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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01317

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/01317


C6



N° RG 20/01317



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM4U



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/01073)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 10 mars 2020





APPELANT :



M. [J] [S]

de nationalité Française

114 rue du Giffre

74440 VERCHAIX



non comparant, ni représenté


...

C6

N° RG 20/01317

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM4U

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/01073)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 10 mars 2020

APPELANT :

M. [J] [S]

de nationalité Française

114 rue du Giffre

74440 VERCHAIX

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- ordonné la jonction des recours 18/636, 19/107, et 2015/1073,

- déclaré les oppositions à contrainte de M. [J] [S] recevables,

- validé la contrainte du 14/10/2015 pour la somme de 5661 €

- validé la contrainte du 02/07/2018 pour laz somme de 22 807 €,

- validé la contrainte du 21/01/2019 pour la somme de 3 247 €,

- condamné M. [J] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2020, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience, l'appelant n'est ni présent ni représenté.

L'Urssaf Rhône Alpes a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [S] régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu.

En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris.

Condamne M. [J] [S] à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01317
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01317 ?
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