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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00739

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00739


C9



N° RG 20/00739



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLLT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CARSAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PRO

TECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/01058)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 28 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 12 février 2020





APPELANT :



M. [L] [M]

né le 28 mai 1949 à ALGER

16 rue de l'Ecureuil

38130 ECHIROLLES



représenté par Me Régine PAYE...

C9

N° RG 20/00739

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLLT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CARSAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/01058)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 28 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 12 février 2020

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 28 mai 1949 à ALGER

16 rue de l'Ecureuil

38130 ECHIROLLES

représenté par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001099 du 15/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CARSAT, n° siret : 775 648 231 00014, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

35 rue Maurice Flandin

69436 LYON CEDEX 03

comparante en la personne de Mme [O] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [M] a déposé le 13 mai 2015 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (CARSAT) une demande d'attribution de sa retraite personnelle, pour une prise d'effet au 1er juin 2014.

Par courrier du 28 décembre 2015, M. [M] s'est vu attribuer une retraite personnelle à compter du 1er juin 2015. Il a perçu à ce titre une somme de 2 855,76 euros pour la période du 1er juin 2015 au 31 novembre 2015, après déduction d'une somme de 1 835,99 euros.

Le montant mensuel de sa retraite ressortait à 712,67 euros, allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) comprise.

Ladite ASPA a fait l'objet d'un arrêt de versement le 1er juin 2016.

M. [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 02 mai 2018 aux fins d'obtenir la restitution de la somme retenue de 1 865 euros et le rétablissement de son ASPA suspendue depuis le 1er juin 2016.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2018, réceptionnée au secrétariat le 19 septembre 2018, M. [M], représenté par son conseil, a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins d'obtenir d'une part la restitution de la somme de 1 835 euros et d'autre part le rétablissement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes âgées.

La CARSAT s'est opposée aux prétentions adverses.

Par courrier du 14 janvier 2019, la CARSAT a informé M. [M] de la modification du montant de l'ASPA versée à compter du 1er juin 2015 et d'une exonération à compter du 1er janvier 2018 de la contribution sociale généralisée, de la contribution de solidarité pour l'autonomie et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, lesdites régularisations générant un solde en sa faveur de 10 235,31 euros, le montant de sa retraite à compter du 1er janvier 2019 étant de 723,39 euros.

Par jugement en date du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- Débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [M] [L] aux dépens de la procédure, nés après le 1er janvier 2019.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception ; celle destinée à M. [M] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et la CARSAT a tamponné l'accusé de réception le 27 décembre 2019.

Par déclaration en date du 12 février 2020, M. [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

M. [M] s'en est remis oralement à l'audience à ses conclusions transmises le 09 avril 2020 et entend voir :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement de la somme de 1.835 € retenue et de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau,

- condamner la CARSAT à lui verser (au moins à titre indemnitaire) la somme retenue sur ses prestations d'un montant de 1 835 euros,

- constater que la CARSAT avait effectivement manqué à ses obligations de lui verser les prestations qui lui étaient dues au titre de sa retraite, et de son allocation de solidarité aux personnes âgées,

- la condamner à lui verser en réparation de son préjudice subi sur les trois dernières années de non versement de ces prestations, la somme de 2 791 euros,

- La condamner également sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à lui verser une somme de 2 000 euros,

- La condamner enfin aux entiers dépens.

Il soutient en substance que :

- Il n'a pas perçu le RSA de la CAF d'août à décembre 2015,

- La circulaire CNAV du 31 mars 2010 dont se prévaut la CARSAT est sans valeur juridique et au demeurant, les conditions qu'elles énoncent n'ont pas été respectées. Il en déduit que la CAF ne pouvait pas se prévaloir d'une subrogation au titre d'avances versées dans le cadre du RSA dans le temps de l'instruction de sa demande de pension de retraite par la CARSAT,

- La CARSAT a engagé sa responsabilité dès lors qu'il a bien été diligent mais que l'organisme a tardé à traiter sa demande et qu'il n'a de surcroît pas été informé des échanges de la CARSAT avec la CAF.

La CARSAT s'en est remise oralement à des conclusions transmises le 9 février 2022 et entend voir :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 28 novembre 2019,

- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions,

- Le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- En application des articles L 262-10 et L 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le RSA est versé de manière subsidiaire à d'autres prestations, notamment vieillesse et à titre d'avance pendant les démarches engagées auprès de l'organisme de retraite, la CAF servant le RSA étant subrogée pour le compte du département dans les droits à l'égard des organismes sociaux. Elle met à ce titre en avant une circulaire 2010-34 du 31 mars 2010.

- Elle a bien assisté M. [M] dans ses démarches pour solliciter sa pension de retraite. Le délai de la réponse de la CAF du 17 décembre 2015 suite à la demande de la CARSAT par courrier du 14 octobre 2015 n'apparaît pas excessif au regard du délai de 2 mois visé par la circulaire, compte tenu des délais d'acheminement postaux.

- Elle a réservé la somme de 1 835,99 euros au titre du RSA servi par la CAF sur la période du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015. Celle-ci a été confirmée par l'agent comptable de la CAF selon attestation du 17 décembre 2015 et par courriel ultérieur de cet organisme du 22 décembre 2021,

- Il n'est pas exigé par les textes que l'assuré soit informé des échanges entre la CARSAT et la CAF,

- Elle n'a commis aucune faute dans l'instruction du dossier. M. [M] n'a déposé que le 13 mai 2015 une demande de retraite alors que le formulaire lui avait été remis le 20 janvier 2014.

M. [M] a tardé dans la production des documents demandés.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de paiement de la retenue sur pension de retraite au bénéfice de la CAF 

Au visa de l'article L 262-11 du code de l'action sociale et des familles, il résulte du courriel du 22 décembre 2021 de la CAF à la CARSAT au sujet de la créance de RSA de 1 835 euros que la seconde a retenu au profit de la première lors de la liquidation des droits à pension de retraite de M. [M] le 28 décembre 2015 à effet du 1er juin 2015 que ce dernier a bien perçu ce montant cumulé au titre du RSA de juillet à novembre 2015, l'attestation CAF du 6 février 2016 versée aux débats par M. [M] ne mentionnant certes plus aucun versement de RSA après le mois de juin 2015 mais ayant été établie postérieurement à la régularisation effectuée par les services de la CAF le 16 décembre 2015 suite à l'information donnée par l'organisme de retraite par courrier du 14 octobre 2015 sur le fait que M. [M] était bénéficiaire d'une pension de retraite à compter du 1er juin 2015.

M. [M] invoque à tort le défaut d'information à son égard au sujet d'échanges intervenus entre la CARSAT et la CAF alors que les dispositions législatives précitées ne prévoient pas l'information de l'assuré ou de l'allocataire.

L'assuré soutient également de manière infondée que la circulaire CNAV n°210/34 du 31 mars 2010 serait sans valeur juridique alors même que celle-ci ne fait qu'interpréter le mécanisme de subrogation légale prévue par l'article L 262-11 de l'action sociale et des familles en le déclinant au cas particulier de la CARSAT.

Concernant le dépassement allégué du délai 2 mois pendant lequel la CARSAT sursoit à paiement des pensions de retraite dans l'attente du retour du formulaire de liaison adressé à la CAF, celui-ci résulte de cette circulaire et non des dispositions législatives précitées et son éventuel dépassement n'est pas prévu à peine de déchéance du droit à subrogation.

La CARSAT fait en outre observer à juste titre le caractère minime de l'éventuel dépassement de seulement 3 jours.

Enfin, M. [M] soutient de manière inopérante qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait continuer à percevoir le RSA pendant l'instruction de sa demande de pension de retraite alors même que tel a pourtant été le cas et que cette prestation lui a bien été servie à titre d'avance par la CAF, nonobstant ses dénégations à ce titre.

Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de remboursement de la somme de 1 835 euros retenue par la CARSAT lors de la liquidation des droits à retraite de M. [M] le 28 décembre 2015 à effet du 1er juin 2015 dans le cadre de la subrogation légale de la CAF au titre de l'avance faite par le versement du RSA.

Sur la responsabilité de la CARSAT

Au visa de l'article 1240 du code civil, M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la CARSAT aurait commis une faute dans l'étude de ses droits à retraite en ce que :

- Il n'est aucunement établi qu'un premier dossier de retraite aurait été déposé en 2014 et n'aurait pas été pris en compte, M. [M] produisant lui-même un formulaire certes remis le 20 janvier 2014 par le conseiller retraite mais reçu à la CARSAT le 13 mai 2015, qui a liquidé les droits de M. [M] selon correspondance du 28 décembre 2015 à effet du 1er juin 2015, soit dans un délai de l'ordre de 6 mois qui n'apparaît pas excessif et ce d'autant moins qu'il est par ailleurs établi que M. [M] a continué à percevoir le RSA pendant cette période à titre d'avance de sorte qu'il n'a subi en réalité aucun préjudice financier.

- M. [M] a lui-même pris du retard dans la transmission des documents sollicités par la CARSAT. Ainsi, il n'a répondu au courrier daté du 15 mars 2016 concernant sa situation de ressources et de famille sur la période du 1er juin 2016 au 31 mars 2016 que le 2 mai 2017 d'après le tampon figurant sur ce document que l'assuré produit lui-même en pièce n°6 et qu'il a daté du 13 octobre 2016. La CARSAT produit au demeurant un mot manuscrit de l'assuré selon lequel celui-ci joint les documents réclamés depuis 2016 et s'excuse du retard qu'il a pris à raison de plusieurs opérations aux yeux.

- M. [M] ne justifie pas avoir produit à la CARSAT d'avis de non-imposition des finances publiques avant la correspondance de son conseil du 3 janvier 2019, qui aurait permis à l'organisme de ne pas prélever les contributions sociales ou de rectifier plus rapidement le prélèvement indu à ce titre.

- Il apparait que la CARSAT a fait preuve de diligences en régularisant la situation le 14 janvier 2019 suite à la réception des justificatifs demandés fournis par le conseil de M. [M] par courrier du 3 janvier 2019.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la CARSAT.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé au visa de l'article 696 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 et ce dernier, partie perdante, est également condamné aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité de procédure est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00739
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00739 ?
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