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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00761

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00761


C6



N° RG 20/00761



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLND



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELAS ABOCAP CONSEIL





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBL

E



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00666)

rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 13 février 2020





APPELANTE :



SARL LE BONGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ...

C6

N° RG 20/00761

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLND

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS ABOCAP CONSEIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00666)

rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 13 février 2020

APPELANTE :

SARL LE BONGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3 rue des Roches qui Dansent

26240 SAINT BARTHELEMY DE VALS

représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIRE :

Me [B] [O] (SELARL DE SAINT RAPT ET [B]) - Administrateur provisoire de SARL LE BONGO selon ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de Romans

90, avenue Gabriel Péri

84302 CAVAILLON CEDEX

représenté par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST cedex 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

Le 25 juillet 2016, un contrôle a été effectué par les services de l'Urssaf Rhône Alpes au sein de la société Le Bongo laquelle exerçait une activité de dancing.

Le 7 novembre 2016, la société Le Bongo s'est vue notifier une lettre d'observations.

Une mise en demeure datée du 7 avril 2017 portant sur la somme de 26 318 € à titre de rappels de cotisations et majorations pour infraction de travail dissimulé lui a été notifiée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2017, la société Le Bongo a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux mêmes fins.

Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la société Le Bongo de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône Alpes du 28 septembre 2018,

- condamné la société Le Bongo à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 26 318 € à titre de rappels de cotisations, majorations de redressement et majorations de retard en conséquence de la lettre d'observations du 7 novembre 2016,

- condamné la société Le Bongo aux dépens à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration du 13 février 2020, la société Le Bongo a interjeté appel de ce jugement.

La société Le Bongo représentée par la SELARL DE SAINT RAPT ET [B] prise en la personne de Maître [O] [B] ès-qualité d'administrateur provisoire selon ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Romans le 31 mai 2021, s'en est remise oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer la SELARL DE SAINT RAPT ET [B] représentée par Maître [O] [B] ès-qualité d'administrateur provisoire de la société Le Bongo recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

- infirmer le jugement déféré,

- constater l'irrégularité du contrôle menée à l'encontre de la société Le Bongo,

- constater que l'Urssaf Rhône Alpes admet l'irrégularité de la mise en demeure notifiée le 7 avril 2017 et déclarer en conséquence ladite mise en demeure nulle et de nul effet,

- dire que l'action en recouvrement de l'Urssaf Rhône Alpes est prescrite et que la créance revendiquée se trouve définitivement éteinte,

A titre subsidiaire

- constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée et que les rappels de cotisations et majorations sont infondés et rejeter toute demande en paiement de l'Urssaf Rhône Alpes,

- dire n'y avoir lieu à condamnation de part et d'autre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Rhône Alpes aux dépens.

L'Urssaf Rhône Alpes s'en est remise oralement à ses conclusions par lesquelles elle indique admettre l'irrégularité soulevée par l'appelante, avoir annulé la mise en demeure et renoncer au recouvrement.

Elle demande à la cour de :

- constater l'irrégularité de la mise en demeure du 7 avril 2017 sans annuler pour autant le contrôle,

- rejeter la demande de la société Le Bongo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL DE SAINT RAPT ET [B] représentée par Maître [O] [B] ès-qualité d'administrateur provisoire de la société Le Bongo selon ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Romans le 31 mai 2021.

L'Urssaf reconnaît l'irrégularité de la mise en demeure du 7 avril 2017 de sorte qu'il y a lieu de déclarer en conséquence ladite mise en demeure nulle et de nul effet et de dire que l'action en recouvrement de la créance est éteinte.

Le jugement sera infirmé.

L'Urssaf qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL DE SAINT RAPT ET [B] représentée par Maître [O] [B] ès-qualité d'administrateur provisoire de la société Le Bongo.

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déclare la mise en demeure du 7 avril 2017 portant sur la somme de 26 318 € à titre de rappels de cotisations et majorations notifiée par l'Urssaf Rhône Alpes à la société Le Bongo nulle et de nul effet.

Dit que l'action en recouvrement de l'Urssaf Rhône Alpes est éteinte.

Condamne l'Urssaf Rhône Alpes aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00761
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00761 ?
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