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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00583

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 20/00583


C6



N° RG 20/00583



N° Portalis DBVM-V-B7E-KK3K



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DELGADO & MEYER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00092)

rendue par le tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 12 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2020





APPELANTE :



Société PHARMACIE DES PORTES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercic...

C6

N° RG 20/00583

N° Portalis DBVM-V-B7E-KK3K

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELGADO & MEYER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00092)

rendue par le tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 12 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2020

APPELANTE :

Société PHARMACIE DES PORTES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Centre commercial de la Darnaise

49 boulevard Lénine

69200 VENISSIEUX

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme [W] [C]

26 Lotissement des Abricotiers

26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

comparante en personne, assistée de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 Avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000,

26024 VALENCE CEDEX 024

représentée par Mme [X] [I], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représenants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Mme [W] [C], employée en qualité de préparatrice en pharmacie au sein de la société Pharmacie des portes du Sud, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 11 septembre 2013 : une dépression due au travail avec harcèlement moral.

La date de consolidation a été fixée au 20 septembre 2014. Un taux d'IPP de 19 % a été attribué à Mme [C] qui a perçu une rente viagère sur la base de ce taux.

Le 5 février 2016, en raison du procès-verbal de non conciliation établi par la caisse primaire le 13 novembre 2014, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2013 par Mme [C] et prise en charge par la CPAM de la Drôme est due à la faute inexcusable de la société Pharmacie des Portes du Sud,

- fixé à 100 % la majoration de la rente servie à Mme [C] au titre de cette maladie professionnelle,

- alloué à Mme [C] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels,

- dit que la CPAM de la Drôme versera directement cette somme à Mme [C] et condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à lui rembourser cette avance,

- ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire qui en récupèrera la coût auprès de l'employeur dans les conditions légales et selon les tarifs en vigueur en matière d'expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière,

- condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- réservé les dépens.

Le 28 janvier 2020, la société Pharmacie des Portes du Sud a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions, réceptionnées au greffe de la Cour le 13 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société Pharmacie des Portes du Sud demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que la maladie professionnelle, déclarée le 11 septembre 2013 par Mme [C] et prise en charge par la CPAM de la Drôme, est due à la faute inexcusable de la société Pharmacie des Portes du Sud,

fixé à 100 % la majoration de la rente servie à Mme [C] au titre de cette maladie professionnelle,

alloué à Mme [C] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels,

dit que la CPAM de la Drôme versera directement cette somme à Mme [C] et condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à lui rembourser cette avance,

ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire qui en récupèrera la coût auprès de l'employeur dans les conditions légales et selon les tarifs en vigueur en matière d'expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière,

condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions, réceptionnées au greffe de la Cour le 8 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la Cour de :

- débouter la société Pharmacie des Portes du Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que la maladie professionnelle, déclarée le 11 septembre 2013 par Mme [C] et prise en charge au titre de la législation professionnelle en charge par la CPAM de la Drôme, est due à la faute inexcusable de la société Pharmacie des Portes du Sud,

fixé à 100 % la majoration de la rente servie à Mme [C] au titre de cette maladie professionnelle,

alloué à Mme [C] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels,

dit que la CPAM de la Drôme versera directement cette somme à Mme [C] et condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à lui rembourser cette avance,

ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire qui en récupèrera la coût auprès de l'employeur dans les conditions légales et selon les tarifs en vigueur en matière d'expertise judiciaire,

condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec mission habituelle en la matière,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pharmacie des Portes du Sud à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- condamner la société Pharmacie des Portes du Sud à lui verser la somme de 6 000 € à titre de provision, tous préjudices confondus ;

- juger que la CPAM de la Drôme fera l'avance des sommes ;

En tout état de cause,

- renvoyer les parties devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de liquidation des préjudices ;

- condamner la société Pharmacie des Portes du Sud à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions, déposées au greffe de la Cour le 21 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la Cour de :

- dire son intervention bien fondée,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice :

1° sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,

2° sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,

Le cas échéant, limiter au maximum de 9,5 % le montant de la rente pouvant être attribuée à Mme [C],

- condamner la société Pharmacie des Portes du Sud à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

A l'audience du 5 avril 2022, la société Pharmacie des Portes du Sud a indiqué que le caractère professionnel de la maladie n'était pas contesté.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ainsi que des accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable.

En l'espèce, selon la décision en date du 1er juillet 2014, la CPAM a pris en charge la dépression dont Mme [C] a souffert au titre de la législation sur les maladies professionnelles déclarée le 11 septembre 2013.

L'employeur a expressément indiqué à l'audience qu'il ne discutait pas le caractère professionnel de la pathologie.

Cette décision a été prise après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône Alpes qui a considéré que 'l'étude du dossier permet de retenir une exposition à des contraintes psychosociales au travail confirmées par de nombreux témoignages.'

Mme [C] produit effectivement aux débats les attestations d'anciens salariés, et plus particulièrement de Mesdames [T], [J] et [G], confirmant en effet que celle-ci a été victime de reproches injustifiés du gérant de la pharmacie, M. [S], tenant au fait qu'elle a pris un congé parental ayant désorganisé l'entreprise, qu'elle bénéficiait d'arrêts maladie de complaisance et a régulièrement fait l'objet de la part de ce dernier de critiques au quotidien sur son travail, y compris devant la clientèle, ainsi qu'en a témoigné Mme [A], cliente de l'officine qui a effectué le récit de faits précis auxquels elle a assité le 7 février 2012 ayant consisté pour M. [S] à dire à Mme [C] '[W], tu peux travailler ou pas travailler, tu comptes rester là à discuter', le témoin indiquant pour autant que leur échange portait sur des renseignements d'ordre pharmaceutique.

Les faits réitérés et multiples décrits par les témoins traduisent à tout le moins des conditions de travail dégradées ayant occasionné une dégradation significative de l'état de santé psychique de la salariée, qui n'avait aucun état antérieur connu d'après les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [K] du 7 juillet 2021.

La preuve de la conscience du danger par l'employeur résulte du seul fait que les agissements ayant constitué une dégradation des conditions de travail de Mme [C] sont directement imputés au gérant de l'officine, M. [S].

La société Pharmacie des portes du Sud, pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable, développe des moyens en défense inopérants en droit et en fait.

Elle se prévaut tout d'abord de la décision de refus de prise en charge du 21 mai 2012 de la CPAM de l'accident déclaré par Mme [C] au titre de la législation professionnelle, alors même que la faute inexcusable dont l'assurée a sollicité la reconnaissance fait suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2013 de sorte que la réalité et les circonstances d'un incident ce jour-là sont sans incidence sur l'issue du litige.

Ensuite, le seul fait que Mme [J] ait été déboutée de ses prétentions à l'encontre de son employeur dans le cadre d'un litige prud'hommal ne saurait ôter toute valeur probante à son témoignage dès lors qu'il est corroboré par ceux de deux autres salariées, Mme [G] et [T].

Au demeurant, le fait avancé par l'employeur que les témoins aient formulé des griefs à son égard, loin de disqualifier les reproches faits par Mme [C], est en réalité de nature à caractériser des conditions de travail délétères au sein de l'officine s'étant manifestement traduites par des départs de l'entreprise, y compris de Mme [B], qui a travaillé comme préparatrice en pharmacie du 8 septembre 2008 au 20 mai 2011, ayant signé une rupture conventionnelle le 29 avril 2011.

Si celle-ci a regretté dans une attestation, versée aux débats par l'employeur, que Mme [C] ait produit un courrier qu'elle a adressé à l'inspection du travail le 12 août 2010 en considérant qu'il s'agissait d'une correspondance personnelle et privée, sortie de son contexte, force est de constater que pour autant, la société Pharmacie les portes du Sud verse également cette pièce aux débats (n°38 de son bordereau) et qu'il en ressort que Mme [B] a reproché à M. [S] de s'être emporté le 12 août 2010, en la menaçant de licenciement, au point d'avoir eu les larmes aux yeux ensuite devant des clients puis d'avoir consulté un médecin qui lui avait prescrit un arrêt maladie immédiat, suite aux réserves qu'elle a exprimées de devoir rester seule dans l'officine, sans pharmacien titulaire, après que le gérant lui a annoncé qu'il allait faire une livraison de médicaments dans une résidence, étant souligné que l'employeur admet dans ses écritures d'appel que le gérant s'absentait effectivement de la pharmacie, prétendant de manière peu vraisemblable que pendant 10 à 15 minutes, les employés avaient pour consignes de faire patienter la clientèle jusqu'à son retour.

Le fait que d'autres salariés de l'entreprise (attestations de MM. [V], [H], [Z], [U]) aient attesté qu'ils n'avaient pas rencontré personnellement de difficultés professionnelles avec M. [S], ni été témoins d'agissements criticables du gérant sur le personnel de l'entreprise, n'est pas de nature à remettre en cause les témoignages précis d'autres employées sur les faits dont Mme [C] a été victime, la cour d'appel observant que les témoins dont se prévaut l'employeur sont des salariés masculins alors que Mme [C], mais également Mme [B] ont reproché au gérant des difficultés tenant notamment à une problématique portant sur la conciliation de leur vie privée et familiale (critiques sur la prise d'un congé parental, discussions autour des horaires de travail au retour de congé maternité).

Il est d'ailleurs signficatif de noter que dans son rapport pendant l'enquête, au sujet de la maladie professionnelle déclarée, l'employeur a cru nécessaire d'indiquer que Mme [C] avait obtenu 'toutes les faveurs qu'elle a demandées' à son retour de congé parental, s'agissant notamment de l'adaptation de ses horaires, alors même que Mme [C] soutient que la dégradation de ses conditions de travail fait suite à ce congé et qu'il a également existé une problématique autour de l'adaptation des horaires de travail pour Mme [B] à son retour de congé maternité.

Ensuite, la société Pharmacie des portes du Sud invoque de manière non fondée le fait que la dégradation des conditions de travail, avancée par Mme [C] à la suite de la maladie professionnelle reconnue et non contestée, n'a duré que cinq mois alors que la durée des agissements est indifférente, un seul manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur étant de nature à permettre la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine d'une maladie professionnelle.

Concernant la surveillance illicite par des caméras, la cour d'appel ne peut qu'observer que l'employeur, quoique niant la réalité d'une surveillance professionnelle des salariés, a installé quatre caméras de video-surveillance dans l'officine à compter du 29 septembre 2008 à raison de problèmes, certes objectivés de sécurité des personnes et des biens, mais qui n'ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation que le 7 mars 2014 et ce, à la suite de plaintes de certains membres du personnel, notamment de Mme [B].

Le non-respect durable par l'employeur de la législation sur la vidéo-surveillance, indépendamment même de la surveillance exercée ou non sur le travail des salariés, a manifestement alimenté un différend entre le gérant et certains des salariés, entretenant des relations conflictuelles de travail.

Au vu de ces éléments, faute pour l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, de justifier avoir pris des mesures de prévention suffisantes, il convient de retenir par confirmation du jugement entrepris que Mme [C] caractérise une faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle reconnue par décision du 1er juillet 2014.

Les premiers juges ont à bon droit ordonné la majoration de la rente au taux maximum, fait une exacte appréciation de la provision à valoir sur le préjudice subi et ont, au vu des éléments fournis par la victime sur son préjudice, ordonné de manière parfaitement fondée une expertise avant dire droit si bien que le jugement entrepris est confirmé également en ces dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1000 euros à laquelle la société Pharmacie des portes du Sud a été condamnée en première instance et d'allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros en cause d'appel.

Il convient de condamner la société Pharmacie des portes du Sud, partie perdante, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Pharmacie les portes du Sud à payer à Mme [W] [C] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros ;

Condamne la société Pharmacie les portes du Sud aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina YANCHEVA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00583
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00583 ?
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