La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°21/02339

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 21/02339


C8



N° RG 21/02339



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4QD



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/0192)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 25 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021





APPELANT :



M. [Z] [M]

21 rue Gabriel Péri

38130 ECHIROLLES



comparant en personne





INTIMEE :



La CPAM DE L'ISERE, pr...

C8

N° RG 21/02339

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4QD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/0192)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 25 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021

APPELANT :

M. [Z] [M]

21 rue Gabriel Péri

38130 ECHIROLLES

comparant en personne

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX

comparante en la personne de Mme [S] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées 

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M] a été victime le 13 octobre 2017 en qualité de passager transporté d'un accident de la circulation que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge comme accident de trajet le 07 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle.

Il a présenté des suites directes de cet accident une fracture de l'arc postérieur des côtes K5 et K8.

Une radiographie effectuée le 18 décembre 2017 a revélé une bascule droite du bassin de 11 mm.

Une nouvelle lésion constatée selon certificat médical du 23 décembre 2017 faisant état de cervicalgie et lombalgie droite a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 15 janvier 2018.

Le Dr [L] [T] a établi le 26 janvier 2018 un certificat médical mentionnant un syndrome cervical post-traumatique.

Le 03 mai 2018 l'expert médical désigné par la caisse a conclu à l'existence d'une relation de cause à effet par aggravation entre les lésions invoquées le 23 décembre 2017 et l'accident du 13 octobre 2017.

Le 17 mai 2018 la CPAM de l'Isère a pris en charge les soins relatifs à ces lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La consolidation de l'état de M. [M] au 28 décembre 2018 lui a été notifiée le 11 janvier 2019.

Le 24 mai 2019 lui a ensuite été notifié un taux d'incapacité global de 10 % soit 10 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel que la commission médicale de recours amiable a confirmé le 30 janvier 2020.

Le 14 février 2020 M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de cette décision et par jugement du 25 mars 2021 ce tribunal après avoir ordonné une consultation médicale à l'audience :

- l'a débouté de sa demande tendant à la révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM de l'Isère le 24 mai 2019,

- a confirmé les décisions du 24 mai 2019 de la CPAM de l'Isère et du 30 janvier 2020 de la commission médicale de recours de cette caisse,

- a débouté M. [M] de ses autres demandes,

- l'a condamné aux dépens.

Le 25 mai 2021 M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 avril 2021.

Il a développé à l'audience ses moyens tendant à voir réévaluer le taux de son incapacité permanente partielle.

La CPAM de l'Isère a oralement soulevé in limine litis à l'audience l'irrecevabilité de l'appel et au terme de conclusions déposées le 29 mars 2022 reprises oralement à l'audience demande subsidiairement à la cour :

- de débouter M. [M] de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Le délai d'appel d'une décision rendue en premier ressort est de 1 mois à compter de la notification de cette décision.

M. [M] n'ayant interjeté appel du jugement du 25 mars 2021 qui lui a été notifié le 10 avril 2021 que le 25 mai 2021 soit après expiration de ce délai, son appel doit être déclaré irrecevable.

Il devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [M].

Condamne M. [Z] [M] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02339
Date de la décision : 31/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.02339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award