La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°20/01838

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/01838


C8



N° RG 20/01838 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQO



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PR

OTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 19/00939)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 28 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2020



APPELANTE :



Mme [G] [B] [I] divorcée [Z]

59 avenue de Sénévulaz

74200 THONON LES BAINS



représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENO...

C8

N° RG 20/01838 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00939)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 28 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2020

APPELANTE :

Mme [G] [B] [I] divorcée [Z]

59 avenue de Sénévulaz

74200 THONON LES BAINS

représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Société MDPH DE HAUTE-SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

26 avenue de Chevêne

BP 20123

74003 ANNECY CEDEX

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées 

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

Le 30 septembre 2019, l'avocat de Mme [R] (en réalité [G]) [B] [Z] (en réalité [I] divorcée [Z]) a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours contre la décision de rejet implicite, par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, de son recours formé le 1er juin 2019 contre la décision de rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de carte mobilité inclusion mention 'stationnement'.

Par ordonnance du 23 octobre 2019, le tribunal administratif a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains qui, par ordonnance du 26 août 2020, s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Par jugement du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :

- a dit n'y avoir lieu à consultation ou expertise pour déterminer le taux d'incapacité de Mme [G] [B] [Z],

- a débouté celle-ci de ses demandes d'obtention d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.

Le 20 juin 2020, Mme [I] divorcée [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions déposées le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle connaît une restriction substantielle et durable à l'emploi et remplit en conséquence les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,

- d'ordonner à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Savoie de lui verser cette allocation à compter de la date de l'arrêt,

- de condamner cet établissement à lui verser les arriérés de cette allocation depuis la date de sa première demande le 18 décembre 2017,

- de la condamner à 1500€ au titre de l'article 700 outre entiers dépens.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Savoie (la MDPH), qui a été dispensée de comparution, a indiqué avoir tranmis toutes ses pièces en première instance au tribunal d'Annecy et se référer à ses premières écritures.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 juin 2020 ici applicable toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit dans certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.

Selon l'article L821-2 du même code l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% est supérieure ou égale à 50% ;

2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, Mme [I] divorcée [Z] soutient avoir demandé pour la première fois l'allocation aux adultes handicapés le 18 décembre 2017 mais ne produit à cet égard que la copie d'un formulaire de demande dont la preuve de la réception par la MDPH de Haute-Savoie n'est pas rapportée.

Le 26 juin 2018, lui a été cependant notifiée, par référence à une 1ère demande du 27 décembre 2017 qui n'est pas produite aux débats, une décision du 05 juin 2018 de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, ensuite renouvelée le 14 mai 2019 jusqu'au 04 juin 2028 au motif que sa

situation de handicap entraîne des difficultés pour accéder à l'emploi ou rester dans l'emploi au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail.

Mme [I], qui sollicite aujourd'hui l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 18 décembre 2017, conteste le rejet le 07 mai 2019 de sa demande portant sur le complément de ressources associé à cette allocation au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80%, et sur l'AAH au motif que ses difficultés, reconnues par la commission, pouvant entraîner des limitations d'activité, avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l'annexe 4 du code de l'action sociale et des familles et des articles L.821-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

De son côté, la MDPH de Haute-Savoie produit le formulaire de demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources daté du 19 juillet 2018 qui ne fait pas référence à une précédente demande et la notification, en date du 05 décembre 2019, à Mme [Z] du rejet le 03 décembre 2019 par la CDAPH de son recours administratif préalable obligatoire.

Indépendamment et préalablement à l'éventuelle restriction substantielle à l'accès à l'emploi soutenue par l'appelante, il est en conséquence nécessaire d'envisager les éléments contemporains de ses demandes qu'elle produit pour démontrer qu'elle présentait à ces dates une incapacité permanente supérieure à 50%, par référence au guide-barème annexé au code de l'action sociale et des familles.

Mme [I] divorcée [Z] produit à cet effet le compte-rendu de radiographies de son genou gauche du 27 septembre 2017 mettant en évidence une arthrose fémoro-tibiale interne gauche évoluée expliquant la symptomatologie clinique, une chondropathie fémoro-tibiale interne droite débutante, une subluxation externe des rotules en flexion restant subluxée en extension du côté gauche sur dysplasie haute de la gouttière trochléenne.

Toutes les autres pièces produites sont postérieures à la demande du 19 juillet 2018.

Selon le guide-barème précité, un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants

obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle, se traduisant notamment par :

- des incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle.

- des contraintes nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale.

- des contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire.

- des contraintes liées à l'acquisition et à la mise en 'uvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques.

- un régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience.

- des troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.

En l'espèce Mme [I] divorcée [Z] dont, au vu des pièces produites, la pathologie entraîne une station debout pénible, des douleurs, une boîterie et des difficultés à la marche avec un périmètre restreint à 500 mètres, ne justifie d'aucun trouble visé ci-dessus et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise à ce titre et l'a déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Mme [I] divorcée [Z] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [B] [I] divorcée [Z] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01838
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award