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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00020

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 02 juin 2022, 20/00020


C9



N° RG 20/00020



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJGJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00412)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 20 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2019





APPELANTE :



L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ...

C9

N° RG 20/00020

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJGJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00412)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 20 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2019

APPELANTE :

L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

20 avenue Viton

13299 MARSEILLE CEDEX 20

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

SARL FERDINAND BAYROU & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ZA Pont la Lame

RN 94

05100 PUY SAINT ANDRE

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Ferdinand Bayrou & Fils a fait appel à l'entreprise de Mme [G] pour effectuer des prestations de nettoyage en sous-traitance dans les chalets qu'elle exploite, sur la période du 1er août 2013 au 30 avril 2016.

Mme [G] faisait l'objet d'un procés-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité (procès-verbal 05-012-2016) transmis au procureur de la République de Gap, s'étant soustraite intentionnellement de façon totale sur les années 2012 à 2014 et de façon minorée sur les années 2015 et 2016 aux déclarations de son chiffre d'affaires aux périodes d'exigibilité obligatoires trimestrielles, aux cotisations sociales devant être calculées sur le chiffre d'affaires éludé.

Le 20 mai 2016, l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA) a demandé à la société Ferdinand Bayrou & Fils de lui remettre les documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance prévue à l'article D.8222-5 et L.8271-9 du code du travail.

Le 18 septembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la société Ferdinand Bayrou & Fils une lettre d'observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant total de 20 305 € correspondant à : 16 244 € au titre des cotisations et contributions sociales, 4 061 € de majorations de redressement complémentaires.

Le 27 février 2018, l'URSSAF PACA a adressé à la société Ferdinand Bayrou & Fils une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 17 940 € au titre des cotisations (12 484 €), majorations de redressement (3121 €) et majorations de retard (2 335 €) dues au titre de la solidarité financière sur les années 2013 et 2014 en qualité de donneur d'ordre de Mme [G].

Le 31 mai 2018, la société Ferdinand Bayrou & Fils a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie le 6 avril 2018 de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée le 27 février 2018 (recours 19-00413).

Le 31 mai 2018, la société Ferdinand Bayrou & Fils a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 17 mai 2018, signifiée le 28 mai 2018 pour avoir paiement de la somme de 17 940 € (recours 19/00412).

Par jugement du 20 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Gap a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros de 19/00412 et 19/00413 sous le numéro de RG 19/00412,

- déclaré recevable l'opposition de la société Ferdinand Bayrou & Fils,

- constaté la nullité de la lettre d'observations du 18 septembre 2017,

- constaté la nullité de la procédure subséquente de redressement (dont la mise en demeure du 27 février 2018 et la contrainte du 17 mai 2018) de la société Ferdinand Bayrou & Fils à hauteur de 17 940 € au titre de la solidarité financière portant sur la période 2013-2014,

- condamné l'URSSAF PACA à payer la somme de 500 € à la société Ferdinand Bayrou & Fils par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Le 23 décembre 2019, l'URSSAF PACA interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions déposées le 2 mars 2022 reprises oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

- infirmer l'entier jugement déféré en ce qu'il a accueilli favorablement les demandes de la société Ferdinand Bayrou & Fils,

- confirmer le bien-fondé de la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d'ordre et de la mise en demeure du 27 février 2018,

- condamner la société Ferdinand Bayrou & Fils au paiement de la somme de 17 940 € au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre (12 484 € de rappel de cotisations et contributions ; 3 121 € au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, 2 335 € au titre de majoration de retard),

- condamner la société Ferdinand Bayrou & Fils à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ferdinand Bayrou & Fils aux dépens.

L'URSSAF PACA soutient que le fait d'avoir fait référence, dans la lettre d'observations, au courrier du 20 mai 2016 par lequel elle a fait exercice de son droit de communication, dans lequel elle signalait au donneur d'ordre, la suspicion de fraude de ses co-contractants (Mme [G]), est suffisant et conforme à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, permettant d'assurer le contradictoire. Elle estime donc ne pas être tenue d'informer le débiteur solidaire de la teneur et de l'origine des informations et documents qu'il a lui-même communiqués.

Concernant la lettre d'observations, elle affirme qu'elle répond aux conditions formelles et permet au cotisant de connaitre les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.

Selon ses conclusions déposées le 4 avril 2022 reprises oralement à l'audience, la société Ferdinand Bayrou & Fils demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Gap en ce qu'il a constaté la nullité de la procédure de redressement, pour le motif retenu par le premier juge ou par substitution de motifs,

- condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.

La société Ferdinand Bayrou & Fils soutient que l'URSSAF PACA n'a pas respecté ses droits ni les garanties prévus par l' article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sur lequel l'organisme de recouvrement a fondé son contrôle puisqu'elle relève que :

- la lettre d'observations ne mentionne pas expressément les documents consultés par cette voie ni même aucun document,

- l'URSSAF PACA n'a pas répondu à sa demande de communication des documents et informations.

Elle ajoute que la mise en demeure du 27 février 2018 est aussi entachée de nullité faute de mentionner l'assiette de calcul et le taux de redressement appliqué.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la nullité de la lettre d'observations du 18 septembre 2017

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il en résulte notamment que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

L'article L. 114-21du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018 énonce que :

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2017 énonce que :

I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

III. - A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

IV. - A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V. - Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

Il résulte de l'interprétation de ces dispositions, qui s'appliquent dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie financière du donneur d'ordre en vertu de l'article L. 8222-2 du code du travail, que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, peu important que ceux-ci aient été transmis par le donneur d'ordre d'une personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé.

En l'espèce, si la lettre d'observations en date du 18 septembre 2017 adressée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur mentionne bien le courrier du 20 mai 2016 qu'elle a envoyé à la société Ferdinand Bayroud France, il n'est aucunement fait mention des documents obtenus et consultés dans le cadre de l'exercice par l'organisme de contrôle et de recouvrement de son droit de communication ; ce qui fait sans conteste grief au donneur d'ordre qui doit pouvoir utilement contester la régularité de la procédure, le bien fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu au regard de la décision sus-mentionnée du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015.

Le donneur d'ordre ne peut utilement solliciter la communication contradictoire par les URSSAF des documents qui lui ont permis de relever l'infraction de travail dissimulé que si ceux-ci sont énumérés dans la lettre d'observations.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la lettre d'observations du 18 septembre 2017 et la procédure de redressement subséquente selon mise en demeure du 27 février 2018 ainsi que contrainte du 17 mai 2018.

De manière superfétatoire, la cour d'appel observe que l'URSSAF n'a pas produit en justice le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de Mme [G] alors même que cette demande est expressément formulée par l'intimée de sorte qu'elle n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité du donneur d'ordre.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 500 euros allouée par les premiers juges à la société Ferdinad Bayroud France et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF, partie perdante, aux dépens de première instance, y ajoutant, de ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur à payer à la société Ferdinand Bayroud France une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros ;

Rejette le surplus des prétentions des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00020
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00020 ?
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