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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00622

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00622


C6



N° RG 20/00622 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7L



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CDMF AVOCATS









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 17/00458)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 07 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020



APPELANT :



M. [L] [O]

né le 23 Février 1960 à LA TRONCHE (38700)

de nationalité Française

8, rue du M...

C6

N° RG 20/00622 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7L

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00458)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 07 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020

APPELANT :

M. [L] [O]

né le 23 Février 1960 à LA TRONCHE (38700)

de nationalité Française

8, rue du Muret

38320 EYBENS

représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

02 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX 09

comparante en la personne de Mme [H] [S] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

Exposé du litige

M. [L] [O] est employé en qualité d'ouvrier par l'AFPA depuis le 1er avril 1983.

Le 14 décembre 2016, M. [O] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 décembre 2016, jour de sa reprise de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Sa déclaration porte les mentions suivantes :

« Circonstances de l'accident : prise de poste - conflit avec employeur

Nature des lésions : choc psychologique ».

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne un choc émotionnel suite à un vol sur le lieu de travail.

L'AFPA a également transmis une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère le 2 janvier 2017en indiquant ne pas avoir été informée des faits déclarés survenus le 6 décembre 2016.

Le 6 mars 2017, la CPAM de l'Isère a notifié son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits déclarés survenus le 6 décembre 2016.

Le 4 mai 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 13 mars 2017 de sa contestation du refus de prise en charge.

Le 10 juillet 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de M. [O].

Par jugement du 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- dit que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [O] qui serait survenu le 6 décembre 2016,

- débouté M. [O] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens de la procédure nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Le 4 février 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020 et reprises oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

En conséquence,

A titre principal,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 6 décembre 2016,

- ordonner à la CPAM de régulariser sa situation,

A titre subsidiaire,

- avant dire droit, ordonner une expertise pour confirmer le choc psychologique du 6 décembre 2016,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de l'Isère à lui la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 novembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Grenoble,

- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 décembre 2016,

- rejeter la demande d'expertise médicale avant-dire droit,

- débouter M. [O] de ses demandes formulées au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Il incombe à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par M. [O] le 14 décembre 2016 que ce dernier a décrit avoir été victime, le 6 décembre 2016 à 7h30, d'un choc psychologique lors de sa prise de poste en précisant «conflit avec employeur».

Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire, M. [O] a expliqué avoir constaté, dans son atelier, lors de la prise de ses fonctions : «mon vestiaire personnel était ouvert, ses deux cadenas fracturés. Le contenu de mon vestiaire a en grande partie disparu (objets personnels, courriers confidentiels). En voyant mon vestiaire ouvert, choqué, (...), j'ai vu un voile noir devant mes yeux et j'ai perdu connaissance».

La survenance de cet événement soudain est corroborée par deux des attestations produites par l'appelant.

Ainsi M. [K] [B], cité comme témoin dans la déclaration d'accident du travail établie le 14 décembre 2016, atteste avoir vu M. [L] [O] le mardi 6 décembre 2016 avant 7h15 le matin en discussion devant la porte de son atelier et avoir constaté qu'il était psychologiquement mal à ce moment là. Il explique que M. [O] lui a rapporté qu'il venait de constater au retour de son arrêt maladie que son vestiaire avait été forcé. Il indique avoir lui-même pu constater que les cadenas de deux armoires métalliques avaient été coupés et avoir accompagné M. [O] voir M. [V] (le directeur) lequel lui a expliqué que les deux armoires n'auraient pas dû être cadenassées et qu'il n'avait pas à le consulter pour essayer de récupérer des outils nécessaires au travail de son remplaçant.

M. [R] atteste également 'avoir vu le 6 décembre 2016 que M. [O] [L], après avoir fait un malaise suite à l'effraction de son vestiaire personnel, que j'ai pu constater, n'était plus dans son état normal. D'abord nerveux, puis pâle, tremblant, en sueurs, en pleurs. Je pense qu'il était en état de choc».

Quant à M. [Y], il déclare avoir constaté le 6 décembre 2016 à 7h30 que le vestiaire personnel de M. [O] avait été fracturé et que suite à cet événement il a remarqué que l'attitude de son collègue n'était plus normale :«hors de lui, paniqué, tremblant, tenant un discours confus après le malaise qu'il a fait».

Il ressort du questionnaire complété par l'employeur que le 6 décembre, M. [O] aurait constaté la disparition dans l'armoire d'atelier, argent et papiers personnels, qu'il lui a été indiqué que si de l'argent avait disparu il lui appartenait d'aller déposer plainte auprès des services de gendarmerie, (qui sont venus constater) et que M. [O] est parti pour déposer plainte et n'a plus donné de nouvelles jusqu'à la réception de son arrêt de travail le 9 décembre 2016.

Les contradictions relevées par la caisse primaire entre les déclarations de M. [O] et son employeur sur le lieu de commission du vol - le fait qu'il s'agisse d'un espace collectif excluant l'attribution d'un casier personnel selon les dires de ce dernier - sont insuffisantes à remettre en cause les attestations produites par l'appelant corroborant la survenance d'un événement précis et soudain au temps et sur le lieu de travail de M. [O].

L'état psychologique de la victime tel que décrit par ses collègues de travail et mentionné dans la déclaration d'accident du travail, a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même, le certificat médical en date du 6 décembre 2016 mentionnant un choc émotionnel suite à un vol sur le lieu de travail.

Dès lors qu'est rapportée la preuve, autrement que par les seules affirmations du salarié, de l'existence d'une lésion corporelle en lien avec un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

La caisse, ne démontrant pas que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail, devra prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [L] [O].

Le jugement déféré sera donc infirmé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la CPAM de l'Isère doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [L] [O] le 6 décembre 2016.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00622
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00622 ?
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