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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00721

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00721


C6



N° RG 20/00721



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLI7



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appels d'une décision (N° RG 18/00538)

rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclarations d'appel du 31 janvier 2020

Jonction le 27 février 2020 de la procédure N° RG 20/605 sous le N° RG 20/721





AP...

C6

N° RG 20/00721

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLI7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 18/00538)

rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclarations d'appel du 31 janvier 2020

Jonction le 27 février 2020 de la procédure N° RG 20/605 sous le N° RG 20/721

APPELANTE :

EARL DOMAINE BETTON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

RN7 245 chemin des Hauts Saviaux

26600 LA ROCHE DE GLUN

représentée par Me Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

43 avenue Albert Raimond

42275 ST PRIEST EN JAREZ

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

Exposé du litige

Le 4 juillet 2018, la société Domaine Betton a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à une contrainte décernée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire le 22 juin 2018, signifiée le 27 juin 2018 pour avoir paiement de la somme de 4 478,57 € au titre des 2ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2015.

Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré la société Domaine Betton recevable en son opposition à l'encontre de la contrainte en date du 22 juin 2018,

- débouté la société Domaine Betton de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte décernée à la société Domaine Betton par la MSA Ardèche Drôme Loire le 22 juin 2018, notifiée le 27 juin 2018 pour un montant actualisé de 4 478,57 € au titre des 2ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2015,

- rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,

- condamné la société Domaine Betton aux dépens.

Le 10 février 2020, la société Domaine Betton a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société Domaine Betton demande à la cour de :

- constater que les sommes réclamées au titre des cotisations salariales pour les 2ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2015 visées par la contrainte CT 18001 ont déjà donné lieu à une contrainte CT 17002 validée par jugement définitif du 21 novembre 2019,

- réformer en tous points le jugement déféré,

- mettre à néant la contrainte CT 18001 et débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes au titre des 2ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2015,

- condamner la MSA au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en cause d'appel,

- condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la MSA Ardèche Drôme Loire demande à la cour de :

- constater que la contrainte CT 18001 est soldée,

en conséquence,

- lui donner acte de ce qu'elle ne formule plus de demande à ce titre à l'encontre de la société Domaine Betton,

- débouter la société Domaine Betton de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Domaine Betton au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la contrainte décernée le 22 juin 2018

Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée le 22 juin 2018, la société Domaine Betton prétend que la MSA Ardèche Drôme Loire ne démontre pas que les cotisations visées par la contrainte litigieuse, portaient sur des sommes autres que celles déjà appelées et ayant fait l'objet d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Valence le 21 novembre 2019.

En l'espèce, la société appelante produit :

- la mise en demeure «MD 16-002 du 15 janvier 2016» adressée par courrier recommandé par la MSA Ardèche Drôme Loire pour avoir paiement de la somme totale de 4 855,82 €,

- son courrier de recours à l'appui de son opposition à contrainte formée le 4 juillet 2018 auquel était joints la contrainte CT 18001 décernée le 22 juin 2018 pour un montant total de 4 478,57 € et le courrier de notification,

- une contrainte CT 17002 émise par la caisse à son encontre le 30 novembre 2017 pour avoir paiement de la somme totale de 23 267,66 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour ces périodes mentionnées dans l'acte : 3ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2012, 2ème trimestre 2013, 1er trimestre 2015.

Or il résulte de cette dernière pièce que, comme la contrainte CT 18001 litigieuse, la contrainte CT 17002 vise d'une part, les cotisations des 2ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2015 et qu'elle se réfère d'autre part, elle aussi expressément à la mise en demeure préalable «MD 16-002 du 15 janvier 2016».

Dès lors la société Domaine Betton démontre que les cotisations visées par la contrainte CT 18001 querellée, ont déjà fait l'objet d'une procédure de recouvrement à l'issue de laquelle, après opposition régulièrement formée par la société débitrice à l'encontre de la contrainte CT 17002, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence l'a condamnée, suivant jugement rendu le 21 novembre 2019, au paiement de la somme due au titre de cette contrainte, validée dans son principe et dans son montant.

Dans ces conditions, la société Domaine Betton ne peut se voir réclamer deux fois le montant des cotisations dues au titre des 2ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2015.

En tout état de cause, au vu des éléments versés aux débats par la société appelante, la MSA Ardèche Drôme Loire n'apporte aucune explication sur ce point et se limite à indiquer que la solde de la contrainte litigieuse est désormais soldé.

La contrainte CT 18001 décernée le 22 juin 2018 visant exclusivement les cotisations des 2ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2015 doit donc être annulée par voie d'infirmation.

Sur les mesures accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la MSA Ardèche Drôme Loire sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la société Domaine Betton recevable en son opposition à l'encontre de la contrainte en date du 22 juin 2018.

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Annule la contrainte décernée à la société Domaine Betton par la MSA Ardèche Drôme Loire le 22 juin 2018, notifiée le 27 juin 2018 pour un montant actualisé de 4 478,57 € au titre des 2ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2015,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la MSA Ardèche Drôme Loire aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00721
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00721 ?
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