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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00736

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00736


C6



N° RG 20/00736



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLLK



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00307)

rendue par le Ple social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 12 Février 2020





APPELANTE :



Mme [S] [O]

née le 20 octobre 1966 à LA TRONCHE (38700)

de nationalité Française

16 rue des Tilleuls

38360 SA...

C6

N° RG 20/00736

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLLK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00307)

rendue par le Ple social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 12 Février 2020

APPELANTE :

Mme [S] [O]

née le 20 octobre 1966 à LA TRONCHE (38700)

de nationalité Française

16 rue des Tilleuls

38360 SASSENAGE

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002457 du 04/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE N° SIRET 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Service Contentieux Général

02 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de Mme [N] [T], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

Exposé du litige

Le 3 février 2011, Mme [S] [O] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 13 juillet 2011.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables par la caisse primaire au 23 avril 2012 puis fixé au 30 juin 2015 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 1er octobre 2015.

Une rente au titre de l'accident du travail du 3 février 2011 sur la base d'un taux d'IPP de 60 % a été attribuée à l'assurée à compter du 1er juillet 2015 (notification du 25 novembre 2016).

Suivant notification du 2 octobre 2015, une pension d'invalidité 2ème catégorie a été attribuée à Mme [O] à compter du 26 octobre 2015.

Le 13 mars 2017, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 8 février 2017 rejetant sa contestation de l'indu notifié le 7 novembre 2016 d'un montant de 10 205,97 € correspondant au montant des sommes versées au titre de la pension d'invalidité pour la période du 4 novembre 2015 au 4 octobre 2016.

Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit que l'indu de la CPAM de Grenoble doit être limité à la somme de 7 309,38 €,

- condamné Mme [O] à rembourser à la CPAM de l'lsère la somme de 7 309,38 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie conservera ses dépens.

Le 12 février 2020, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- juger recevable son appel,

Y faisant droit,

- constater que le cumul de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail perçue n'excède pas le salaire mensuel qu'elle percevait,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 janvier 2020,

- la rétablir dans ses droits,

- condamner la CPAM de I'lsère à lui régler 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CPAM de l'lsère à régler 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de l'lsère aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 5 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble,

- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié un indu à Madame [O] relatif aux sommes servies du 4 novembre 2015 au 4 octobre 2016,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 7 309,38 €,

- débouter Mme [O] de sa demande de règlement émise à titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indu

En application des dispositions de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente accident du travail, dont l'état d'invalidité résultant de l'accident subit une aggravation ne pouvant être indemnisée au titre des risques professionnels, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si son taux d'incapacité est au moins égal des deux tiers.

Toutefois cette règle ne s'applique que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail.

En cas de cumul d'une rente accident du travail et de la pension d'invalidité, le total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité, dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle ci, ne sauraient s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles.

Au soutien de son recours, Mme [O] prétend que le cumul de la pension d'invalidité et de la rente accident travail est possible à condition que la somme totale versée ne soit pas supérieure au salaire mensuel perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Elle affirme remplir cette condition puisque le montant cumulé est inférieur au salaire qu'elle percevait.

Mais le cumul d'une pension d'invalidité avec une rente accident du travail n'est possible que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail.

Or il ressort des éléments versés aux débats qu'à compter du 1er juillet 2015, une rente d'incapacité permanente partielle sur la base d'un taux de 60 % a été attribuée à Mme [O] en suite des affections consécutives à l'accident du travail du 3 février 2011, qu'à compter du 26 octobre 2015, une pension d'invalidité 2ème catégorie lui a été attribuée à titre temporaire et que, le 17 octobre 2016, le médecin conseil de la caisse primaire a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité au bénéfice de l'assurée au motif qu'il «n'y a pas de nouvelle affection et que l'affection est déjà indemnisée par un autre risque : affection couverte par la rente IP du 1er juillet 2015».

Dès lors que les mêmes séquelles ne peuvent être indemnisés deux fois et que le médecin conseil a écarté l'existence d'une nouvelle affection, l'assurée ne soutenant du reste pas le contraire, il en résulte que la CPAM de l'Isère lui a, à juste titre, refusé le cumul de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si le montant cumulé est inférieur au salaire qu'elle percevait.

Concernant le montant de l'indu, lequel a été à juste titre limité par les premiers juges à la somme de 7.309,38 € dès lors que la pension d'invalidité avait cessé d'être versée en septembre 2016 tandis que le rappel de la rente accident du travail avait été versé en novembre 2016, il sera confirmé en l'absence de contestation sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dès lors que Mme [O] recherche la responsabilité de la CPAM de l'Isère intimée, il lui incombe d'apporter la preuve de la faute qu'elle lui impute et du préjudice qu'elle prétend en avoir subi.

Or en se limitant à soutenir en ces termes qu'elle est «bien fondée à solliciter la condamnation de la CPAM à la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts», l'appelante ne démontre aucunement que les conditions requises pour engager la responsabilité de la caisse primaire sont réunies.

Faute pour Mme [O] de satisfaire à son obligation probatoire, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation.

Sur les mesures accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne Mme [S] [O] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00736
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00736 ?
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