La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°19/03816

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 19/03816


C6



N° RG 19/03816 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFHV



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE

- PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/01071)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2019



APPELANT :



Monsieur [N] [G]

de nationalité Française

870 rue des Isles

38450 ST GEORGES DE COMMIERS



comparant en personne





...

C6

N° RG 19/03816 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFHV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/01071)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2019

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

de nationalité Française

870 rue des Isles

38450 ST GEORGES DE COMMIERS

comparant en personne

INTIMEE :

Organisme L'URSSAF RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022,

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige

M. [N] [G] a été affilié, à compter du 31 octobre 2012, à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes en raison de son statut de gérant majoritaire de la SARL Groupement Ressources Informatiques (GRI).

Les 22 septembre 2017, 23 octobre 2017, 6 juillet 2018, 31 juillet 2018, 19 décembre 2018 et 15 février 2019, M. [G] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à six contraintes décernées par la caisse RSI devenue URSSAF les :

- 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017 d'un montant de 20 103 € au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ; recours 17-01071,

- 16 octobre 2017, signifiée le 19 octobre 2017 d'un montant de 9 875 € au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017; recours 17-01203,

- 19 juin 2018, signifiée le 21 juin 2018 d'un montant de 11 829 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015 ; recours 18-00722,

- 2 juillet 2018, signifiée le 27 juillet 2018 d'un montant de 12 897 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017 ; recours 18-00829,

- 29 novembre 2018, signifiée le 5 décembre 2018 d'un montant de 5 032 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2018 ; recours 18-01364,

- 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019 d'un montant de 5 032 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018 ; recours 19-00234.

Le 30 décembre 2017, M. [G] a également saisi la juridiction sociale aux fins de contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée par la caisse RSI le 20 décembre 2017 pour la somme de 9 767 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro 17-01531.

Par jugement du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- prononcé la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17-01071, 17-01203, 17-01531, 18-00722, 18-00829, 18-01364, 19-00234 sous le numéro unique 17-01071 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,

- déclaré recevables mais mal fondées les six oppositions formés par M. [G] à l'encontre des contraintes décernées par la caisse RSI et l'URSSAF Rhône-Alpes,

- déclaré irrecevable le recours à l'encontre de la mise en demeure du 20 décembre 2017,

- dit que l'affiliation de M. [G] à l'URSSAF anciennement caisse RSI est obligatoire,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF et la caisse RSI le 19 septembre 2017, signifiée le 21 septembre 2017 d'un montant de 20 103 € au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF et la caisse RSI le 16 octobre 2017, signifiée le 19 octobre 2017 d'un montant actualisé de 9 009 € au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 19 juin 2018, signifiée le 21 juin 2018 d'un montant de 11 829 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 2 juillet 2018, signifiée le 27 juillet 2018 d'un montant de 12 897 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 29 novembre 2018, signifiée le 5 décembre 2018 d'un montant de 5 032 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2018,

- validé la contrainte décernée par l'URSSAF le 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019 d'un montant actualisé de 4 602,84 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018,

- validé la mise en demeure décernée par l'URSSAF et la caisse RSI le 20 décembre 2017 pour la somme de 9 767 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017,

en conséquence,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 73 239,84 € outre majorations de retard de retard depuis la date limite d'exigibilité et jusqu'à complet paiement du montant en principal,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- dit que M. [G] conservera la charge des frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes nécessaires à leur exécution,

- rappelé qu'au terme de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,

- condamné M. [G] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 17 septembre 2019, M. [G] a relevé appel nullité de cette décision.

Par conclusions réceptionnées au greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :

- reconnaître la fausse déclaration du conseil de l'URSSAF Rhône-Alpes sur l'envoi des conclusions pour la première audience,

- déclarer son appel nullité bien fondé,

- infirmer le jugement de première instance,

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes,

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l'absence de cause, de motif,

- déclarer les régularisations sur les mises en demeure in explicite et ne lui permettant pas de connaître l'étendue de son obligation,

- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de cause, de motif et d'erreur de retranscription des numéros de mises en demeure préalables et de dates ne correspondant à rien,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions réceptionnées au greffe les 20 octobre 2021 et 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [G],

- déclarer mal fondé l'appel de M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble le 5 septembre 2019,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à valider et actualiser le montant de la contrainte du 29 novembre 2018 à la somme de 3 801 € et celle du 21 janvier 2019 à la somme de 4 422,49 €,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux dépens.

Cette affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2022 a fait l'objet de renvois contradictoires.

Lors de l'audience du 5 avril 2022, la Cour a autorisé l'URSSAF Rhône-Alpes à transmettre, avant le 19 avril 2022, une note en délibéré relative à l'affectation des sommes réglées portant sur les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016. M. [G] avait jusqu'au 3 mai 2022 pour faire valoir ses observations.

Aucune note en délibéré n'est parvenue à la Cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'URSSAF Rhône-Alpes soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité formé par M. [G].

L'appel nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir lorsque la décision contestée n'est pas susceptible d'appel. Or en l'espèce la décision était susceptible d'appel.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour est saisie d'un appel de droit commun qui sera déclaré recevable dès lors que M. [G] a respecté le délai légal imparti.

Sur le fond

A titre liminaire, il convient de relever que M. [G] ne conteste plus, dans le cadre de son recours, son affiliation au Régime Social des Indépendants et, en application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale, le transfert à l'URSSAF des missions assurées jusqu'au 1er janvier 2018 par les caisses RSI.

Sur la régularité des mises en demeure et contraintes

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.

La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure comme la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure et les contraintes qui lui ont été adressées, M. [G] prétend qu'il n'a pu avoir connaissance de l'étendue de son obligation et invoque, en premier lieu, l'absence de précision de la cause et/ou du motif.

Mais il ressort des pièces produites que, s'agissant de la cause de l'obligation de M. [G], il est précisé sur chaque mise en demeure que l'acte lui a été délivré, au visa des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale relatifs au recouvrement forcé, pour obtenir paiement dans le délai d'un mois de la somme dont ce dernier est «redevable envers la caisse RSI ou envers les organismes visés en entête au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après».

En outre, les mises en demeure des 24 décembre 2015 et 9 avril 2016 indiquent que les cotisations et contributions sociales réclamées sont celles visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure des 19 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 décembre 2017 font référence quant à elles à l'article L. 133-1-2 du même code.

Étant souligné que sur les contraintes figure cette mention : «nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités», il en résulte que M. [G] a pu avoir connaissance de la cause de son obligation à réception des mises en demeure et des contraintes.

En tout état de cause, chacune des mises en demeure détaille la nature des cotisations dues, à titre provisionnel ou à titre de régularisation : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base/complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS.

Il est également précisé les périodes auxquelles ces cotisations sont dues ainsi que les montants réclamés en principal et au titre des majorations de retard, de sorte que M. [G] a été parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Les contraintes mentionnant, par référence aux mises en demeure préalables régulièrement adressées, chacune, par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G], la nature et le montant des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, elles répondent ainsi aux exigences légales de motivation.

Au vu de l'ensemble de ces constatations, ni les mises en demeure ni les contraintes décernées à M. [G] n'encourent la nullité au motif tiré de l'absence de cause et/ou motif.

Au second soutien de sa demande d'annulation des actes litigieux, M. [G] prétend que, dans leur rédaction, les contraintes font référence à des numéros et à des dates de mises en demeure différents qui ne correspondent pas.

Mais s'agissant tout d'abord du numéro, comme le relève à juste titre l'intimée, M. [G] commet une confusion entre le numéro de dossier rappelé en bas de chaque mise en demeure et le numéro du courrier recommandé précisé en haut du document. L'examen des contraintes permet d'établir que le numéro de dossier et donc de la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément est identique sur les deux actes.

S'agissant ensuite de la date :

- la contrainte décernée le 19 septembre 2017 se réfère bien aux mises en demeure préalables des 8 septembre 2016 et 8 décembre 2016,

- la contrainte décernée le 16 octobre 2017 se réfère à la mise en demeure du 19 juin 2017 au lieu du 20 juin 2017 et porte sur des périodes et sur une somme due (9 875 €) identiques,

- la contrainte décernée le 19 juin 2018 se réfère à la mise en demeure du 24 décembre 2015 au lieu du 23 décembre 2015 et porte sur le 4ème trimestre 2015 et sur une somme due (11 829 €) identiques,

- la contrainte décernée le 2 juillet 2018 se réfère à la mise en demeure du 9 avril 2016 au lieu du 8 avril 2016 et à celle du 10 octobre 2017 au lieu du 11 octobre 2017 et porte sur des périodes et des sommes (3 129 € et 9 768 €) identiques,

- la contrainte décernée le 29 novembre 2018 se réfère à la mise en demeure du 27 avril 2018 au lieu du 28 avril 2018 et porte sur le 1er trimestre 2018 et sur une somme due (5 260 € avant déduction) identiques,

- la contrainte décernée le 21 janvier 2019 se réfère à la mise en demeure du 25 juillet 2018 au lieu du 26 juillet 2018 et porte sur le 2ème trimestre 2018 et sur une somme due (5 032 €) identiques.

En l'absence de confusion possible entre les mises en demeure préalables et les contraintes les visant et étant rappelé que seules sont prescrites à peine de nullité les mentions relatives à la nature et au montant des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, les différences de dates relevées par M. [G] ne constituent donc pas un élément de nature à entraîner l'annulation des contraintes.

M. [G] étant mal fondé en ses griefs puisqu'il a pu avoir connaissance, à tous les stades de la procédure de recouvrement engagée par l'organisme social, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, il sera débouté de sa demande d'annulation des mises en demeure et des contraintes litigieuses.

Sur le montant des cotisations réclamées

Il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [G] indique avoir effectué des versements et notamment avoir réglé à l'huissier de justice la somme de 20 103 € se rapportant aux cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, objet de la contrainte décernée le 19 septembre 2017.

Mais l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir la preuve des versements allégués que ce soit au titre de la contrainte décernée le 19 septembre 2017 que pour les autres.

En tout cas, M. [G] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes.

Il résulte du décompte précis produit par l'intimée que M. [G] reste redevable des sommes suivantes, après actualisation :

- au titre de la contrainte décernée le 19 septembre 2017 : 20 103 €,

- au titre de la contrainte décernée le 16 octobre 2017 : 9 009 €,

- au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2017 : 9 767 €,

- au titre de la contrainte décernée le 19 juin 2018 : 11 829 €,

- au titre de la contrainte décernée le 2 juillet 2018 :12 897 €,

- au titre de la contrainte décernée le 29 novembre 2018 : 3 801€ ,

- au titre de la contrainte décernée le 21 janvier 2019 : 4 422,49 €.

Faute pour M. [G] de satisfaire à son obligation probatoire, les contraintes litigieuses et la mise en demeure du 20 décembre 2017 seront validées par voie de confirmation avec actualisation des sommes dues au titre des contraintes décernées les 29 novembre 2018 et 21 janvier 2019.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité direct qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.

L'appelant sollicite la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

Toutefois M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute imputable à l'organisme social, ni d'un préjudice qu'il aurait subi.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande qui sera donc rejetée.

De son côté, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Comme l'ont retenu les premiers juges, le recours de M. [G] est abusif et dilatoire dans la mesure où il a pour seul objet de retarder le paiement des cotisations dues ce qui occasionne à l'organisme social un préjudice financier distinct de celui résultant des frais de procédure.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il convient par ailleurs de condamner M. [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel compte tenu de son caractère dilatoire.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens.

M. [G] sera en outre condamné à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [N] [G] recevable.

Confirme le jugement déféré sauf à actualiser le montant de la contrainte décernée à M. [N] [G] le 29 novembre 2018 à la somme de 3 801 € et la contrainte décernée le 21 janvier 2019 à la somme de 4 422,49 €.

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [G] de toutes ses demandes.

Condamne M. [N] [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [N] [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] [G] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/03816
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.03816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award