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31/05/2022 | FRANCE | N°19/03879

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 19/03879


C6



N° RG 19/03879 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFNS



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Florence GALLAND



Me Claudie CABROL



la C

PAM DE LA DROME



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 16/00668)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 12 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2019



APPELANTES :



Association ...

C6

N° RG 19/03879 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFNS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Florence GALLAND

Me Claudie CABROL

la CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00668)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 12 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2019

APPELANTES :

Association GE GEBARA venant aux droits de l'association GEL VALENCE, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, SIRET 821 649 084 00026

Bassin de Pompey, Communauté de Commune Rue des 4 Elements

54340 POMPEY

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON

SA LEROY-MERLIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, SIRET 384 560 942 01548

Chemin de la Motte - Quartier Mauboule

26000 VALENCE

représentée par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

M. [A] [F] [U]

né le 07 Août 1988 à BARCELONE

de nationalité Espagnole

Chez M. [I] [O]

80, avenue victor Hugo

26000 VALENCE

représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 19/13383 du 17/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Etablissement Public CPAM DE LA DROME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

6 Avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000,

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [K] [W] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [A] [F] [U] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 17 juin 2013 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association Groupement Logistique Valence (GELValence), groupement d'employeurs, aux droits de laquelle vient l'association GE Gebara et détaché au sein de la SA Leroy Merlin Services Valence, aux droits de laquelle vient la société Leroy Merlin France, à compter du 25 novembre 2013.

Le 7 avril 2014, le GELValence a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 3 avril 2014 mentionnant : 'en soulevant une porte M. [F] aurait ressenti une vive douleur au niveau de l'aine'.

Le 25 juillet 2014, le GELValence a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 21 juillet 2014 mentionnant : 'M. [F] aurait subitement pris mal au dos sans effectuer d'effort physique. Il a informé l'employeur utilisateur (nous sommes un groupement d'employeur) le 24/07".

Ces deux accidents ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Le 1er octobre 2015, le salarié a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mettant en cause GEL Logistique et la société Leroy Merlin Services France.

Le 28 octobre 2016, la caisse a dressé un PV de carence.

Le 18 juillet 2016, M. [F] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :

- dit que l'accident du travail dont M. [F] [U] a été victime le 3 avril 2014 et sa rechute du 21 juillet 2014, est dû à la faute inexcusable tant de l'association GE Gebara (venant aux droits de l'association GEL Valence) son employeur que de la société Leroy Merlin France, en sa qualité d'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur,

- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,

- avant dire doit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale,

- alloué à M. [F] [U] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à charge pour la caisse d'en faire l'avance,

- dit que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l'association GE Gebara et de la société Leroy Merlin France,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Les 25 septembre 2019 et 14 octobre 2019, l'association GE Gebara venant aux droits de l'association GEL Valence et la société Leroy Merlin France ont respectivement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 novembre 2019, la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée.

Par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2021, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la détermination du ou des accidents du travail concernés par la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et récapitulent les éléments caractérisant ou non la conscience du danger et les mesures de préservation au titre du ou des accidents du travail en cause.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 avril 2022.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, l'association GE Gebara demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

À titre principal,

- juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre au titre de l'accident survenu le 21 juillet 2014 constitue une demande nouvelle,

- juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre au titre des accidents survenus les 3 avril 2014 et le 21 juillet 2014 est prescrite,

Par conséquent,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [U] en reconnaissance de fautes inexcusables dans la survenance des accidents,

À titre subsidiaire,

- constater l'absence de faute inexcusable de la société Leroy Merlin et de sa part dans la survenance des accidents de M. [F] [U],

Par conséquent,

- le débouter de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formulée à son encontre et contre la société Leroy Merlin,

- le débouter de sa demande d'expertise médicale,

- le débouter de sa demande de condamnation d'indemnisation à titre provisoire du préjudice professionnel,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Leroy Merlin à lui rembourser toutes les conséquences financières résultant d'une éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur au titre de l'action récursoire,

En tout état de cause,

- condamner M. [F] [U] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société Leroy Merlin France demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Valence du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

Usant de son pouvoir réformateur,

A titre principal sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son égard,

- la mettre hors de cause en tant qu'entreprise utilisatrice dans laquelle M. [F] [U] était mis à disposition par son employeur, le Groupement d'employeurs GEL VALENCE,

A titre subsidiaire, sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [F] [U],

- déclarer prescrite l'action introduite par le salarié le 18 juillet 2016 sur la base de ses accidents du travail des 3 avril 2014 et 21 juillet 2014 irrecevable,

A titre infiniment subsidiaire, sur la caractérisation d'une faute inexcusable,

- débouter M. [F] [U] de ses demandes au titre de la faute inexcusable, faute d'avoir démontré une conscience du danger de son employeur, un manquement à une obligation de sécurité et une absence de mesure de prévention,

- débouter l'association Ge Gebara de sa demande d'action récursoire à son encontre en cas de reconnaissance de faute inexcusable,

- en tout état de cause, entériner le rapport du Docteur [C] [Z] rendu le 24 mars 2020,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- condamner M. [F] [U] à une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [F] [U] demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à dire et juger que le second accident du travail en date du 21 juillet 2014 pris en charge par la CPAM de la Drôme a été qualifié improprement de rechute,

- juger recevable et bien fondée sa demande en reconnaissance de faute inexcusable des causes et circonstances des deux accidents du travail dont il a été victime successivement les 3 avril 2014 et 21 juillet 2014,

- juger que la société Ge Gebara, société employeur et la société Leroy Merlin France, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur sont responsables des conditions de travail de travail qu'il a supportées,

- juger que les deux accidents du travail du 3 avril 2014 et 21 juillet 2014 dont il a été victime successivement sont dus à la faute inexcusable de la société Ge Gebara, société employeur et la société Leroy Merlin France, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction,

Au titre de l'appel incident et à titre reconventionnel, par application de l'article 144 du du code de procédure civile, ordonner la confirmation d'une mesure d'expertise médicale par tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec mission complète sur l'examen des conséquences des deux accidents aux fins de déterminer les différents préjudices économiques et personnels qu'il a supportés, aux frais avancés par la CPAM de la Drôme,

Au titre de l'appel incident et à titre reconventionnel, condamner solidairement les sociétés Leroy Merlin et Ge Gebara ou l'une d'entre elles, au paiement d'une provision majorée de 8 000 € à valoir sur son préjudice professionnel,

Au titre de l'appel incident et à titre reconventionnel, condamner les sociétés Leroy Merlin et Ge Gebara au paiement des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 pour la présente procédure soit la somme de 3 000 € ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter les sociétés Leroy Merlin et Ge Gebara de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais et article 700 du code de procédure civile qui ne sont pas fondées.

Au terme de ses conclusions du 3 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la Cour de :

- dire son intervention bien fondée ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice :

- Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ;

- Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime ;

- condamner GEL Logistics à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS

sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [F] [U] à l'encontre de la société Leroy Merlin France, venant aux droits de la société Leroy Merlin Services Valence

L'article L. 412-9 du code de la sécurité sociale énonce que :

Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.

Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.

L'article L. 412-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :

Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.

L'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale énonce que :

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur.

L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.

L'article L. 412-5 du code de la sécurité sociale prévoit que :

Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du présent code, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article L. 412-4.

L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

L'article L412-7 du même code prévoit que :

Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.

L'article L. 1253-12 du code du travail énonce que :

Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :

1° La durée du travail ;

2° Le travail de nuit ;

3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;

4° La santé et la sécurité au travail ;

5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;

6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie.

L'article L. 452-1 du code du travail prévoit que :

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il résulte de l'interprétation combinée de ces dipositions que l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant eu lieu pendant l'exécution d'une mise à disposition par le groupement d'employeurs au service d'une entreprise utilisatrice, membre du groupement, doit être dirigée contre le groupement d'employeurs, sans préjudice de l'action récursoire qui lui est ouverte contre l'entreprise utilisatrice.

En l'espèce, la société Leroy Merlin France demande à être mise hors de cause s'agissant de la demande de reconnaissance de fautes inexcusables, respectivement dans le dernier état des prétentions du salarié, à l'origine des accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014, en soutenant que les demandes à ce titre ne peuvent être dirigées que contre le groupement d'employeurs ; ladite demande s'analysant en une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [F] [U] à son encontre au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile.

Pour diriger ses demandes en reconnaissance de fautes inexcusables à l'origine des accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014, M. [F] [U] développe des moyens en droit et en fait inopérants tenant au fait que la société Leroy Merlin France est responsable des conditions d'exécution du travail qui lui est confié et qu'il était placé sous la subordination et les directives de la société Leroy Merlin France alors même qu'il n'allègue et encore moins ne justifie qu'il ait été reconnu à son bénéfice un lien de subordination juridique caractérisant un contrat de travail à l'égard la société Leroy Merlin Services Valence, aux droits de laquelle vient la société Leroy Merlin France, en particulier dans l'instance prud'homale ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2019 au terme de laquelle M. [F] [U] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement entrepris, la société Leroy Merlin France, ayant demandé à être mise hors de cause, la cour ayant omis de statuer sur cette demande, après avoir retenu sa compétence.

L'association GE Gebara produit les statuts du groupement d'employeurs et le bulletin d'adhésion de la société Leroy Merlin Sevices Valence du 20 novembre 2013 au groupement, venant contredire l'allégation du salarié selon laquelle la société Leroy Merlin France n'aurait pas été membre du groupement d'employeur, M. [F] [U] se prévalant d'ailleurs de manière inopérante du fait que cette entreprise n'aurait pas été membre du groupement au moment de la procédure de reclassement suite à sa déclaration d'inaptitude alors qu'il importe dans le cas de la reconnaissance des fautes inexcusables alléguées que la société Leroy Merlin Services Valence ait été membre du groupement aux dates où sont survenus les deux accidents du travail.

M. [F] [U] fait en réalité une interprétation erronée des dispositions des articles L. 1253-12 du code du travail et L. 412-6 et L. 412-9 du code de la sécurité sociale dont il ressort que, nonobstant le fait que l'entreprise utilisatrice est reponsable des conditions d'exécution du contrat de travail s'agissant de la santé et de la sécurité au travail et que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, l'action en reconnaissance de faute inexcusable doit être engagée contre le groupement d'employeurs qui reste le seul employeur.

Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer M. [A] [F] [U] irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société Leroy Merlin France, venant aux droits de la société Leroy Merlin Services Valence, ladite partie étant pour autant déboutée de sa demande de mise hors de cause dès lors le groupement d'employeurs dispose d'une action récursoire à son encontre.

sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la déclaration de maladie ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, de la clôture de l'enquête ou de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Il est admis qu'entre les dates de ces différents événements, seule la plus récente est retenue.

La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire à nouveau courir le délai de la prescription biennale.

En l'espèce, premièrement, M. [F] [U] a saisi par courrier du 1er octobre 2015 la CPAM d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en visant notamment l'accident du travail du 3 avril 2014 à l'encontre entre autre de l'association GEL Valence.

Peu important le fait que le procès-verbal de carence dressé par la CPAM ne vise pas l'association GEL Valence mais uniquement l'autre société figurant dans la demande, la société Leroy Merlin, et ce, à la suite manifestement d'une erreur matérielle puisque l'association GEL Valence a été convoquée par la CPAM par courrier du 26 octobre 2015, la saisine préalable aux fins de conciliation de l'organisme de sécurité sociale par M. [F] [U] a interrompu la prescription biennale de son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'association GEL Valence, aux droits de laquelle vient l'association GE Gebara, au titre de l'accident du travail du 3 avril 2014.

M. [F] [U] a ensuite saisi dans le délai de 2 ans le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable notamment de l'association GEL Logistique en visant l'accident du travail du 3 avril 2014.

Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [F] [U] à l'encontre de l'association GE Gebara au titre de l'accident du travail du 3 avril 2014.

Deuxièmement, s'agissant de l'accident du travail du 21 juillet 2014, la CPAM a cessé de verser les indemnités journalières à l'assuré le 9 janvier 2015, date de sa consolidation.

Or, si par la suite, il a été évoqué le fait que l'accident du 21 juillet 2014 aurait été une rechute de l'accident du travail du 3 avril 2014 à raison d'une évolution dans la qualification juridique par les parties de cet évènement, il apparaît que dans la saisine du 18 juillet 2016 intervenue avant l'expiration du délai de prescription biennale après la fin du versement des indemnités journalières, M. [F] [U] évoque bien un second accident du travail du 21 juillet 2014 et non une rechute.

Il s'ensuit que M. [F] [U] n'est pas prescrit en sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de l'association GE Gebara à la suite de son accident du travail du 21 juillet 2014 et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

Le jugement entrepris est completé en ce qu'il n'a pas expressément rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription dans son dispositif et déclaré M. [F] [U] recevable en ses demandes de reconnaissance de fautes inexcusables à l'encontre de l'association GE Gebara au titre respectivement des accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une demande nouvelle en cause d'appel au titre de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 21 juillet 2014

Au visa des article 564 et suivants du code de procédure civile, la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 21 juillet 2014 n'apparaît pas nouvelle en cause d'appel dès lors que cette prétention figurait déjà dans l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, peu important que les parties aient ensuite changé la qualification juridique de l'accident du 21 juillet 2014 en le qualifiant de rechute de l'accident du 3 avril 2014, puis de nouveau d'accident du travail autonome.

Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 21 juillet 2014.

Sur les fautes inexusables

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ainsi que des accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable.

Si la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, a, à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur. Cette imprudence n'a également aucune incidence sur le droit à réparation de la victime, en tout état de cause, celle-ci a droit au taux maximal de la majoration de la rente, à la seule exception de l'hypothèse où le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code.

En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail.

Il s'agit d'une présomption simple.

La présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité, l'obligation incombant à l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut se retrancher derrière la formation délivrée, le cas échéant, par l'entreprise de travail temporaire.

L'article L. 4154-2 du code du travail énonce que :

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

Dès lors que l'article L. 412-9 du code de la sécurité sociale renvoie à l'application pour les groupements d'employeurs s'agissant des accidents du travail et maladies professionnelles aux articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code qui prévoient des dispositions spécifiques pour les entreprises de travail temporaire, y compris s'agissant des règles régissant la reconnaissance d'une faute inexcusable, il s'en déduit que les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail sont applicables aux groupements d'employeurs, sans considération de la nature à durée déterminée ou indéterminée du contrat liant les parties.

En l'espèce, lors des deux accidents du travail dont M. [F] [U] a été victime les 3 avril et 21 juillet 2014, qui ne sont pas remis en cause par la société Leroy Merlin France et l'association GE Gebara s'agissant de leur prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail mais discutés uniquement concernant les circonstances de leur survenue, M. [F] [U] avait été mis à disposition par l'association GEL Valence au profit de la société Leroy Merlin Services Valence selon une fiche de mission précisant comme poste : 'opérateur logistique polyvalent/préparateur de commande'.

Il résulte des avenants n°1 et 3 à son contrat de travail du 7 juin 2013, que cela impliquait notamment comme missions'la manutention de produits, chargement et déchargement manuel' mais encore de 'ranger le produit final sur les palette'.

Plus précisément, il ressort tant des attestations de MM. [V] [M], [S] [J], [N] [L] et [T] [H], collègues de travail de M. [F] [U] mais encore de l'attestation de Mme [Y], chef du secteur logistique dans l'entreprise utilisatrice que M. [F] [U] était régulièrement amené dans l'exercice quotidien et normal de ses missions dans le cadre de sa mise à disposition par le groupement d'employeurs auprès de la société Leroy Merlin Services Valence à porter manuellement des poids excédant 55 kilogrammes, les collègues de travail précités de M. [F] [U] évoquant des objets pour l'un pouvant peser plus de quarante kilogrammes, pour un second, jusqu'à soixante cinq kilogrammes voire pour un troisième, soixante-quinze kilogrammes et Mme [Y], tout en avançant un poids moyen de vingt-huit kilogrammes, sans préciser toutefois quel était le poids maximal d'un article, précisant le fait que les colis les plus lourds sont portés à deux.

Il s'ensuit que M. [F] [U] était soumis à un risque particulier pour sa santé au sens de l'article précité L. 4154-2 du code du travail puisque devant réaliser des manutentions manuelles de charges excédant 55 kilomogrammes, limite fixée à l'article R. 4541-9 du code du travail pour le port par un salarié seul d'un objet sans aide mécanique.

Au demeurant, le risque particulier résulte du seul fait qu'indépendamment de cette valeur limite, M. [F] [U] était tenu au quotidien de réaliser dans le cadre de sa mise à disposition des manutentions manuelles d'objets avec un poids significatif, requérant d'après l'article R. 4151-8 du code du travail une information et une formation spécifiques.

Il s'ensuit que M. [F] [U] ayant été soumis à un risque particulier résultant du port de charges lourdes, la société utilisatrice était tenue de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés.

Or, la preuve de cette formation spécifique de M. [F] [U] dispensée avant ses accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014 ne saurait résulter de l'attestation très générale de Mme [Y] précisant que 'nous formons nos équipes à utiliser des techniques pour avoir les bons gestes et la bonne posture'et pas davantage du fait que le salarié a admis dans ses écritures que des notices préconisaient le travail en binôme.

L'entreprise utilisatrice ne peut s'exonérer de son obligation de formation renforcée et d'information en se prévalant de l'avenant n°3 au contrat de travail signé entre M. [F] [U] et le groupement d'employeurs le 7 juin 2013 dès lors que cette obligation incombait uniquement à la société Leroy Merlin Services Valence et que de manière superfétatoire, les recommandations sur le port de charges figurant dans ce document sont largement insuffisantes puisqu'il n'est fait état avec un schéma que de la bonne posture à adopter en cas de manutention manuelle sans les précisions relatives à la limite maximale de 55 kilogrammes pour le port seul d'un objet et sans détail quant aux conditions de recours aux aides mécaniques.

Il s'ensuit qu'il y a une présomption de fautes inexcusables de l'employeur pour chacun des accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014 s'étant produits dans le cadre d'une mise à disposition auprès de l'entreprise utilisatrice qui n'est pas renversée par la preuve certaine que l'information et la formation ont bien été dispensées, le moyen tenant au fait que les circonstances des accidents auraient été indéterminées étant inopérant dans le cadre de cette présomption, de même que le fait que la victime aurait pu se faire aider pour assurer le port de charges lourdes.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [A] [F] [U] a été victime le 3 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de l'association Gebara et l'infirmant pour le surplus à ce titre, de dire que l'accident du travail dont M. [A] [F] [U] a été victime le 21 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de l'association Gebara.

Sur la réparation du préjudice

Les premiers juges ont ordonné à bon droit une expertise avant dire droit au vu des éléments de préjudice fourni par la victime et fait une exacte appréciation de la provision à verser à hauteur de 5.000 euros à M. [A] [F] [U], dont la caisse est tenue de faire l'avance, tout en pouvant récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de l'association Gebara de sorte que les dispositions du jugement entrepris à ce titre sont confirmées.

Il est toutefois ajouté que l'expertise ordonnée devra distinguer clairement pour chacune des missions confiées à l'expert les conséquences dommageables des deux accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014, qui devront être traitées séparément et de manière autonome.

Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a autorisé la CPAM à récupérer l'avance des sommes faites par elle auprès de la société Leroy Merlin France ; ce qu'elle ne sollicite d'ailleurs pas à hauteur d'appel.

Sur la demande de la société Leroy Merlin d'entériner le rapport du Docteur [C] [Z]

Au visa de l'article 568 du code de procédure civile, la demande de la société Leroy Merlin tendant à voir entériner le rapport du Docteur [C] [Z] ne peut qu'être déclarée irrecevable dès lors que la cour d'appel confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise si bien qu'elle ne saurait faire usage de son pouvoir d'évocation.

Sur l'action récursoire de l'association GE Gebara à l'encontre de la société Leroy Merlin

Au visa de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Leroy Merlin à garantir l'association GE Gebara de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des fautes inexcusables, la société Leroy Merlin ne développant aucun moyen sur d'éventuelles fautes commises par le groupement d'employeurs qui auraient pu donner lieu à un partage de responsabilité alors qu'il a été vu que l'entreprise utilisatrice avait fautivement manqué à ses obligations de faire dispenser une formation et une information à M. [F] [U] et se trouvait dès lors responsable des fautes inexcusables reconnues.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner l'association GE Gebara à payer à M. [A] [F] [U] une indemnité de procédure de 2000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association GE Gebara partie perdante, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que l'accident du travail dont M. [A] [F] [U] a été victime le 3 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de l'association GE Gebara,

- ordonné une expertise médicale selon les missions et modalités énoncées au dispositif de la décision dont appel, sauf à préciser que l'expert désigné devra distinguer clairement pour chacune des missions énumérées les conséquences dommageables des deux accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014, qui devront être traitées séparément,

- alloué à M. [A] [F] [U] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, à charge pour la caisse d'en faire l'avance,

- dit que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l'association GE Gebara,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [A] [F] [U] irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société Leroy Merlin France, venant aux droits de la société Leroy Merlin Services Valence ;

Rejette la demande de la société Leroy Merlin France d'être mise hors de cause ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une demande nouvelle ;

Déclare M. [A] [F] [U] recevable en ses demandes de reconnaissance de fautes inexcusables ensuite des accidents du travail des 3 avril et 21 juillet 2014 à l'encontre de l'association GE Gebara ;

Dit que l'accident du travail dont M. [A] [F] [U] a été vitime le 21 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de l'association GE Gebara ;

Déclare irrecevable la demande de la société Leroy Merlin tendant à voir entériner le rapport du Docteur [C] [Z] ;

Condamne la société Leroy Merlin à garantir l'association GE Gebara de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des fautes inexcusables ;

Condamne l'association GE Gebara à payer à M. [A] [F] [U] une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Rejette le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association GE Gebara aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/03879
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.03879 ?
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