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31/05/2022 | FRANCE | N°19/04340

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 19/04340


C6



N° RG 19/04340



N° Portalis DBVM-V-B7D-KGWH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/01399)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 12 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2019





APPELANT :



M. [P] [M]

de nationalité Française

578 route du Luquet

38630 LES AVENIERES



dispensé de comparution





INTIM...

C6

N° RG 19/04340

N° Portalis DBVM-V-B7D-KGWH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/01399)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 12 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2019

APPELANT :

M. [P] [M]

de nationalité Française

578 route du Luquet

38630 LES AVENIERES

dispensé de comparution

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue des Alliés

Service Contentieux Général

38045 GRENOBLE CDEX 09

comparante en la personne de Mme [L] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

M. [P] [M] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants du 25 août 1989 au 31 mars 2014 en sa qualité d'exploitant individuel.

La caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) des Alpes lui a reconnu un droit à une pension d'invalidité partielle à compter du 1er mars 2008 et à une allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 10 octobre 2014.

Le 13 novembre 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 25 avril 2016 de la commission de recours amiable de la caisse RSI des Alpes fixant le point de départ de sa pension d'invalidité totale et définitive au 1er septembre 2014.

Par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- débouté M. [M] de son recours en contestation de la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité,

- condamné M. [M] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 22 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 21 novembre 2021, M. [M] dispensé de comparution par la cour, demande de voir fixer le point de départ de sa pension d'invalidité au 31 mars 2014 correspondant à la date de cessation de son activité.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 6 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère venant aux droits du Régime Social des Indépendants en matière de prestations de santé, demande à la cour de :

- débouter M. [M] de sa demande,

- dire que la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité dont bénéficie M. [M] est le 1er septembre 2014,

- confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015, l'article L. 635-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoyait que les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

Conformément aux dispositions de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2017, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel.

Concernant les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, il résulte du chapitre VI de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès de ces travailleurs que l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée :

- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré n'a pas perçu précédemment d'indemnités journalières pour maladie ;

- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque la pension d'invalidité prend la suite d'une période de perception d'indemnités journalières maladie.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré a été reconnu en état d'invalidité partielle ou totale et définitive (l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque), ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.

Au soutien de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de sa pension d'invalidité au 31 mars 2014 et non au 1er septembre 2014, M. [M] fait valoir qu'il a déposé sa demande auprès de la caisse RSI le 31 janvier 2014.

Mais en application des textes précités, une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, ne peut être attribuée à un assuré que sous réserve, d'une part de remplir l'ensemble des conditions requises notamment l'impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice quelconque et d'autre part, que l'invalidité ait été médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses.

Or si M. [M] affirme avoir adressé une demande de pension d'invalidité le 31 janvier 2014, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un imprimé daté et signé du 15 juillet 2014 devant être joint à la demande de pension d'invalidité et sur lequel est porté la mention manuscrite suivante «duplicata du certificat fait le 28 janvier 2014 et envoyé par le patient le 30/01/14 par AR».

Cette seule mention est toutefois insuffisante pour en retenir que l'assuré a déposé une demande le 31 janvier 2014.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la CPAM de l'Isère qu'ensuite de la demande de pension d'invalidité déposée par M. [M] le 15 juillet 2014, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable le 17 septembre 2014, confirmé par décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2014, faute pour l'assuré de remplir les conditions d'attribution et que, sur recours de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a considéré par jugement définitif du 7 décembre 2015 que, «compte tenu de l'aggravation de l'état de santé et de son âge, lequel présente un caractère sévère, M. [M] est bien fondé à obtenir une pension d'invalidité totale et définitive à toute activité rémunératrice à compter de la date de l'examen du médecin-conseil».

L'examen médical visé par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, a été réalisé le 26 août 2014.

Dès lors que l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité ne peut être antérieure à la date à laquelle l'invalidité a été médicalement constatée, la date de prise d'effet de la pension d'invalidité totale et définitive a été à juste titre fixée au 1er septembre 2014.

Le jugement sera confirmé.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [P] [M] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/04340
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.04340 ?
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