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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00620

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00620


C6



N° RG 20/00620 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK65



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Virginie FOURNIER



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE>


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 17/00901)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 12 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Février 2020



APPELANT :



M. [J] [H]

40 chemin de la Côte

38110 Faverge de la Tour



représenté par Me Virgi...

C6

N° RG 20/00620 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK65

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Virginie FOURNIER

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00901)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 12 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Février 2020

APPELANT :

M. [J] [H]

40 chemin de la Côte

38110 Faverge de la Tour

représenté par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE-ALPES Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

M. [J] [H] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) du :

- 16 juin 2003 au 31 décembre 2007 en qualité de marchand de biens,

- 1er janvier 2008 au 31 janvier 2015 en sa qualité de gérant associé unique de l'EURL JFP TERRAIN ayant pour objet l'achat-vente de terrains, d'immeubles, de fonds de commerce et la promotion immobilière.

Le 8 août 2017, M. [H] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la caisse RSI et l'URSSAF le 7 juillet 2017, signifiée le 27 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 16 919,60 € se rapportant aux périodes de régularisation 2010, régularisation 2011, au 4ème trimestre 2012, au 1er trimestre 2013, aux 3ème et 4ème trimestres 2014 et au 1er trimestre 2015.

Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte de M. [H],

- validé la contrainte décernée le 7 juillet 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF pour un montant actualisé de 16 905,60 € se rapportant aux périodes de régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 16 905,60 €,

- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur,

- débouté M. [H] de sa demande d'échelonnement des paiements,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [H] aux dépens.

Le 3 février 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions n°3 déposées à l'audience et reprises oralement, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

A titre principal,

- annuler la contrainte datée du 7 juillet 2017,

- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme,

A titre subsidiaire,

- constater que les cotisations qu'il pourrait être condamné à verser ne sauraient excéder 7 667,60 € soit 12 688,60 € de cotisations déduction faite de la prise en charge de ses cotisations pour un montant de 5 021 € octroyée par l'URSSAF en octobre 2012,

En tout état de cause,

- constater son affiliation tardive au Régime Social des Indépendants du fait de l'absence de prise en compte de sa situation par le RSI,

- constater que la faute de l'URSSAF venant aux droits du RSI lui a causé un préjudice égal au montant des cotisations et contributions réclamé en 2012 de 21 601 € et condamner le RSI/URSSAF à l'indemniser à hauteur de 21 601 €,

- ordonner la compensation judiciaire des dommages et intérêts alloués et des cotisations éventuellement dues,

- condamner l'URSSAF SSI à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF SSI aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions n°2 datées du 31 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [H] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la contrainte décernée le 7 juillet 2017

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte.

En l'espèce, la contrainte litigieuse renvoie expressément aux trois mises en demeure en date des 14 mars 2013, 12 novembre 2014 et 10 avril 2015, régulièrement adressées, chacune, par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [H].

Le fait que les cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 14 mars 2013 portent sur les 'années 2010, 2011, 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013" tandis que la contrainte mentionne 'REGUL 10, REGUL 11, 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013" n'est pas de nature à affecter la connaissance qu'a pu avoir le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation étant précisé que tant au titre de la mise en demeure que de la contrainte les montants globaux sont identiques à savoir la somme de 16 259 € au titre des cotisations et celle de 1 605 € au titre des majorations.

Faute pour M. [H] de démontrer l'existence d'un vice affectant la validité de la contrainte décernée le 7 juillet 2017, sa demande principale tendant à la voir annuler sera rejetée.

Sur le montant des cotisations réclamées

Il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au soutien de sa contestation du montant des cotisations dues, M. [H] ne produit aucun élément probant de nature à établir tant le caractère erroné du mode de calcul de la créance de l'Urssaf à son encontre que l'absence de prise en compte des versements qu'il a effectués tandis que l'Urssaf produit un décompte précis des cotisations dues ainsi que de l'affectation des versements effectués. M. [H] ne justifie pas le fait qu'il aurait effectué des versements non pris en compte.

S'agissant de la somme de 5 021 € invoquée par M. [H], il produit la décision du 9 octobre 2012 prise par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse RSI lui accordant une prise en charge de ses cotisations pour un montant de 5 021 €. Il est précisé dans cette décision que les dettes éventuelles auprès de l'Urssaf antérieures au 01/01/2008 n'ont pu être prises en compte dans le traitement de sa demande et qu'il en reste donc redevables.

Pour s'opposer à la déduction de cette somme du montant de la contrainte laquelle concerne les années 2010, 2011, 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013, l'Urssaf fait valoir qu'elle l'a déjà affectée par une opération effectuée le 13 novembre 2013 à des cotisations exigibles au 4ème trimestre 2008 au titre du compte travailleur indépendant 827000002120746517 radié au 31 décembre 2007.

Outre le fait que cette prise en charge accordée ne concernait pas les cotisations antérieures au 01/01/2008 ainsi que cela est expressément mentionné dans la décision, la seule capture d'écran dont se prévaut l'Urssaf ne fait apparaître aucun numéro de compte ni aucun montant de cotisations restant dû mais seulement le montant du crédit de 5 021 €, ce qui est insuffisant pour justifier de l'affectation effective de cette somme. Il convient en conséquence de la déduire du montant réclamé soit un solde dû de 11 884, 60 € (16 905,60 € - 5 021 € ).

La contrainte du 7 juillet 2017 sera validée pour son entier montant par voie de confirmation.

En revanche, M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 11 884, 60 € compte tenu de la déduction opérée et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de l'organisme social

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation, de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité direct qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [H] invoque en premier lieu un retard de l'organisme dans la prise en compte de son affiliation à compter du 1er janvier 2008 mais ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations.

En second lieu, il fait valoir que les appels de cotisations pour les années 2010, 2011 et le 1er trimestre 2012 n'ont été effectués par le RSI que le 21 février 2012 pour une demande de règlement avant le 7 mai 2012 de la somme de 21 601 €, que cette situation est à l'origine d'une grande précarité financière qu'il a subie et que le préjudice en résultant doit être évalué au montant des cotisations réclamées soit 21 601 €.

L'Urssaf venant aux droits de la caisse RSI ne conteste pas que les appels de cotisations 2010 et 2011 n'aient été adressés au cotisant que le 21 février 2012 en raison de difficultés informatiques.

Il ressort du courrier du 23 mars 2012 envoyé à la caisse par M. [H] que celui-ci avait connaissance de ce problème informatique et était informé du retard en résultant sur l'appel des cotisations.

Le seul envoi tardif des appels de cotisations ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute commise par la caisse RSI des Alpes.

Par ailleurs s'agissant du préjudice allégué, étant affilié au RSI depuis 2008 au titre de son activité de gérant associé unique de l'EURL JFP TERRAIN et même précédemment du 16 juin 2003 au 31 décembre 2007 en qualité de marchand de biens, M. [H] ne pouvait ignorer qu'il était assujetti au paiement de cotisations au titre de chaque année sur la base des revenus qu'il indique avoir régulièrement déclarés de sorte qu'il était en mesure de procéder au calcul des cotisations et ainsi de provisionner leur montant. Le paiement de cotisations dues ne saurait constituer un chef de préjudice.

M. [H] indique en outre que cette situation est à l'origine d'une grande précarité financière au motif qu'il a été tenu de régler, avant le 7 mai 2012, la somme de 21 601 €.

Mais la preuve de la précarité financière alléguée n'est pas rapportée tandis qu'il est justifié que le 9 décembre 2013, sur sa demande, lui a été accordé un échéancier au titre des périodes suivantes : années 2009, 2010 et 2011, 4ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2013 par prélèvement de la somme mensuelle de 475 € sur 48 mois soit du 8 janvier 2014 au 8 décembre 2017. Ces modalités de paiement étaient adaptées à la situation du cotisant.

Il en résulte que les conditions requises pour engager la responsabilité de la caisse ne sont pas réunies, de sorte que M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [H] au paiement de la somme de 16 905,60 €.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 la somme de 11.884,60 € déduction faite du crédit d'un montant de 5 021 €.

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [H] du surplus de ses prétentions.

Condamne M. [J] [H] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00620
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00620 ?
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