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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00652

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00652


C6



N° RG 20/00652 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLA7



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 15/00427)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2020



APPELANT :



M. [W] [K]

1457 Mont&ée du Montdurand Les Bois

73410 ALBENS



représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, av...

C6

N° RG 20/00652 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLA7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00427)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2020

APPELANT :

M. [W] [K]

1457 Mont&ée du Montdurand Les Bois

73410 ALBENS

représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme U.R.S.S.A.F RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Urssaf Rhone Alpes

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

Exposé du litige

M. [W] [K] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) en raison de ses activités artisanales exercées du 5 septembre 2001 au 31 mars 2004 et du 1er juin 2006 au 14 juin 2010 en sa qualité de gérant de la société DC Carrelages, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 septembre 2010 pour insuffisance d'actif.

Le 27 mai 2015, M. [K] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à une contrainte décernée le 7 mai 2015, signifiée le 15 mai 2015 par la caisse RSI Auvergne sur délégation de la caisse nationale RSI pour avoir paiement de la somme de 48 852 € hors majorations de retard, se rapportant aux cotisations des mois de mai 2010 à décembre 2010 et à la régularisation 2010.

Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy a :

- déclaré l'opposition à contrainte de M. [K] recevable en la forme,

- débouté M. [K] de son opposition à contrainte,

- validé la contrainte établie le 7 mai 2015 par la caisse RSI Auvergne, devenue l'URSSAF agence Alpes, à son encontre d'un montant actualisé de 40 425 € portant sur la période : mai à août 2010 inclus et régularisation 2010, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement et condamné M. [K], en tant que de besoin, au paiement de cette somme,

- condamné M. [K] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 17 janvier 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [K] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy du 25 novembre 2019,

En conséquence,

- annuler la contrainte du 7 mai 2015 pour la somme de 40 425 € se rapportant aux échéances de mai 2010, juin 2010, juillet 2010, d'août 2010 et de la régularisation 2010,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [K] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la dette

En application des dispositions de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.

Au terme de l'article L. 133-6 précité, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte du 7 mai 2015, M. [K] prétend que ses dettes de cotisations se sont éteintes avec la liquidation judiciaire de la société DC Carrelages dont il était le gérant et l'associé unique.

Mais M. [K] a été affilié au régime social des indépendants en raison de son statut de gérant et d'associé unique de la société DC Carrelages. Dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont dues, à titre personnel, par le travailleur indépendant et non par la société, il en résulte que la procédure de liquidation de la société à responsabilité limitée dont M. [K] a assuré la gérance est sans effet sur le recouvrement de la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Dans ces conditions, M. [K] est mal fondé en sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse au motif tiré de l'extinction de la dette.

Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

La mise en demeure comme la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne leur étant pas applicables, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur, quels qu'en aient été leurs modes de délivrance, ne peuvent être de nul effet et les créances visées ne sont pas prescrites.

La signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

En l'espèce, M. [K] soutient qu'il n'a pas pu avoir connaissance avec précision de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à défaut de mises en demeure préalables à la contrainte du 7 mai 2015.

Au premier soutien de sa contestation, M. [K] prétend que ces actes lui ont été adressés au siège de la société DC Carrelages alors même qu'il n'était plus en mesure de récupérer son courrier puisque la société avait été placée en liquidation judiciaire.

Mais il résulte des pièces produites que, s'agissant de la mise en demeure du 11 septembre 2010, si celle-ci a été effectivement envoyée à l'adresse du siège social de la société DC Carrelages : Chemin du Bouchet 74 150 Rumilly, elle a été retournée avec la mention «pli non réclamé» de sorte que, comme le fait observer l'intimée, l'adresse d'envoi s'avère exacte.

La circonstance que la société ait été placée en liquidation judiciaire ne remet pas en cause non plus l'adresse à laquelle a été envoyée cette mise en demeure.

S'agissant de la mise en demeure du 11 août 2012, l'acte a été envoyé non pas au siège social de la société DC Carrelages mais au : 8 allées des Biches 74 150 Rumilly. Quant à l'accusé de réception, il s'avère qu'il est daté et signé par le destinataire présumé, M. [K], à défaut de preuve contraire rapportée par celui-ci.

Au vu de l'ensemble de ces constatations, l'appelant est mal fondé en son premier grief.

Au second soutien de sa contestation, M. [K] fait valoir qu'il n'est pas possible de s'assurer que les mises en demeure lui aient été transmises compte tenu des divergences entre sa signature officielle et les signatures portées sur les avis de réception.

Mais la signature portée sur l'accusé de réception d'une mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

La seul fait pour l'appelant d'alléguer des divergences de signatures ne permet pas de détruire la présomption..

M. [K] est de nouveau mal fondé en sa contestation.

Au troisième soutien de sa contestation, M. [K] prétend que plusieurs irrégularités entachent les mises en demeure indiquant par exemple que celle datée du 11 août 2012 «ne fait pas ressortir le détail des sommes» qui lui sont réclamées.

Mais l'examen des deux mises en demeure des 11 septembre 2010 et 11 août 2012 permet d'établir que, conformément aux exigences légales, sont mentionnées et détaillées la nature et le montant des cotisations dues, la période auxquelles ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des majorations de retard.

Il ressort de ces deux pièces que M. [K] reste redevable de la somme totale de 3 212 € (cotisations : 3 048 €, majorations de retard : 164 €) au titre de la première mise en demeure et de la somme de 37 351 € (cotisations : 35 438 €, majorations de retard : 1 913 €) au titre de la seconde.

En tout état de cause, les deux mises en demeure des 11 septembre 2010 et 11 août 2012 ne sont entachées d'aucune irrégularité.

Dès lors que la contrainte décernée à M. [K] le 7 mai 2015, signifiée le 15 mai 2015 se réfère expressément à chacune de ces mises en demeure litigieuses et porte sur des montants identiques à ceux portés sur ces actes préalables, déduction faite de la somme de 27 € prise en compte au titre des cotisations réclamées de mai à août 2010, elle répond elle aussi aux exigences légales de motivation sans qu'il ne soit exigé ni le détail des modalités de calcul des cotisations ni les taux appliqués.

Dans ces conditions, M. [K] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Au vu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse.

Sur le montant des cotisations réclamées

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

M. [K] prétend avoir communiqué à l'organisme de recouvrement ses revenus 2010 et conteste, de ce fait, le calcul des cotisations sur la base d'une taxation d'office.

Mais M. [K] ne justifie pas avoir transmis, comme il y était tenu en application des dispositions de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale, ses revenus 2010 à la caisse RSI aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, puisque les formulaires de déclaration de revenus 2009 et 2010 qu'il produit ne sont pas complétés.

Faute de preuve contraire, la taxation d'office s'avère justifiée.

De son côté, l'URSSAF Rhône-Alpes verse aux débats les courriers adressés au cotisant les 13 octobre 2010, 19 juin 2015 et 1er juillet 2019 afin que ce dernier procède à la déclaration de ses revenus 2009 et 2010 ainsi qu'un décompte détaillé des cotisations dues et visées dans la contrainte du 7 mai 2015.

M. [K] étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la contrainte qui lui a été signifiée le 15 mai 2015 sera validée pour son montant de 40 425 € correspondant aux cotisations et majorations de retard de mai à août 2010 et à la régularisation 2010.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé.

Sur les mesures accessoires

M. [K] qui succombe sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à sa charge conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Déboute M. [W] [K] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] [K] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00652
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00652 ?
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