D'une troisième part, s'il ressort de ces entretiens annuels que M. [J] [G] a développé des outils de communication du groupe ISACTYS notamment en proposant une reconfiguration du site internet et l'installation d'une commission communication, ces fonctions ne démontrent pas que le salarié remplissait deux des conditions définies pour bénéficier de la classification 375.

D'une quatrième part, M. [J] [G] produit une «'fiche action'» intitulée «'déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques 2014-2017'» révélant qu'il assurait le pilotage de cette action, confirmant ainsi l'exactitude de la classification 350 retenue, sans que l'intitulé de cette fonction ne suffise à caractériser une «'large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés'».

Les fonctions que le salarié justifie avoir exercées ne correspondent donc pas à l'indice 375 revendiqué.

Par confirmation de la décision déférée, M. [J] [G] est donc débouté de ses demandes au titre d'un repositionnement à l'indice 375.

2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, d'une première part, M. [J] [G] ne caractérise pas un acharnement de l'employeur à son encontre du fait d'avoir engagé une procédure disciplinaire à son encontre et d'avoir refusé ses demandes d'augmentation de salaire.

D'une seconde part, il ne démontre pas que son employeur s'est opposé à ce qu'il se rende à la formation prévue en octobre 2015, intitulée «'communiquer à destination des acteurs économiques locaux'».

D'une troisième part, M. [J] [G] n'établit pas avoir effectué des tâches qui ne ressortaient pas de ses missions tel qu'il le prétend.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, M. [J] [G] est débouté de ce chef de prétention.

3 ' Sur la demande de nullité du licenciement

Aux termes de l'article L 2411-6 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018':

L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

Il résulte de ces dispositions que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

Au cas d'espèce, M. [J] [G] oppose la turpitude de l'employeur qui a manqué d'organiser les élections des délégués du personnel en dépit des conditions définies par la convention collective applicable et de la demande faite par le contrôleur du travail en février'2017, sans pour autant alléguer, ni a fortiori justifier, avoir présenté une telle demande à l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement.

S'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable à une rupture conventionnelle du'20'janvier'2017 que Mme [C], en qualité de conseiller du salarié, s'est étonnée de l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, et s'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable à une éventuelle sanction en date du 31 janvier 2017 que M. [M] [B], en qualité de conseiller du salarié, a interpellé l'employeur sur l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, ces observations des conseillers du salarié ne permettent pas de faire bénéficier le salarié de la protection spécifiquement définie par l'article L 2411-6 du code du travail.

Faute de preuve d'une demande du salarié d'organiser les élections des délégués du personnel, M. [J] [G] n'est pas fondé à revendiquer la protection imposant à l'employeur de solliciter une autorisation de licenciement par l'autorité administrative.

Confirmant le jugement déféré, la demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation administrative préalable est donc rejetée.

Partant, les prétentions du salarié tendant à obtenir sa réintégration au sein de l'association est rejetée.

4 ' Sur les prétentions tendant à la contestation du bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du'1er'janvier 2017 au 24 septembre 2017':

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L. 1226-2-1 du même code dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le défaut de consultation préalable des délégués du personnel sur les propositions de reclassement rend le licenciement pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur peut cependant justifier l'absence de consultation des délégués du personnel en rapportant la preuve de l'organisation des élections et l'établissement subséquent d'un procès-verbal de carence.

En l'espèce, l'association ACTY SERVICES qui ne produit aucun procès-verbal de carence, ne justifie pas avoir entrepris les diligences prévues pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel.

Nonobstant les termes de l'avis du médecin du travail, l'association ACTYS SERVICES ne démontre pas s'être acquittée sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, faute d'avoir respecté son obligation de consulter les délégués du personnel quant au reclassement du salarié déclaré inapte, ce qui prive le licenciement de M. [J] [G] de cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise est donc infirmée de ce chef.

5 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail

D'une première part, dès lors que le licenciement est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] [G] est fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 436,64 euros bruts correspondant à l'application du coefficient 350 (1'718,32 x 2), peu important qu'il n'ait pas été en capacité d'exécuter son préavis, outre congés payés afférents à hauteur de 343,66 euros bruts.

D'une seconde part, l'article L. 1235-3 du code du travail applicable au litige dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Dès lors, M. [J] [G], qui disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de quatre ans, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation minimale du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de'10'309,82 euros.

Âgé de 50 ans à la date de la rupture, il justifie avoir perçu l'aide au retour à l'emploi suite au licenciement jusqu'en mai 2018.

En revanche, il ne ressort pas la nécessité d'un suivi psychologique résultant de la perte d'emploi du justificatif de consultation psychologique en date de janvier 2017 antérieur.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner l'association ACTY SERVICES à verser à M. [J] [G] la somme de 13'500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par réformation du jugement entrepris.

6 ' Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de diligence pour la mise en place des institutions représentatives du personnel

Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du'27'octobre '1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1240 du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'association ACTY SERVICES était tenue d'organiser des élections des représentants du personnel dès lors qu'elle atteignait le seuil de six salariés défini par la convention collective.

Aussi, il ressort du règlement intérieur du 10 juin 2015 que l'employeur a abusivement fait mention de l'avis des représentants du personnel alors qu'il avait manqué d'organiser des élections professionnelles.

Dans ces conditions, M. [J] [G] est fondé à obtenir une indemnisation du préjudice résultant de l'absence de désignation des délégués du personnel, que la cour évalue à'1'000'euros.

Infirmant le jugement déféré de ce chef, l'association ACTY SERVICE est condamnée à lui verser cette indemnité, le salarié étant débouté du surplus de ses prétentions.

7 ' Sur la clause de non-concurrence

L'article 8 du contrat de travail de M. [J] [G] prévoit une clause de non-concurrence rédigée comme suit :

« Monsieur [J] [G] s'engage à observer une obligation de discrétion absolue à l'égard de tout tiers sur toute information relative à l'entreprise, au personnel ainsi qu'aux clients de la société ou association du groupe ISACTYS.

Monsieur [G] est également soumis à une obligation de non-concurrence d'une durée d'un an sur l'ensemble des territoires d'intervention d'ISACTYS. ».

L'illicéité de cette clause de non-concurrence, qui apporte une restriction à la liberté de travail de [O] [G] sans prévoir aucune contrepartie financière, a causé un préjudice certain au salarié qui n'a exercé aucune activité professionnelle pendant l'année suivant son licenciement.

L'association ACTY SERVICES, qui n'allègue ni ne justifie avoir délié son salarié des obligations de cette clause, est condamnée à lui verser une indemnité de 1'000 euros nets en réparation du préjudice subi au titre cette clause, par infirmation du jugement entrepris.

8 ' Sur les demandes accessoires

M. [J] [G] est fondé à solliciter la condamnation de l'association ACTY'SERVICES à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.

L'association ACTY SERVICES, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] [G] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association ACTY SERVICES à lui verser à la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté M. [J] [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre de son positionnement,

- débouté M. [J] [G] de sa demande en nullité du licenciement et en réintégration,

- débouté M. [J] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- débouté l'association ACTY SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'association ACTY SERVICES à verser à M. [J] [G] les sommes suivantes':

- 3 436,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 343,66 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 13'500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de désignation des délégués du personnel

- 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence

DEBOUTE M. [J] [G] du surplus de ses prétentions financières';

CONDAMNE l'association ACTY'SERVICES à remettre à M. [J] [G] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées';

REJETTE la demande d'astreinte';

DEBOUTE l'association ACTY SERVICES de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE l'association ACTY SERVICES à payer à M. [J] [G] une indemnité de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE l'association ACTY SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/00185
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00185 ?
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