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31/05/2022 | FRANCE | N°21/03074

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 21/03074


C8



N° RG 21/03074



N° Portalis DBVM-V-B7F-K6WH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00570)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 25 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021





APPELANTE :



La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit ...

C8

N° RG 21/03074

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6WH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00570)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 25 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot

BP 1000

26024 VALENCE CEDEX

comparante en la personne de Mme [X] [J], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [V] [N]

12 rue Jacques Brel

26600 GRANGES LES BEAUMONT

représentée par M. [S] [L], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées 

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [N] a obtenu le 30 avril 2015 la reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ' constatée le 08 septembre 2014.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, ensuite fixé à 10 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Une rechute constatée le 27 novembre 2015 a été prise en charge et déclarée consolidée au 15 juillet 2018 par décision du 26 octobre 2018.

Le 09 juillet 2018 Mme [N] a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement et licenciée pour ce motif le 30 juillet 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a maintenu à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle suite à la rechute par décision du 07 janvier 2019.

Le 02 juillet 2019 Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins de :

- voir dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 08 septembre 2014 justifiant une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,

- voir fixer son taux d'IPP compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle d'un point de vue médical et professionnel,

A titre subsidiaire

- voir ordonner une consultation ou une expertise médicale aux frais de la CPAM,

- voir condamner la CPAM aux dépens.

Par jugement avant-dire-droit du 02 avril 2020 le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [Y] qui a déposé son rapport le 02 novembre 2020 et par jugement du 25 mai 2021 le tribunal a ensuite

- déclaré le recours de Mme [N] recevable et bien fondé,

- fixé le taux d'incidence socio-professionnelle au titre de sa maladie professionnelle du 8 septembre 2014 et de sa rechute du 27 novembre 2015 à 5 %,

- fixé le taux médical à 15 %,

- fixé en conséquence le taux global d'incapacité permanente à 20 %,

- infirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable saisie le 04 février 2019,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la CPAM de la Drôme aux dépens.

Le 08 juillet 2021 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 08 juin 2021.

Elle demande à la cour au terme de ses conclusions déposées le 07 janvier 2022 reprises oralement à l'audience :

- de l'infirmer,

- de maintenir à 10 % le taux médical d'incapacité permanente de Mme [N] résultant des séquelles de sa rechute,

- de fixer un taux global qui ne saurait excéder 15 % , de réduire le taux socio-professionnel sans qu'il puisse excéder 5 %.

Au terme de ses conclusions du 02 février 2022 reprises oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon les dispositions des articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La CPAM de la Drôme sollicite le maintien du taux médical à 10 % ; elle ne s'oppose pas à l'attribution d'un coefficient professionnel mais soutient que si ce dernier vise à compenser une perte de gains liés aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle il ne constitue pas un salaire de remplacement ; que la fixation de la rente d'après le barème prévu à l'article L 434-2 tient déjà compte de l'incidence professionnelle de la maladie de sorte que l'application d'un coefficient trop élevé pourrait engendrer une double indemnisation comme en l'espèce la fixation du taux d'incapacité de Mme [N] à 20 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel, pour demander in fine à la cour de fixer un taux global qui ne saurait excéder 15 %.

Mais au vu du rapport de l'expert le tribunal a a juste titre fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à 15 % conformément au barème indicatif du livre IV du code de la sécurité sociale, compte-tenu de l'impotence fonctionnelle de son épaule gauche caractérisée par un défaut d'élévation latérale et antérieure avec en abduction coudes pliés un blocage à 90°, des douleurs précises à l'insertion du sous-épineux et à la palpation de la gouttière du long biceps, des limitations significatives en amplitude et en force dans les rotations complexes et d'une douleur relativement précise à la mise en tension par pression sur la capsule dans le creux axillaire.

De sorte qu'avec un coefficient socio-professionnel admis par la caisse de 5 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] s'établit bien à 15 + 5 = 20 % et que le jugement sera confirmé.

La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/03074
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.03074 ?
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