C6
N° RG 20/01096
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMKQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/01048)
rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 06 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 28 Février 2020
APPELANTE :
Mme [M] [J]
née le 26 Mars 1993 à ANNECY (74000)
de nationalité Française
12 Passage de l'Oratoire
74130 BONNEVILLE
non comparante ni représentée
INTIMEE :
L'URSSAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
URSSAF Rhône-Alpes
TSA 61021
69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir l'appel non soutenu, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Mme [M] [J] a été affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) du 26 avril 2013 au 25 janvier 2016 en sa qualité de gérante de la SARL F.J 93.
Les 2 novembre 2015, 19 mars 2016 et 6 octobre 2017, Mme [J] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à trois contraintes décernées par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne les :
- 14 octobre 2015, signifiée le 21 octobre 2015 pour avoir paiement de la somme de 20 228 € au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015,
- 16 février 2016, signifiée le 8 mars 2016 pour avoir paiement de la somme de 3 047 € au titre du 3ème trimestre 2015,
- 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017 pour avoir paiement de la somme de 32 384 € au titre des régularisations 2015 et 2016.
Par jugement du 6 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2016/415, 2017/796 et 2015/1048 sous ce dernier numéro de rôle,
- déclaré les oppositions à contrainte de Mme [J] recevables en la forme,
- débouté Mme [J] de ses oppositions à contrainte,
- validé la contrainte établie le 14 octobre 2015 par la caisse du RSI Auvergne, devenue l'URSSAF Agence Alpes, à son encontre, portant sur la période : 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, d'un montant de 20 228 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et condamné Mme [J], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- validé la contrainte établie le 16 février 2016 par la caisse du RSI Auvergne, devenue l'URSSAF Agence Alpes, à son encontre, portant sur la période : 3ème trimestre 2015 d'un montant de 3 047 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et condamné Mme [J], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- validé la contrainte établie le 19 septembre 2017 par la caisse du RSI Auvergne, devenue l'URSSAF Agence Alpes, à son encontre, portant sur la période : régularisations 2015 et 2016 d'un montant de 32 384 €, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et condamné Mme [J], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
- condamné Mme [J] aux dépens, comprenant les frais de signification des contraintes, et les frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 28 février 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, l'appelante n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf Rhône Alpes a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
Mme [J] régulièrement convoquée à l'audience n'a pas comparu.
En ne comparaissant pas, elle n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Mme [M] [J] à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller