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N° RG 20/01317
N° Portalis DBVM-V-B7E-KM4U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/01073)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 13 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2020
APPELANT :
M. [J] [S]
de nationalité Française
114 rue du Giffre
74440 VERCHAIX
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- ordonné la jonction des recours 18/636, 19/107, et 2015/1073,
- déclaré les oppositions à contrainte de M. [J] [S] recevables,
- validé la contrainte du 14/10/2015 pour la somme de 5661 €
- validé la contrainte du 02/07/2018 pour laz somme de 22 807 €,
- validé la contrainte du 21/01/2019 pour la somme de 3 247 €,
- condamné M. [J] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2020, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience, l'appelant n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf Rhône Alpes a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M. [S] régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu.
En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne M. [J] [S] à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller