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02/06/2022 | FRANCE | N°19/04306

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 02 juin 2022, 19/04306


C6



N° RG 19/04306



N° Portalis DBVM-V-B7D-KGT6



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00375)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 12 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019





APPELANTE :



SAS PERRENOT GRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièg...

C6

N° RG 19/04306

N° Portalis DBVM-V-B7D-KGT6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00375)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 12 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019

APPELANTE :

SAS PERRENOT GRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Route de Romans

26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

48 avenue du Roi Robert Comte de Provence

06180 NICE CEDEX 2

comparante en la personne de Mme [G] [F], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2013, M. [S] [M], employé en qualité de conducteur routier par la société Perrenot Grasse a été victime d'un accident.

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une lombalgie aiguë sur traumatisme et une sciatalgie droite.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision du 27 septembre 2013.

Le premier arrêt de travail prescrit à M. [M] jusqu'au 28 septembre 2013 a été renouvelé à plusieurs reprises.

L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé à la date du 10 mai 2014.

Suivant deux requêtes en date des 27 avril et 27 juin 2017 ultérieurement jointes, la société Perrenot Grasse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet par la commission de recours amiable de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M].

Par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :

- débouté la société Perrenot Grasse de ses demandes,

- déclaré opposable à la société Perrenot Grasse la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident subi par M. [M] le 23 septembre 2013,

- condamné la société Perrenot Grasse aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 17 octobre 2019, la société Perrenot Grasse a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 19 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société Perrenot Grasse demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée,

- ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale avec mission pour l'expert de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

- ordonner la transmission des pièces à son consultant médical, le docteur [P].

Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts et soins en rapport avec l'accident du travail dont a été victime M. [M].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

En l'espèce, la société Perrenot Grasse qui conteste la durée totale des arrêts de travail prescrits à M. [M], sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Elle soutient que M. [M] a bénéficié de plus de 150 jours d'arrêt de travail alors que selon le référentiel AMELI, dans l'hypothèse d'une lombalgie commune, un arrêt de travail de 35 jours est justifié pour un assuré exerçant un travail physique lourd avec un port de charges supérieur à 25 kgs.

Mais ce référentiel ne donnant que des durées d'arrêt de travail indicatives, de portée générale ne tenant pas compte de l'état de santé particulier du patient, ne peut constituer, à lui seul, un élément suffisant, ni même un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions.

La société s'appuie par ailleurs sur l'avis de son consultant médical, le docteur [P], lequel conclut qu'au-delà du 16 novembre 2013, les arrêts de travail sont liés à la prise en charge d'un état pathologique antérieur sévère, connu et documenté, évoluant pour son propre compte nécessitant un traitement chirurgical à savoir l'opération d'une hernie discale à l'âge de 23 ans soit 20 ans avant la date de l'accident. Il considère que la hernie discale L4 L5 mentionnée dans le certificat médical du 14 mars 2014 ne peut avoir pour origine la chute du salarié. Il relève que des arthrodèses ont été réalisées et que ce type de traitement chirurgical n'est indiqué qu'en cas de lombalgies chroniques, évoluant depuis plusieurs années, résistantes au traitement médical et rééducatif.

La caisse produit l'avis de son médecin conseil qui fixe la date de consolidation au 10 mai 2014 en indiquant que la hernie discale L4 L5 est bien en rapport avec la chute lors de l'accident du travail, qu'il ne s'agit pas d'une simple lombalgie commune et que les arrêts de travail prescrits sont tous imputables avec cet accident du travail jusqu'à la date de consolidation.

Au regard de l'état pathologique antérieur, il est justifié d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par les parties.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise médicale sur pièces,

Commet pour y procéder le Docteur [K] [X],

Service de médecine légale CHUCS 10217

38043 Grenoble,

avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et /ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la caisse suite à l'accident du travail dont a été victime M. [S] [M] le 23 septembre 2013 et en prendre connaissance,

- prendre connaissance des observations éventuelles de l'employeur de M. [S] [M] relative à l'accident du travail du 23 septembre 2013 et à ses suites, ainsi que de celles de la caisse primaire d'assurance maladie,

- solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge M. [S] [M],

- décrire les lésions causées par l'accident du travail du 23 septembre 2013,

- déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'accident du 23 septembre 2013 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail,

- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

- donner tous éléments utiles à la solution du litige.

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devra communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession,

Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction de son rapport définitif,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les six mois suivant sa désignation ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fera l'avance des frais d'expertise ;

Désigne le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et dit que l'expert en référera à ce magistrat en cas de difficultés ;

Dit que la société Perrenot Grasse devra adresser ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise afin que l'affaire soit de nouveau audiencée devant la cour ;

Réserve les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/04306
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.04306 ?
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