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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00648

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00648


C8



N° RG 20/00648



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLA3



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAM

BRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00458)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 18 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020





APPELANTE :



Mme [I] [X]

902 rue de la République

38290 LA VERPILLIERE



représentée par M. [Z] [E] (Concubin) en vert...

C8

N° RG 20/00648

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLA3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00458)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 18 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020

APPELANTE :

Mme [I] [X]

902 rue de la République

38290 LA VERPILLIERE

représentée par M. [Z] [E] (Concubin) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

L'URSSAF - CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Centre National Pajemploi

43013 LE PUY EN VELAY cedex

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE subsitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

La CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

3 rue des Alliés

BP 108

38051 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de M. [P] [L], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées 

Mme [I] [X] est la mère de l'enfant [O] née le 17 juin 2007 au titre de laquelle le complément de libre choix de mode de garde lui a été alloué jusqu'à ses 6 ans soit le mois de juin 2013 inclus.

Le 14 novembre 2016 aux côtés de M. [Z] [E] père de l'enfant elle a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à la contrainte émise le 03 novembre 2016 à son encontre par l'URSSAF d'Auvergne - Centre national Pajemploi pour un montant de 310,98 € de cotisations dues au titre de l'emploi d'une assistante maternelle au mois de juillet 2013 par référence à une mise en demeure du 31 décembre 2013.

La caisse d'allocations familiales de l'Isère a été appelée à la cause.

Par jugement du 18 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne :

- a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Mme [X] à l'encontre de la CAF de l'Isère,

- a validé la contrainte décernée le 03 novembre 2016 notifiée le 05 novembre 2016 par l'URSSAF Pajemploi à son encontre au titre de l'emploi d'une assistante maternelle portant sur 310,98 € se rapportant au mois de juillet 2013,

- a condamné Mme [X] à régler cette somme à l'URSSAF Pajemploi,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 31 janvier 2020 Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2019.

Au terme de ses conclusions déposées le 13 décembre 2021, reprises oralement à l'audience par son représentant, elle demande à la cour de ne pas être condamnée pour une erreur qui n'est pas de son fait et surtout sans explications.

Au terme de ses conclusions déposées le 24 novembre 2021 reprises oralement à l'audience l'URSSAF service Pajemploi demande à la cour :

A titre principal

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] en application des articles R.211-3 et R.211-3-24 nouveau et R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire,

A titre subsidiaire

- de confirmer la décision rendue le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de Vienne,

- de condamner Mme [X] au paiement des cotisations dues pour le mois de juillet 2013 et non prises en charge par la CAF de l'Isère soit 310,98 €,

- de la condamner au paiement de la somme de 288 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 07 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CAF de l'Isère demande à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable,

à titre subsidiaire de confirmer le jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur du 05 juin 2008 au 1er janvier 2020 ici applicable, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme en l'espèce en matière de sécurité sociale, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

En l'espèce le montant de la demande est de 310,98 € et le premier juge a, à juste titre, qualifié sa décision comme rendue en dernier ressort, et comme telle seulement susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois à compter de sa notification régulière.

Et l'erreur commise comme en l'espèce dans la notification des voies de recours ('cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente') n'a pas pour effet de modifier la nature du jugement, de sorte que si le délai du pourvoi en cassation n'a pas commencé à courir du fait de cette erreur de notification et n'est donc pas expiré, l'appel est bien ici irrecevable.

Il n'y a pas lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [I] [X] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vienne rendu en dernier ressort le 18 décembre 2019,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00648
Date de la décision : 31/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00648 ?
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