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31/05/2022 | FRANCE | N°21/02682

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 21/02682


C8



N° RG 21/02682



N° Portalis DBVM-V-B7F-K5PL



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la CPAM de Haute-Garonne



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00561)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 20 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021





APPELANT :



M. [V] [I]

28 rue Pré Bénévix

74300 CLUSES



représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SA...

C8

N° RG 21/02682

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5PL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de Haute-Garonne

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00561)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 20 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021

APPELANT :

M. [V] [I]

28 rue Pré Bénévix

74300 CLUSES

représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3 boulevard Léopold Escande

31093 TOULOUSE CEDEX 09

comparante en la personne de Mme [J] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I] né le 1er février 1973 a été victime le 1er août 2006 d'un accident du travail au titre duquel une rente lui a été attribuée à compter de cette date.

Le 24 février 2017 sur la base d'un rapport médical du 10 janvier 2017 il lui a été attribué à titre temporaire, une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mars 2017 dont, sur la base d'un rapport médical du 29 octobre 2019 de révision d'invalidité, la CPAM de Haute-Garonne lui a notifié le 30 octobre 2019 la suppression.

Le 09 juin 2020 la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de cette caisse a confirmé cette décision que M. [I] avait contestée le 30 mars 2020.

Le 10 juillet 2020, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse et par ordonnance du 31 août 2020 la présidente du pôle social de ce tribunal s'est dessaisie au profit du tribunal d'Annecy qui par jugement du 20 mai 2021 :

- l'a débouté de ses demandes formées à titre principal visant à dire qu'il est toujours dans l'incapacité de travailler au delà de 2/3 de temps, à le renvoyer pardevant l'organisme pour la liquidation de ses droits qui devront reprendre à l'issue de sa formation qualifiante, soit à compter du 26 mars 2021 et à titre subsidiaire à ordonner une consultation médicale ayant pour objet de fixer ses capacités restantes,

- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700,

- l'a condamné aux dépens.

Le 17 juin 2021 M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 04 juin 2021.

Au terme de conclusions déposées le 24 mars 2022 reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en sa contestation de la décision de suppression de pension d'invalidité qui lui a été signifiée le 1er novembre 2019,

A titre principal

- de réformer le jugement entrepris,

- de dire et juger qu'il est depuis 2017 toujours dans l'incapacité de travailler au delà de 2/3 de temps et qu'il remplit les conditions prescrites aux articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale de manière continue depuis 2017,

- de le renvoyer devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits à compter du 1er novembre 2019,

- de condamner la CPAM de Haute-Garonne à lui payer une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

A titre subsidiaire

- de lui donner acte de ce qu'il accepte une consultation médicale technique confiée à tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de fixer ses capacités restantes,

- de condamner la CPAM de Haute-Garonne à lui payer une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM de Haute-Garonne bien que régulièrement avisée et à laquelle les conclusions adverses ont été notifiées le 31 novembre 2021 n'a pas comparu.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article L341-1 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 ici applicable l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Selon l'article L341-3 du même code l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce au moment du rapport médical de révision d'invalidité du 20 octobre 2019, M. [I] était en situation de formation professionnelle.

Il présentait une impotence fonctionnelle de son bras droit dans certaines postures, conséquence d'un précédent accident du travail survenu en 1992, caractérisée par une limitation de l'extension du coude d'envion 50° et une discrète diminution de la force de préhension.

Il présentait également une hypotonie majeure de la sangle abdominale, une discrète scoliose dorsale haute, et, des suites de l'accident de 2006, une presbyacousie de l'oreille gauche en atmosphère bruyante, avec par ailleurs une bonne compensation de la surdité par appareillage.

Compte-tenu de ces éléments, corroborés par la production d'une attestation de présence de M. [I] au CRP L'Englennaz à Cluses pour une formation 'agent de contôle et de métrologie indutrielle' du 28 octobre 2019 au 26 mars 2021, la décision du 30 octobre 2019 de suppression de sa pension d'invalidité était justifiée et le jugement sera confirmé, le compte-rendu de radiographie du 09 janvier 2021 étant seulement susceptible de justifier une nouvelle demande à cet égard.

M. [I] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [I] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02682
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.02682 ?
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